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Bundesverwaltungsgericht 26.08.2010 E-4884/2010

26. August 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,323 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-4884/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 août 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Irak, représenté par CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s- Immigré(e)s, en la personne de Rêzan Zehrê, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4884/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai 2008, les procès-verbaux des auditions des 4 juin et 1er septembre 2008, la décision du 3 juin 2010, notifiée le 7 juin suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 juillet 2010, posté le même jour, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 19 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai au 2 août 2010 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-, le versement effectué le 30 juillet 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), Page 2

E-4884/2010 que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie kurde, de religion musulmane sunnite et avoir vécu à B._______ (province de Dohuk) avec ses parents, ses (...) frères et ses (...) soeurs, que depuis 2003, il aurait travaillé à mi-temps comme (...) au sein d'une compagnie de 60 à 70 peshmergas du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), qu'à ce titre, il aurait été affecté à l'un des (...) postes de garde situés (...), qu'il aurait travaillé successivement sous les ordres de son oncle paternel, C._______, (...), puis de son remplaçant D._______, Page 3

E-4884/2010 que parallèlement à cet engagement militaire, il aurait exercé différentes activités professionnelles, que le (...) 2008, alors qu'il était en service dans un bunker, il aurait manipulé son arme (kalachnikov) pour la nettoyer et aurait tiré, par mégarde, une balle restée dans le magasin, blessant ainsi à la cuisse un de ses compagnons qu'il considérait comme un frère, que le blessé aurait été évacué vers un hôpital par leurs camarades, tandis que le recourant aurait fui les lieux de l'accident pour se rendre chez son oncle paternel, E._______, afin de s'y cacher jusqu'à son départ du pays, que la famille du blessé aurait porté plainte contre le recourant et tenté vainement de le trouver en se rendant à son domicile à plusieurs reprises accompagnée par les autorités de police, que le père et l'oncle paternel de l'intéressé auraient entrepris des démarches afin de trouver un arrangement avec la famille de la victime, sans y parvenir, que sur conseil de son père, l'intéressé aurait quitté son pays le 29 avril 2008, que l'intéressé a invoqué la crainte d'être exposé, d'une part, à des préjudices de la part de membres de la famille du peshmerga blessé accidentellement et, d'autre part, d'être arrêté et emprisonné par les autorités de son pays, que tout d'abord, l'intéressé ne fait pas valoir une crainte de préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que pour cette raison déjà, les motifs invoqués, pour autant qu'ils soient avérés, ne sont pas déterminants en matière d'asile, qu'ensuite, sa crainte d'être victime d'une vendetta n'est pas objectivement fondée, dès lors que la réaction de la famille de l'homme blessé, consistant à porter plainte immédiatement après la survenance de l'accident et à se rendre chez l'intéressé toujours accompagnée par la police, n'est pas conciliable avec une intention de vengeance privée, Page 4

E-4884/2010 que les préjudices redoutés qui - selon le recourant - pourraient prendre la forme d'une atteinte à son intégrité physique analogue à celle dont il est réputé responsable, voire d'une atteinte notablement plus grave voire à sa vie, se fondent sur de simples suppositions, dès lors qu'elles ne sont nullement étayées (cf. p.-v. de l'audition du 4 juin 2008 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 1er septembre 2008 Q 106-107), que les poursuites pénales des autorités de son pays, pour autant qu'elles soient avérées, s'inscrivent dans le cadre d'une activité légitime de l'Etat visant à sanctionner la commission de lésions corporelles par négligence, que, toutefois, cela ne signifie pas que le recourant ne pourrait pas bénéficier d'une procédure équitable, d'autant moins que, si l'on se réfère aux déclarations du recourant, les témoins devraient être suffisamment nombreux et qu'il pourra compter sur l'appui son oncle, (...), qu'en outre, le récit du recourant n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que, comme relevé par l'ODM, l'affirmation selon laquelle la milice armée du PDK n'aurait dispensé ni formation militaire de base ni instruction élémentaire sur le maniement des armes aux nouveaux combattants (cf. p.-v. de l'audition du 1er septembre 2008 p. 5 Q 35-37), démontre une méconnaissance de cette organisation étatique et constitue un autre élément d'invraisemblance, que les indications notoires et très générales, données par le recourant sur son activité de peshmerga, ne sont pas susceptibles, contrairement aux arguments du recours (p. 6), de rendre vraisemblable la survenance dans les circonstances décrites de l'accident qui serait à l'origine de son départ du pays, que les propos du recourant relatifs au déroulement de l'accident et à la manière dont il aurait pris la fuite sont succincts et stéréotypés (cf. décision litigieuse p. 3), qu'un éventuel état de choc (cf. mémoire de recours p. 8), n'est pas suffisant pour expliquer les nombreuses lacunes portant sur des points essentiels, Page 5

E-4884/2010 qu'en outre, si le recourant avait réellement occasionné une blessure par balle à autrui dans l'exercice de ses fonctions, il n'aurait pas été en mesure de se soustraire à sa responsabilité en prenant la fuite devant les miliciens présents sur les lieux de l'accident, sans que ceux-ci ne cherchent à l'arrêter, que le recourant n'a pas été constant quant au nombre de visites reçues à son domicile par ses assaillants, alléguant tantôt ne pas le savoir, si ce n'est qu'ils seraient venus plus d'une fois, tantôt qu'ils se seraient présentés à 6 ou 7 reprises (cf. p.-v. de l'audition du 4 juin 2008 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 1er septembre 2008 Q 64, 74 et 108), que le recourant n'a pas été en mesure de décrire et de préciser un tant soit peu les revendications et menaces exprimées par la famille de l'homme blessé, ce qui ne saurait s'expliquer compte tenu du fait qu'un dialogue intense a été instauré entre les deux familles (cf. p.-v. de l'audition du 1er septembre 2008 p. 10 Q 104-105), que sur ces deux derniers points, l'intéressé n'a, dans son recours, avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de Page 6

E-4884/2010 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil, Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment calme et stable, sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss), que le Tribunal considère, d'une manière générale, que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, est en règle générale raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65 ss), qu'en l'occurrence, force est de constater que les exigences posées par dite jurisprudence sont remplies dans le cas d'espèce, dans la mesure où le recourant, âgé de (...) ans, célibataire, d'ethnie kurde, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, et sans charge de famille, dispose dans sa ville d'origine de B._______ d'un large réseau familial, et n'a par ailleurs invoqué aucun problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), Page 7

E-4884/2010 qu'il incombe au recourant, qui est titulaire d'une carte d'identité, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci doivent, cependant, être entièrement compensés par l'avance de frais effectuée dans le délai requis, (dispositif page suivante) Page 8

E-4884/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 9

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