Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4979/2012
Arrêt d u 4 octobre 2012 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Russie, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N (…).
E-4979/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 31 mars 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 18 avril et 9 juillet 2012, la décision du 4 septembre 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, motif pris qu'elle n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 20 septembre 2012, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et a requis l’assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-4979/2012 Page 3 qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2011/37 consid. 3 p. 808, ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, la recourante n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile ; qu’elle n'a pas établi qu’elle avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810 et la jurisp. cit.), que certes, l'intéressée a produit par la suite des copies de documents d'identité, que dans la mesure où il ne s'agit pas d'originaux mais de simples copies, le Tribunal ne saurait les considérer comme des documents officiels au sens de l'art. 1a let. c OA 1, que l'objection formulée par la recourante dans son mémoire de recours, selon laquelle elle aurait produit de nombreux documents l'identifiant
E-4979/2012 Page 4 clairement et n'ayant aucune raison d'avoir été falsifiés, est ainsi sans fondement, que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle vivait à (…) depuis 1987 et qu'elle avait été la victime d'actes racistes, à l'instar de son fils et de sa belle-fille, de la part de quatre skinheads, qu’en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre signalé, ces motifs de protection, même à les considérer comme vraisemblables, n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays doit il a la nationalité (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 et la jurisp. cit.), qu'à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité et de la capacité d'action des autorités russes,
E-4979/2012 Page 5 que les infractions raciales et les discours de haine sont poursuivis et leurs auteurs condamnés (Home Office, UK border Agency, Russia, Country of Origin Information [COI] Report, 11 novembre 2010, ch. 22.04, p. 35 ; U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Russia, section 6 sous "National/Racial/Ethnic Minorities" ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5231/2008 du 30 septembre 2008, spéc. consid. 4.1.1 à 4.1.4, et les réf. cit.), que la recourante a certes indiqué s'être adressée à la police mais a précisé que celle-ci s'était contentée de prendre acte de son appel, ajoutant qu'elle n'était pas la seule à devoir faire face à semblables agissements, qu'à supposer toutefois que la police se fût totalement désintéressée de son cas, comme allégué, elle aurait dû engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate, le cas échéant avec le soutien d'un avocat ; qu'au demeurant, n'ayant dénoncé le comportement des skinheads qu'à une reprise en dépit du fait que ces derniers auraient également jeté un cocktail molotov dans sa maison et auraient tué son chien, elle ne saurait reprocher aux autorités de son pays d'origine de ne pas lui avoir offert une protection adéquate, qu'en tout état de cause, comme l'ODM l'a à juste titre relevé (cf. sa décision dont est recours, consid. II, ch. 2, p. 4 s.), à supposer que les autorités d'où la recourante provient ne puissent ou ne veuillent assurer sa sécurité, elle peut se rendre dans une autre région de la Russie, notamment à Moscou où sa belle-fille se rendait régulièrement dans le cadre de ses études universitaires, qu'en effet, les agresseurs, toujours les mêmes, ne sont pas actifs sur l'ensemble du territoire et ne pourraient la retrouver dans cette mégalopole, que sous cet angle, son appartenance ethnique, comme relevé dans le mémoire de recours, ne saurait être constitutif d'un éventuel motif pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que, comme observé à juste titre par l'ODM, de nombreux ressortissants du Caucase vivent en dehors de leurs républiques et, notamment, à Moscou, que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
E-4979/2012 Page 6 cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 Conv. réfugiés, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié de la recourante ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de celle-ci à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu’en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
E-4979/2012 Page 7 qu’en outre, la recourante est au bénéfice d’une formation et d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'enfin, étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle, présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-4979/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :