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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2015 E-4900/2015

20. Oktober 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,611 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 9 juillet 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4900/2015

Arrêt d u 2 0 octobre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 9 juillet 2015 / N (…).

E-4900/2015 Page 2

Faits : A. La recourante est une ressortissante sri lankaise d'origine tamoule, célibataire, née et domiciliée à B._______. Par courrier non daté, parvenu à l'Ambassade suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) le 26 novembre 2010, et complété à la demande de celle-ci le 22 décembre 2010, elle a déposé une demande d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile. Elle expliquait, en substance, qu'elle avait durant la guerre vécu avec sa famille dans le Vanni, qu'elle avait été engagée de force dans les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) le (…) 2009, qu'elle avait été sérieusement blessée au cours d'un affrontement avec les forces sri lankaises, qu'elle avait été capturée le (…) 2009 par l'armée gouvernementale et qu'elle avait été détenue durant une année dans un camp de réhabilitation. Elle faisait valoir que, depuis sa libération, en (…) 2010, elle vivait à B._______, avec sa famille, qu'elle devait se présenter chaque mois au camp militaire pour confirmer sa présence et qu'elle était constamment surveillée par des agents du Département des enquêtes criminelles (Criminal Investigation Department, ci-après : CID), qui faisaient des incursions fréquentes à son domicile. Elle précisait qu'un de ses frères, chauffeur dans les LTTE, était mort pendant la guerre, de même que l'épouse d'un autre de ses frères, lequel avait quatre enfants à charge, que leurs parents étaient âgés et que leur situation économique était difficile. Elle alléguait que l'obligation de se présenter régulièrement au camp entravait sa liberté et ses chances pour trouver un travail en dehors de chez elle, qu'elle ne supportait plus cette situation, qui avait également fait échouer ses projets de mariage, qu'elle se sentait constamment menacée et vivait dans la peur, raison pour laquelle elle voulait quitter le pays. A ses écrits étaient joints plusieurs moyens de preuve, en particulier, une copie de son certificat de libération ("release certificate") du camp de réhabilitation de C._______, le (…) 2010. Le 5 janvier 2011, l'ambassade a informé la recourante que son dossier avait été transmis à l'ODM. Par la suite, l'intéressée a, à plusieurs reprises, relancé l'ambassade, pour lui faire part des problèmes auxquels elle était confrontée au quotidien à cause de sa situation de "réhabilitée" et réaffirmer son désir de quitter le pays. B. Le 21 avril 2014, la recourante a écrit à l'ambassade pour l'informer que, suite à un incident survenu dans sa région, dont elle ne connaissait pas

E-4900/2015 Page 3 tous les tenants et aboutissants, deux représentants de l'armée étaient venus à son domicile. Ils lui auraient fait savoir qu'une réunion était prévue et qu'elle devait s'y rendre. Bien qu'elle leur ait expliqué qu'elle avait un emploi (…) à D._______, ils lui auraient dit qu'elle devait se libérer. Au dernier moment, elle aurait cependant décidé de ne pas participer à ce rassemblement parce qu'un ami lui avait déconseillé de s'y rendre, sachant que d'autres personnes avaient disparu dans des circonstances analogues. Le soir-même, deux représentants de l'armée seraient venus chez elle et auraient proféré des menaces à son encontre pour le cas où elle refusait de se rendre au prochain meeting. Elle n'aurait pas osé donner son adresse à D._______ et se trouverait contrainte de faire tous les jours de longs trajets pour conserver son travail. La recourante exprimait une nouvelle fois qu'elle ne supportait plus la situation et vivait dans la peur. C. La recourante a été invitée à se présenter à l'ambassade le 26 mars 2015 pour y être entendue sur les motifs de sa demande. A cette occasion, elle s'est légitimée avec un passeport délivré le (…) 2011, comportant un visa de tourisme pour (… [nom du pays]), valable du (…) au (…). Le passeport portait un timbre de sortie du Sri Lanka le (…) et d'entrée le (…) suivant. Elle a également produit les certificats de décès de son frère, le (…) 2009, et de sa belle-sœur, le (…) 2009, une attestation de l'hôpital de B._______, du (…) 2015 (…). Selon les déclarations faites à cette occasion, elle aurait rejoint les LTTE dans le courant de l'année 1999 (ou 2000), car la règle voulait qu'une personne par famille s'engage dans le mouvement. Elle aurait été intégrée (…), dans une petite unité chargée de la surveillance de l'ennemi. Dans les derniers mois du conflit, elle aurait participé à des combats et aurait été blessée. Questionnée plus précisément sur les problèmes rencontrés après sa libération, elle a confirmé n'avoir jamais été arrêtée, mais souffrir des entraves mises à sa liberté et vivre constamment dans la peur d'une arrestation ou d'un enlèvement. Elle a dit que des agents du CID étaient encore venus à son domicile durant les mois de (…) et (…) 2015 et qu'ils avaient exigé une photo d'elle, qu'elle était très mal à l'aise et qu'ils avaient parfois une manière déplacée de la regarder ou de lui poser des questions sur gens qu'elle avait pu blesser lors des combats. Elle souhaitait mais n'osait pas habiter dans une autre ville parce qu'elle devait être présente lors des contrôles. S'agissant des timbres figurant dans son passeport, elle a confirmé s'être rendue en (… [nom du pays]) en (…). Son intention aurait

E-4900/2015 Page 4 été de rejoindre l'Europe et elle aurait obtenu un bon prix des passeurs, mais finalement l'opération n'aurait pas été mise sur pied. Le 26 mars 2015, l'ambassade a fait suivre au SEM le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, accompagné de son rapport. D. Par décision 9 juillet 2015, le SEM a refusé d'autoriser la recourante à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. En substance, il a considéré que les mesures de surveillance décrites s'inscrivaient dans le contexte de lutte contre le terrorisme au Sri Lanka et qu'elles n'équivalaient pas à une persécution. Il a retenu que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un besoin actuel de protection, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. E. La recourante a adressé le 10 juillet 2015 à l'ambassade une attestation de la Croix-Rouge confirmant sa détention entre le (…) 2009 et le (…) 2010. Elle a souligné qu'elle vivait dans la crainte permanente d'un enlèvement, précisant qu'un inconnu était demeuré très longtemps aux alentours de la maison de ses parents, le week-end précédent. F. Par écrit du 3 août 2015, reçu le 5 août 2015 par l'ambassade, l'intéressée a interjeté un recours contre la décision du 9 juillet 2015. Elle a contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle le fait qu'elle n'avait plus été arrêtée depuis sa libération en 2010 démontre qu'elle n'a objectivement pas à craindre des persécutions. Elle a fait valoir que le CID la surveillait sans relâche, qu'elle avait même été récemment convoquée et qu'à cette occasion elle avait été obligée de donner son adresse et celle de son employeur à D._______. Elle a encore précisé que, lors de leur dernière visite, le (…) 2015, les agents l'avaient menacée en lui disant qu'elle était soupçonnée de détenir des informations importantes et qu'elle pouvait être arrêtée en tout temps. G. Le 6 octobre 2015, la recourante a encore écrit à l'ambassade pour lui faire part de fréquentes et récentes visites de personnes en civil, du bureau d'état civil de l'armée, qui la harcelaient et lui demandaient les raisons pour lesquelles elle n'était pas mariée, et menaçaient ses parents quand elle n'était pas présente.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381). 2.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une

E-4900/2015 Page 6 représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre 2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 dans leur ancienne teneur. 2.2.1 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger, l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s). Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1). 3. 3.1 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a été respectée. La recourante a été entendue par l'ambassade et celle-ci a,

E-4900/2015 Page 7 consécutivement, fait suivre au SEM le procès-verbal de son audition ainsi que son rapport. 3.2 Le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des faits allégués par l'intéressée dans ses écrits et lors de son audition. Celle-ci a déposé des moyens de preuve concernant sa détention d'une année en camp de réhabilitation et les mesures de surveillance qu'elle décrit correspondent, dans les grandes lignes, aux informations disponibles concernant l'attitude des autorités sri lankaises à l'égard des personnes libérées après leur séjour dans un tel camp (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 décembre 2012, p. 27). 3.3 S'agissant de la pertinence des faits allégués, le SEM a cependant retenu que la recourante avait été libérée depuis plus de cinq ans, que, depuis lors, elle n'avait pas subi de graves préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et qu'elle n'avait fait valoir aucun élément permettant de conclure à une crainte objectivement fondée d'en subir dans l'avenir. Il a en particulier relevé qu'elle n'avait pas rencontré de problème à son retour au Sri Lanka après son séjour à l'étranger, ce qui prouvait que les autorités ne nourrissaient pas de sérieux soupçons à son égard. 3.4 La recourante conteste cette appréciation. Dans son recours, elle souligne la permanence de la surveillance exercée à son encontre par les autorités et sa peur d'un enlèvement. 3.5 Sans mettre en doute les difficultés rencontrées par la recourante au quotidien ni les raisons personnelles qu'elle a de vouloir mettre fin à cette situation par laquelle elle se dit oppressée, force est de constater que les préjudices allégués ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée. La décision du SEM est à cet égard conforme à la loi et à la jurisprudence en la matière. 3.5.1 L'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citée). Selon ses explications, la recourante a

E-4900/2015 Page 8 été astreinte, après sa libération du camp de réhabilitation, à se présenter régulièrement au camp militaire et ne peut ainsi pas s'installer à D._______, où elle a trouvé un travail. Bien qu'elle ne soit plus obligée d'aller signer chaque mois, depuis la fin de l'année 2013 (cf. pv de l'audition p. 5) et que les autorités savent qu'elle a cet emploi, des agents du CID ou des membres de l'armée responsables de l'état civil font encore souvent des incursions chez ses parents à B._______, environ deux fois par mois, le soir ou le matin et elle est obligée d'y résider en fin de semaine (ibid.). Par ailleurs, elle a été tenue d'assister à des réunions organisées par l'armée et de prendre des congés pour y participer. Toutes ces mesures démontrent la persistance d'une certaine méfiance des autorités à son encontre, voire une attitude chicanière de leur part, mais ne sauraient être assimilées à de graves atteintes à sa dignité et à ses droits humains. La recourante n'allègue pas avoir été arrêtée pour ne pas s'être rendue au meeting auquel elle avait été convoquée par l'armée. L'attitude des agents qui sont venus lui demander des explications et ont proféré des menaces à son encontre en cas de nouveau manquement témoigne de leur volonté de l'intimider et de la maintenir sous contrôle, mais ne démontre pas un risque de sérieux préjudices. En outre, elle a clairement dit que les agents du CID ou les membres des forces armées, qui avaient parfois des attitudes inadéquates, n'avaient jamais été "trop loin" (cf. pv p. 7). La recourante allègue enfin que la surveillance dont elle est victime est responsable du fait qu'elle n'est pas mariée, car la famille de son époux devrait accepter de faire, à son tour, l'objet des visites régulières actuellement exercées au domicile de ses parents. Certaines familles exigeraient des compensations financières comme condition pour accepter une telle charge (cf. pv de l'audition p. 6). On ne saurait toutefois conclure de ses déclarations que la surveillance dont elle fait l'objet équivaut à une restriction inadmissible à sa liberté de mariage. Les préjudices qui en découlent pour sa famille, qui reçoit souvent des visites du CID et se trouve indirectement objet de surveillance, n'apparaissent pas d'une ampleur propre à lui faire perdre tout espoir de mariage, même si elle affirme avoir, par le passé, déjà perdu un prétendant pour ce motif. 3.5.2 En définitive, les mesures décrites par l'intéressée s'inscrivent totalement dans le cadre des mesures de surveillance dont les anciens membres actifs des LTTE font l'objet par les autorités. Elles ne démontrent pas une discrimination particulière de la recourante par rapport à d'autres personnes relaxées des camps de réhabilitation et n'atteignent pas une intensité telle qu'elles devraient être assimilées à de sérieux préjudices.

E-4900/2015 Page 9 3.6 En sus des difficultés rencontrées à ce jour, la recourante a, tout au long de la procédure, exprimé son inquiétude constante et sa crainte d'être enlevée ou d'être confrontée à de plus sérieux problèmes en cas d'incident dans la région. Elle n'a toutefois pas allégué de faits concrets susceptibles de constituer des indices propres à amener à la conclusion que cette crainte est objectivement fondée. Le fait que son frère et sa belle-sœur sont décédés pendant la guerre et (…) sont des éléments connus des autorités depuis longtemps (cf. p. 7). Ils ne l'ont pas empêchée d'être libérée et de n'avoir jamais été interrogée de manière plus assidue ou arrêtée lors d'incidents à B._______ (cf. pv de l'audition p. 8). Par ailleurs, et même si elle affirme dans son recours que c'était par pure chance, le fait qu'elle ait obtenu un passeport et qu'elle n'ait pas rencontré de problème en revenant de son voyage en (…) est propre à démontrer que les autorités ne nourrissent pas de soupçons particuliers à son encontre. L'exigence d'une photographie d'elle par les agents du CID, au mois de (…) 2015 (cf. ibid. p. 6), alors qu'ils possèdent depuis longtemps toutes les informations utiles sur sa personne, n'établit pas non que les autorités auraient, aujourd'hui plus que dans les dernières années, des raisons nouvelles de s'en prendre à elle. Il est plutôt significatif d'une situation générale tendue, d'ailleurs ressentie par la recourante depuis les élections. Enfin, les craintes exprimées par cette dernière, dans son courrier du 10 juillet 2015, à propos d'une personne inconnue aperçue dans les alentours de sa maison, ne reposent pas, objectivement, sur des faits concrets démontrant qu'elle serait personnellement visée et amenant à conclure à une crainte fondée de sérieux préjudices. Il en va de même des plus récentes visites reçues à son domicile. Sa crainte subjective, liée aux questions des agents sur son état civil est compréhensible ; la recourante vit toutefois avec ses parents et son frère, qui représentent pour elle un encadrement et un soutien, et elle n'a pas fourni d'indices concrets qui permettraient d'admettre, au-delà de pures suppositions, que ces visites seraient, plus que celles dont elle a déjà fait l'objet par le passé, significatives d'un risque de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.7 En définitive, le SEM a considéré avec raison que les conditions d'octroi d'une autorisation d'entrée n'étaient pas réunies et que la demande d'asile de l'intéressée ne répondait pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. 4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en

E-4900/2015 Page 10 ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA). 5.2 Il est toutefois renoncé à leur perception en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

E-4900/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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