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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2008 E-5006/2007

1. Februar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,812 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-5006/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r février 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Vito Valenti, juge, Antoine Willa, greffier. X._______, née le _______, Congo (Kinshasa), domiciliée _______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision du 20 juin 2007 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5006/2007 Faits : A. Le 4 avril 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue au CEP de Chiasso, puis par l'ODM, la requérante, domiciliée à Boma, a expliqué qu'elle avait fait la connaissance, en 2003, d'un militaire dénommé Y._______. Ce dernier aurait rencontré quatre camarades au domicile de l'intéressée, en novembre 2003, et aurait discuté longtemps avec eux. Le 26 décembre suivant, Y._______ serait parti pour Kinshasa pour des raisons professionnelles ; il n'aurait plus donné signe de vie depuis lors. Le 10 janvier 2004, l'intéressée aurait appris qu'avait eu lieu à Kinshasa une tentative de coup d'Etat ; les auteurs en auraient été arrêtés. Dans la soirée du 20 mars suivant, trois militaires auraient fait irruption au domicile de la requérante, l'interrogeant sur la localisation de Y._______ et la menaçant de mort ; tous trois l'auraient violée, avant de l'emmener au camp Tabora. Durant deux ou dix jours (selon les versions), l'intéressée aurait été questionnée sur son ami, dont elle aurait alors su qu'il avait participé à la tentative de coup d'Etat ; ses interrogateurs l'auraient malmenée. Un des gardiens aurait proposé à la requérante de la faire évader contre paiement ; elle lui aurait conseillé de prendre contact avec Z._______, son associée en affaires. Le 23 mars 2004, le même soldat aurait fait franchir le mur d'enceinte à la requérante ; Z._______, qui se trouvait sur place, l'aurait alors cachée chez ses propres parents, à Kango. Cinq mois plus tard, le 12 août 2004, Z._______ serait venue avertir l'intéressée que les militaires la recherchaient à Boma, et l'avaient elle-même interrogée ; remettant à la requérante sa part des bénéfices, elle lui aurait recommandé de partir à Kinshasa. Suivant ce conseil, la requérante aurait rejoint Kinshasa le lendemain et serait restée cachée chez une amie jusqu'au mois de mars 2005. Recourant aux services d'un passeur, qui disposait pour elle d'un passeport d'emprunt, elle aurait rejoint Paris par avion, le 29 mars 2005, puis aurait gagné la Suisse. Page 2

E-5006/2007 C. Par décision du 20 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu l'invraisemblance et le manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 23 juillet 2007, l'intéressée a maintenu sa version des faits et invoqué l'absence de portée des imprécisions et contradictions retenues par l'ODM ; elle a dit avoir fait état du viol subi lors de la première audition, sans que ce point soit retranscrit. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 14 décembre 2007, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, le recours apparaissant manifestement voué à l'échec, et a requis le versement d'une avance de frais ; l'intéressée s'en est acquittée le 29 décembre suivant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe Page 3

E-5006/2007 social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de ses motifs. 3.2 De manière générale, il faut en effet constater que son récit est, globalement schématique, stéréotypé sur plusieurs points et dénué de détails concrets et vérifiables. En outre, plusieurs de ses éléments ne revêtent pas la crédibilité nécessaire. Ainsi, l'existence d'une tentative de coup d'Etat à Kinshasa, le 10 janvier 2004, n'est aucunement documentée ; l'intéressée n'a fourni aucune preuve de la réalité de cet événement, cependant à la base de ses motifs. Sur un plan plus spécifique à son cas personnel, on peut constater que la recourante ne s'est pas montrée constante sur la durée de son emprisonnement, faisant état de deux jours, puis de dix jours de détention ; elle n'a pas fourni à cette contradiction d'explications satisfaisantes. La description qu'elle a faite de son évasion, accomplie très rapidement et sans difficultés majeures, n'emporte pas non plus la conviction ; la manière dont ces faits ont été dépeints est d'ailleurs floue et peu cohérente (cf. audition du 20 mai 2005, p. 6-7). Dès lors, la réalité de l'évasion étant sujette à caution, il y a lieu de douter de la réalité de l'emprisonnement qui aurait précédé. Au demeurant, s'il est compréhensible qu'une personne se disant victime d'un viol n'en parle pas dès le début de la procédure (cf. Page 4

E-5006/2007 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss), la réalité de cet événement, qui n'est étayé par aucun élément de preuve (médical ou autre), n'en reste pas moins douteuse, au vu du contexte d'invraisemblance qui affecte globalement le récit. Rien d'ailleurs ne confirme que la recourante ait mentionné ce fait lors de la première audition et qu'il n'ait pas été retranscrit, ainsi qu'elle l'affirme ; elle n'a alors formulé aucune observation à ce sujet et a signé le procèsverbal. Enfin, on relèvera que l'intéressée a obtenu la délivrance d'une pièce d'identité le 8 novembre 2004, soit à un moment où, à l'en croire, elle se cachait à Kinshasa ; il n'est pas crédible qu'une personne recherchée ait pris un tel risque. De même, on voit mal pourquoi la recourante, supposée fuir une persécution, n'a pas requis la protection des autorités françaises après son arrivée à Paris. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 Page 5

E-5006/2007 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnable-ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 6

E-5006/2007 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été en mesure d'établir la haute probabilité d'atteintes de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence Page 7

E-5006/2007 généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Congo ne connaît pas, hors des régions orientales, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que celle-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; elle est également célibataire et sans charges de famille. 7.4 Pour les motifs qui précèdent, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 8

E-5006/2007 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-5006/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 29 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, division séjour et aide au retour, avec dossier N _______ (en copie) - au _______ (en copie, par courrier recommandé ; annexe : une attestation de perte de pièces d'identité) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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