Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.06.2009 E-4874/2006

3. Juni 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,846 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour V E-4874/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 3 juin 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mars 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4874/2006 Faits : A. Le 24 septembre 2004, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 30 septembre 2004, puis lors de l'audition cantonale du 10 novembre 2004, il a déclaré être de nationalité serbe et d'ethnie albanaise et avoir vécu dans son village natal de B._______, dans la commune de C._______, dans le sud de la Serbie, depuis son départ volontaire de la Suisse en août 1999. Selon ses déclarations, il aurait rencontré des problèmes avec des membres de la gendarmerie formée de Serbes qui résidaient auparavant au Kosovo. Ceux-ci seraient venus à quatre ou cinq reprises le menacer alors qu'il travaillait sur ses terres, sises de part et d'autre de la zone frontière avec le Kosovo. Quelques jours avant son départ, ces personnes l'auraient enjoint de partir au motif qu'il était Albanais et que sa terre appartenait à la Serbie. Sur les conseils de son frère, il aurait quitté son pays le 17 septembre 2004. Après avoir transité par la Croatie, l'Italie et la France, il aurait rejoint la Suisse le 24 septembre suivant. Il a précisé qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avec la police laquelle n'avait aucun pouvoir contre les agissements de la gendarmerie. Il se serait en revanche plaint de la situation auprès du maire lors d'une réunion de village. Le requérant a produit sa carte d'identité, délivrée à C._______, le (...). B. Par décision du 28 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, au motif que les persécutions que faisait valoir le requérant étaient causées par des particuliers et n'étaient nullement encouragées et tolérées par l'Etat d'origine. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2

E-4874/2006 C. Le 3 mai 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays et a soutenu que les gendarmes qui le menaçaient étaient des agents de l'Etat et non des particuliers. D. Le 16 mai 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), constatant après un premier examen du dossier que le recours était manifestement dénué de chances de succès, a invité le recourant à verser un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure, jusqu'au 1er juin 2006. L'intéressé s'est acquitté de l'avance des frais de procédure, dans le délai imparti. E. En date du (...), le recourant a épousé D._______, ressortissante E._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Dans le cadre du regroupement familial, une autorisation de séjour à l'année (permis B) lui a été délivrée. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Page 3

E-4874/2006 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. En date du (...), l'intéressé a épousé D._______, ressortissante E._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Dans le cadre du regroupement familial, une autorisation de séjour a été octroyée à A._______. En conséquence, le recours est devenu sans objet concernant le renvoi et son exécution. Il reste donc au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il remet en question le rejet de la demande d'asile du recourant. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4

E-4874/2006 4. 4.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile. 4.2 En l'espèce, le recourant a allégué avoir quitté son pays parce qu'il était menacé par des agents appartenant à la gendarmerie serbe, au motif que, albanais d'origine, il était propriétaire de terres sises sur le territoire serbe. Tout d'abord, force est de constater que les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer. A cela s'ajoute que le recourant, qui affirme lui-même n'avoir jamais eu de problèmes avec la police, ne s'est jamais adressé à elle pour demander protection contre les menaces proférées par des membres de la gendarmerie composée essentiellement de Serbe et affectés à la surveillance de la frontière avec le Kosovo. De plus, l'intéressé a déclaré qu'il avait eu l'occasion de se plaindre de la situation auprès du maire lors d'une réunion de village. Certes, il a affirmé que la police, multi-ethnique, n'avait aucun pouvoir contre la gendarmerie, essentiellement composée de Serbes, et que le maire n'avait pas réagi à ses plaintes. Toutefois, ce prétendu constat d'impuissance de la part des autorités tel qu'allégué par le recourant apparaît manifestement insuffisant pour conclure qu'il y aurait eu réelle complicité de leur part avec le groupe de gendarmes l'ayant menacé. De plus, le recourant n'a en rien établi que ces comportements seraient tolérés ou encouragés par ces mêmes autorités, de sorte qu'il n'aurait pu les dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles. En d'autres termes, en ne s'adressant pas à la police, voire à la justice, comme cela lui incombait, le recourant n'a pas démontré qu'il n'aurait pas pu parer le risque de représailles ou les menaces proférées contre lui en dénonçant formellement les agissements desdits gendarmes. Il n'est d'ailleurs pas inutile de souligner ici que les agissements incriminés étaient limités à la zone-frontière et variaient au gré de la composition des groupes affectés à la surveillance de cette portion de territoire. Page 5

E-4874/2006 Il est bon de souligner ici que, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel, en priorité, à la protection du pays dont il a la nationalité. Or, comme exposé plus haut, rien dans le dossier ne permet de conclure à l'absence d'une protection nationale adéquate. Pour le reste, renvoi peut être fait à la décision de l'autorité inférieure. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Le recourant ayant été débouté en matière d'asile uniquement, il y a lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que lui aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). En effet, le recours a été déposé par l'intéressé, agissant seul. (dispositif page suivante) Page 6

E-4874/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est sans objet. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde de Fr. 300.- sera restitué à l'intéressé. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...). Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 7

E-4874/2006 — Bundesverwaltungsgericht 03.06.2009 E-4874/2006 — Swissrulings