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Bundesverwaltungsgericht 11.01.2021 E-4894/2020

11. Januar 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,252 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 août 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4894/2020

Arrêt d u 11 janvier 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, alias C._______, née le (…), Iran, représentés par Eliane Gilgen, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2020 / N (…).

E-4894/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 16 août 2018, les procès-verbaux des auditions des 24 août et 16 novembre 2018, la décision du 31 août 2020, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, motif pris que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 2 octobre 2020 formé contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement, à l’octroi de l’asile et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que de nomination d’un mandataire d’office dont est assorti le recours, le courrier du 7 octobre 2020, par lequel les recourants ont produit une attestation d’aide financière du 18 septembre précédent,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),

E-4894/2020 Page 3 que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré être d’ethnie perse, athées et provenir de D._______, qu’en 2004/2005, le recourant aurait ouvert un magasin de vente et de location de films ainsi que de musique, qu’il aurait de ce fait été arrêté deux ou trois ans plus tard pour « activité illégale », emprisonné pendant environ un mois et demi et condamné à payer un lourde amende, une activité lucrative similaire lui étant interdite pour une durée de sept ans, qu’il aurait alors ouvert une boutique de vente de produits de cosmétiques au rez-de chaussée d’un centre commercial, que la recourante a, quant à elle, exposé avoir fait de sa passion son métier en donnant secrètement des cours de danse au 4ème étage du même centre commercial, après s’être produite pendant seize ans dans la cadre de mariages et de spectacles (à l’insu des autorités), que, le (…) 2018, le local de danse exploité secrètement par B._______ aurait été perquisitionné en son absence par les services de renseignements iraniens, qui auraient également fouillé le logement du couple, qu’avertie immédiatement par son mari, la prénommée aurait fait leurs bagages et les intéressés se seraient rendus le jour-même chez la mère de B._______, où ils se seraient cachés pendant un peu plus d’un mois, le temps d’organiser leur départ, que, la pratique de la danse étant strictement interdite en Iran, ils auraient craint d’être arrêtés, torturés, voire tués, raison pour laquelle ils auraient quitté l’Iran, le (…)ou le (…) 2018, munis de faux passeports, par l’aéroport de Téhéran pour se rendre en France via Dubaï, rejoignant la Suisse par la voie ferroviaire deux jours plus tard, qu’à l’appui de leurs demandes d’asile, les recourants ont déposé leurs cartes d’identité, leur livret de famille, le permis de conduire de A._______

E-4894/2020 Page 4 et un permis de visite en prison le concernant ainsi que des vidéos de danse et un diplôme de compétition au nom de B._______, que le SEM, dans la décision querellée, a estimé que les motifs d’asile étaient invraisemblables, car il n’était selon lui pas plausible que les recourants aient adopté le comportement décrit après la perquisition alléguée s’ils craignaient réellement pour leur sécurité, que plus précisément, il a d’abord retenu que les recourants n’auraient pas pris le risque de voyager par l’aéroport international de Téhéran, qui est particulièrement surveillé, estimant que les faux passeports dont ils auraient été munis n’excluaient pas leur identification par les services de renseignements iraniens lors des contrôles d’identité effectués à l’embarquement ou au passage douanier, qu’aussi, il n’était « pas raisonnable que des personnes recherchées aillent vivre, même discrètement, auprès de membres de la parenté immédiate », où les autorités pouvaient facilement les retrouver, que finalement, les intéressés n’auraient pas pris le temps ni le risque, après la perquisition du local de danse, et avant de se réfugier chez la mère de la recourante, d’aller dîner chez la mère de A._______ et de se rendre sur la tombe du frère de B._______, que le SEM en a déduit que la perquisition du local de danse par les autorités iraniennes était invraisemblable (cf. décision attaquée, p. 5, pt 2, 4ème par.), n’étant de surcroît pas documentée, qu’à l’appui de leur recours, les intéressés ont fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction, lui reprochant de les avoir entendus de manière trop brève et succincte sur leurs motifs d’asile, que selon eux, ils auraient notamment dû être interrogés au sujet des répercussions que pourrait avoir l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de la recourante sur son époux, compte tenu de ses antécédents avec les autorités, ainsi qu’à propos des démarches qu’ils auraient dû entreprendre avant de pouvoir quitter le pays, que l’endroit où se trouvait la recourante au moment de l’appel de son mari l’informant de la perquisition n’était pas clairement établi, tout comme les éléments concrets dont disposait celui-ci à ce sujet,

E-4894/2020 Page 5 qu’ils ont conclu, qu’en l’état, les faits étant constatés de manière incomplète, les autorités suisses en matière d’asile ne pouvaient pas examiner correctement la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs d’asile, qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 311 s.), que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation en première instance entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285), qu’en l’occurrence, force est de constater que les recourants n’ont pas été auditionnés sur leurs motifs d’asile, même sommairement, le 24 août 2018, étant relevé que les procès-verbaux de ces auditions ne sont signés ni par les recourants, ni par les différents intervenants, qu’en outre, leurs auditions sur les motifs du 16 novembre 2018 se sont révélées brèves, en dépit du sérieux des risques invoqués, puisque celle du recourant a duré, après déduction des pauses, 3 heures et 25 minutes et celle de son épouse 2 heures et 35 minutes, relectures comprises, que les faits concernant leur formation, leurs lieux de séjour, leurs relations familiales et leur voyage ont été établis de manière très détaillée sur la base de nombreuses questions (une trentaine de questions pour la recourante et 46 questions environ pour le recourant), par rapport à une dizaine de questions seulement posées au sujet de leurs motifs d’asile, que la recourante n’a notamment pas été entendue concernant les précautions quotidiennes qu’elle aurait dû prendre dans sa pratique de la danse (que ce soit en se produisant lors d’événements privés ou en enseignant), les circonstances de l’ouverture et de l’exploitation discrète de son local, la découverte de l’existence de cette activité par les autorités ainsi que les raisons supposées de la perquisition du (…) 2018,

E-4894/2020 Page 6 que le recourant n’a pas non plus été interrogé sur les circonstances précises de la perquisition du local de danse de son épouse, en particulier sur ce qu’il aurait vu depuis son commerce (le nombre d’agents, l’heure et les modalités de leur arrivée, éventuellement l’état du studio après leur passage, etc.), qu’aussi et surtout, les intéressés ont été expressément informés, à la fin de ces auditions, qu’ils seraient convoqués ultérieurement pour une seconde audition portant sur leurs motifs d’asile, que tel n’a toutefois pas été le cas, que, dès lors, les motifs d’asile invoqués par les recourants ont été abordés de manière brève et succincte alors qu’ils constituent, de par leur nature, l’élément central de leurs demandes de protection, les intéressés pensant, de bonne foi, pouvoir exposer de manière détaillée leurs motifs d’asile lors d’une seconde audition, à laquelle ils n’ont cependant jamais été convoqués, que par ailleurs, si le SEM comptait se baser sur le comportement adopté par les recourants après la perquisition du local de danse pour retenir un manque de plausibilité de celui-ci (cf. p. 3 [dernier par.] et 4 [les trois premiers par.] ci-dessus) et donc l’invraisemblance de leur récit, il aurait dû les entendre à ce sujet, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi gravement leur droit d’être entendu, qu’au vu de ce qui précède, les recourants n’ont manifestement pas été entendus de manière complète et suffisante sur leurs motifs d’asile et au sujet des événements ayant précédé leur fuite d’Iran, que partant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que la cause doit être renvoyée au SEM, qui devra en particulier réentendre les intéressés sur leurs motifs d’asile et rendre une nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-4894/2020 Page 7 que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure formulées dans le recours deviennent sans objet, qu'il se justifie par ailleurs d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours, datée du 2 octobre 2020 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), après réduction du temps consacré à la rédaction du recours, à 1’400 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), à la charge du SEM, que ce montant couvre intégralement les honoraires qui auraient pu être versés au titre de l’assistance judiciaire totale, de sorte que la demande de désignation d’un mandataire d’office devient également sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-4894/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 31 août 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourants la somme de 1’400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-4894/2020 — Bundesverwaltungsgericht 11.01.2021 E-4894/2020 — Swissrulings