Cour V E-4970/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juillet 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, Serbie, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4970/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 31 mai 2010, les procès-verbaux de l'audition sommaire de la recourante, du 8 juin 2010 et de l'audition sur ses motifs, du 17 juin 2010, lors desquelles la recourante, venue en Suisse avec sa mère et ses deux plus jeunes frères, a en substance allégué avoir quitté son pays d'une part pour des raisons liées à un vécu personnel traumatisant et, d'autre part, pour accompagner ses deux frères, qui avaient été l'objet de brutalités et d'injures du fait de leur appartenance à la minorité rom, la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 8 juillet 2010, par lequel la recourante a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation ou, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, les autres pièces du dossier de la cause, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2
E-4970/2010 que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la recourante a demandé que sa cause soit jointe à celle de son frère majeur et à celle concernant sa mère et son frère mineur, qu'une jonction des causes n'apparaît toutefois pas indiquée, dès lors que la situation de fait diffère en partie, la recourante faisant valoir des événements graves, d'ordre personnel, qu'elle souhaite taire à sa famille, qu'enfin l'issue des différentes causes ne doit pas nécessairement être identique puisque la recourante est majeure et qu'au demeurant elle devrait retrouver, en cas de retour dans son pays d'origine, son père et ses frères mariés, demeurés au pays, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss), que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009, Page 3
E-4970/2010 qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, que l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer la présence de tels indices, que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet de sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou encore de traitements illicites, qu'en l'occurrence la recourante a déclaré avoir été, dans le courant de l'année 2007 (...) que cet événement (...) l'aurait durablement traumatisée, au point qu'elle aurait fait une tentative de suicide par absorption de médicaments, qu'en outre elle souffrirait encore aujourd'hui de séquelles physiques liées à cette agression (maux de nuque et de tête), qu'elle aurait, par la suite, épousé un (...) homme qui ne l'aurait jamais respectée, l'aurait battue et maltraitée et dont elle se serait finalement séparée, que la recourante fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas sa décision de manière suffisamment individualisée, qu'elle soutient que l'ODM aurait dû dire en quoi les nombreuses discriminations qu'elle aurait subies, (...) ne seraient pas déterminants, qu'elle lui reproche également de ne pas s'être prononcée sur la question de l'accès aux soins, que cependant force est de constater que l'agression subie par la recourante il y a trois ans, pour autant qu'elle soit avérée, n'était à l'évidence pas à l'origine directe du départ de celle-ci, Page 4
E-4970/2010 qu'ainsi l'ODM n'avait pas à motiver sa décision de manière particulièrement approfondie sur ce point, que la recourante allègue certes que (...) continuait, lorsqu'il la rencontrait, à proférer des menaces à son encontre (...) de sorte qu'elle aurait vécu dans la peur, qu'outre que ses déclarations au sujet des menaces reçues manquent de précision et de substance (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 6), c'est à bon droit que l'ODM a retenu qu'il ne ressortait aucunement du dossier que les autorités auraient refusé leur aide si elle l'avait sollicitée, que la recourante allègue avoir consulté plusieurs médecins pour ses problèmes physiques et psychiques (...) mais que ceux-ci ne lui auraient pas prodigué les soins adéquats et lui auraient essentiellement prescrit des médicaments qu'elle n'avait pas toujours les moyens financiers de se procurer, qu'il ressort toutefois de ses déclarations qu'elle a réussi à vivre, ces trois dernières années, avec ses troubles psychiques en se procurant pour le moins, les médicaments indispensables et qu'il n'y a ainsi pas lieu de conclure qu'elle se verrait, en raison de son origine, refuser l'accès à des soins essentiels, de sorte que l'ODM était fondé à considérer qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'indices de persécution, que la motivation de sa décision apparaît comme suffisante au regard des circonstances du cas concret, que la recourante fait encore valoir les brutalités dont auraient été victimes ses frères à l'école, et l'absence de soutien de la police serbe, qu'il ne s'agit pas de motifs de protection personnels, que, pour le surplus, les allégations de la recourante sur les discriminations et autres problèmes auxquels sont confrontés, de manière générale, les Roms de Serbie et en particulier les membres de sa famille ne sont pas, comme l'a relevé l'ODM, suffisantes pour renverser la présomption d'absence de persécution découlant de l'art. 6a al. 2 LAsi, Page 5
E-4970/2010 que le fait qu'un policier local fasse preuve d'un comportement particulièrement hostile et répréhensible ne signifie pas nécessairement que la recourante ou les membres de sa famille ne pourraient trouver aucune protection dans son pays, ni qu'elle serait en butte à des traitements prohibés sur l'ensemble du territoire de la Serbie, qu'il sied à ce propos de rappeler également les progrès réalisés en Serbie, du moins sur le plan législatif, pour la protection des minorités, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, que la recourante n'étant pas menacée de persécution, elle ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret, personnel et sérieux, qu'elle soit en cas de renvoi soumise à un traite ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, Page 6
E-4970/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune et qu'il ne ressort pas du dossier d'éléments permettant de conclure que ses troubles de santé seraient d'une gravité telle que son état de santé pourrait se dégrader de manière importante et rapide faute d'accès à des soins essentiels (JICRA 2003 n° 24), qu'en dépit de ses conditions de vie inconfortables, elle parvenait pour le moins à subvenir à ses besoins, avec l'aide de sa famille, qu'elle devrait pouvoir compter, en cas de retour dans son pays d'origine, sur le soutien familial de son père et de ses frères mariés, voire de ses oncles, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 7
E-4970/2010 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA), qu'il y est toutefois renoncé en raison des particularités du cas d'espèce (art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
E-4970/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 9