Cour V E-4864/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 9 janvier 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège) François Badoud et Jenny de Coulon Scuntaro, juges Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, née le [...], B._______, née le [...[, C._______, née le [...], D._______, né le [...], Libéria, représentés par le Centre Social Protestant, rue du Village-Suisse 14, case postale 177, 1211 Genève 8, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 7 avril 2006 en matière d'asile / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4864/2006 Faits : A. Le 17 novembre 1998, jour de son arrivée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Genève. B. B.a Entendue audit centre le 23 novembre 1998, puis par les autorités cantonales et fédérales compétentes, les 14 juin 1999 et 3 août 2000, la requérante a déclaré qu'elle était de nationalité libérienne, d'ethnie mandingo et de religion musulmane. Elle serait née à E._______ ou F._______, ville sise "vers la Guinée", où elle aurait vécu avec sa famille jusqu'à l'âge d'environ 10 ans, soit jusqu'en 1990. Elle a exposé que, cette année-là, son père - chef religieux de la mosquée de E._______ et cousin de G._______ - et sa mère avaient été tués lors d'une attaque des rebelles de Charles Taylor dirigée contre la mosquée précitée, en vue d'éliminer les Mandingos. La requérante, qui aurait cherché à fuir, aurait été capturée par un dénommé H._______, un homme de Charles Taylor très connu pour avoir massacré de nombreuses personnes, et emmenée dans un camp à I._______ (Nimba County), où elle aurait été contrainte de lui servir d'esclave. Dès l'âge de 13 ans, elle aurait été régulièrement abusée sexuellement par H._______ qui l'aurait mise enceinte et forcée à avorter. Depuis lors, malgré les soins prodigués par le médecin du camp, la requérante aurait eu de violentes douleurs abdominales. Elle aurait continué à être maltraitée et aurait été menacée de mort si elle tentait de s'enfuir et si elle dévoilait quoi que ce soit à l'épouse de H._______. Celle-ci l'aurait d'ailleurs constamment battue et humiliée. En octobre 1998, la requérante aurait aperçu H._______ cacher de l'argent dans une pièce de la maison. Elle aurait volé une partie de cet argent et demandé au médecin du camp, en qui elle avait confiance, de l'aider à prendre la fuite. Celui-ci l'aurait emmenée à J._______, en Guinée, et confiée à une connaissance. Cette personne l'aurait conduite à K._______ (Guinée) où, quelques jours plus tard, elle l'aurait aidée à embarquer à bord d'un bateau en partance pour l'Italie. A son arrivée dans ce pays, la requérante aurait rencontré un ressortissant malien qui l'aurait aidée à rejoindre la Suisse. Elle a précisé qu'elle avait quitté le Libéria en raison des souffrances qu'elle y avait endurées depuis l'âge de 10 ans et en raison des menaces de Page 2
E-4864/2006 mort proférées par son ravisseur. Elle a précisé qu'elle était dépourvue de tout document d'identité et ajouté que, depuis son arrivée en Suisse, elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales. A l'appui de ses dires, elle a versé au dossier un rapport médical daté du 19 juillet 1999, ainsi qu'un rapport complémentaire du 20 juillet suivant, émanant tous deux de la doctoresse L._______ du Département de médecine communautaire de [...]. Cette thérapeute, qui suit l'intéressée depuis décembre 1998, a posé le diagnostic de "troubles de l'adaptation (F43.21), réaction dépressive prolongée", liés selon toute probabilité au vécu traumatisant de sa patiente. Les examens cliniques complémentaires effectués ont révélé des problèmes d'ordre gynécologique. Le médecin a précisé que l'examen clinique, notamment gynécologique, corroborait le discours de sa patiente, s'agissant de l'avortement réalisé de façon "artisanale" et des multiples violences sexuelles alléguées. De l'avis du médecin, une réhabilitation psychologique et sociale était nécessaire en raison des traumatismes subis. B.b Par décision du 11 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci, ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Cette autorité a notamment considéré que l'intéressée n'avait pas produit de documents permettant de l'identifier et estimé qu'au vu de ses déclarations, elle ne provenait pas du Libéria, de sorte que les événements prétendument vécus dans ce pays étaient dépourvus de tout fondement. Cet office lui a reproché une violation de l'obligation de collaborer et relevé qu'en pareil cas, il n'avait pas à examiner l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. L'ODM a enfin relevé que les problèmes de santé dont souffrait l'intéressée pouvaient être traités dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. B.c En date du 20 septembre 2000, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Par décision du 23 octobre 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré ledit recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été entièrement réglée dans le délai imparti. Page 3
E-4864/2006 C. C.a Par acte du 10 avril 2001, A._______ a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 11 septembre 2000. Elle a fondé cette requête sur le fait que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible en raison de sa situation médicale. Elle a versé au dossier un rapport daté du 26 mars 2001, établi par la psychologue M._______ du Centre [...]. Ce document soulignait que l'intéressée, alors enceinte de 10 semaines, avait été adressée au Centre par la Policlinique de la maternité pour une dépression. La psychologue relevait que sa patiente s'était trouvée dans un "état apathique, paralysée, proche de la stupeur avec incapacité de penser, tels qu'on peut les trouver dans des traumatismes subis", qu'une interruption de grossesse avait dû être décidée et qu'une prise en charge psychologique pour les traumatismes subis était nécessaire. C.b Par décision du 11 avril 2001, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, arguant que la requérante ne venait pas du Libéria, qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner la question de l'exigibilité ou de la licéité de l'exécution du renvoi dans ce pays, ni d'admettre que la situation médicale de l'intéressée était un obstacle à l'exécution du renvoi dans son véritable pays d'origine. D. D.a Le 30 mai 2001, l'intéressée a déposé une deuxième demande de réexamen. Elle a fait valoir que son état de santé s'était aggravé. De plus, dans la mesure où elle avait été convoquée à deux reprises par le canton de Genève pour un entretien téléphonique avec l'Ambassade du Libéria à Paris en vue de l'établissement d'un laissez-passer, elle a estimé que les autorités suisses n'excluaient plus avec certitude son origine libérienne, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur sa demande d'asile. D.b Elle a produit un nouveau rapport médical du 14 juin 2001, établi par la doctoresse N._______ et la psychologue O._______ de l'association [...], posant le diagnostic d'"épisode dépressif sévère (F33.2) et d'état de stress post-traumatique (F43.1)" nécessitant un suivi psychothérapique pour une durée indéterminée. Les thérapeutes indiquaient qu'un renvoi de leur patiente pourrait provoquer une "reviviscence passive des souvenirs traumatiques avec des risques de décompensation majeure voire suicidaire". Page 4
E-4864/2006 D.c Par décision du 8 août 2001, l'ODM a rejeté la demande, considérant, d'une part, qu'il s'était déjà prononcé sur les problèmes médicaux de A._______ tant dans sa décision du 11 septembre 2000 que dans celle du 11 avril 2001, d'autre part, que le fait d'avoir été convoquée pour un entretien téléphonique avec un représentant de l'Ambassade du Libéria ne prouvait pas qu'elle était de nationalité libérienne. Le recours interjeté le 20 août 2001 contre cette décision a été déclaré irrecevable, l'avance de frais demandée n'ayant pas été versée. E. Le 20 février 2004, l'intéressée a accouché d'une fille prénommée B._______. F. Le 22 septembre 2004, A._______ a adressé à l'ODM une troisième demande de réexamen de la décision du 11 septembre 2000. Elle a fourni un document original, obtenu par son frère, intitulé "Birth Certificate", établi le 16 mars 2004 à son nom par le Ministry of Health & Social Welfare de la République du Libéria, attestant qu'elle est née à P._______ (Bong County) et qu'elle est de nationalité libérienne. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a soutenu qu'elle avait été persécutée pour des raisons politiques ou ethniques et qu'au vu de l'intensité et de l'horreur des persécutions subies, la qualité de réfugiée devait lui être reconnue pour raisons impérieuses. G. Par décision du 24 mars 2006, l'ODM, considérant que l'intéressée avait prouvé sa nationalité libérienne, a annulé sa décision du 11 septembre 2000 et annoncé la réouverture de la procédure. H. Le 23 avril 2004, A._______ a accouché d'une seconde fille prénommée C._______. I. Par décision du 7 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi. Il a relevé que la situation au Libéria s'était normalisée et stabilisée, en particulier à la suite de l'arrivée au pouvoir Page 5
E-4864/2006 de Ellen Johnson-Sirleaf, et que l'intéressée ne risquait plus de subir des persécutions au sens de l'article précité en cas de retour dans son pays d'origine. L'ODM a toutefois estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants n'était pas exigible au Libéria et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. J. Le 11 mai 2006, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile. Elle a également demandé d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu qu'au moment de son départ du Libéria, elle remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée et que, malgré l'amélioration de la situation au Libéria, l'asile devait lui être accordé pour raisons impérieuses, au vu de l'atrocité des persécutions subies. Elle a produit, en plus des copies des rapports médicaux déjà versées au dossier, un rapport de la psychologue M._______ du 4 mai 2006. Cette thérapeute a insisté sur les souffrances physiques et psychiques endurées par sa patiente durant de nombreuses années dans son pays d'origine et relevé que celle-ci restait très vulnérable, en particulier lorsqu'elle était confrontée à un événement lui rappelant les traumatismes subis. Elle a également souligné les "grands risques" pour l'intéressée de se retrouver dans un état d'incapacité de s'occuper d'elle et de ses enfants ou dans un "état de prostration posttraumatique", en cas de retour dans son pays, en raison des violences répétées et multiples qu'elle avait endurées. K. Par décision incidente du 24 mai 2006, le juge alors chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure, dès lors que le compte de sûreté ouvert au nom de la recourante présentait un montant suffisant pour la couverture des éventuels frais, et précisé qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination succincte du 1er juin 2006, qui a été transmise à l'intéressée pour information. Page 6
E-4864/2006 M. Le 21 août 2006, la recourante a accouché d'un garçon prénommé D._______. N. Invité à se prononcer sur l'existence de raisons impérieuses, l'ODM , par prise de position du 20 septembre 2007, s'est limité à déclarer qu'il n'y avait aucun élément nouveau depuis sa réponse au recours du 1er juin 2006 et a renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'il a confirmés. O. Par courrier du 2 octobre 2007, A._______ a reproché à l'ODM une violation de ses obligations en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de raisons impérieuses. Elle a souligné que les graves préjudices qu'elle avait subis étaient indubitablement de nature à entraîner un traumatisme long et durable. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, RS 142.31. 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 7
E-4864/2006 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (cf. MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 302). 2.3 En l'occurrence, A._______ a allégué que ses parents avaient été assassinés en 1990 lors d'une attaque des rebelles de Charles Taylor à E._______ ou F._______ (en réalité P._______, ville sise dans le Bong County, cf. point F. supra) en vue d'éliminer les Mandingos, qu'elle avait ensuite été enlevée par un rebelle et qu'elle avait fui son pays en octobre 1998 pour échapper aux viols répétés, aux mauvais traitements, aux humiliations et aux menaces dont elle avait été victime depuis l'âge de 13 ans (cf. let. B.a supra) de la part de son ravisseur. 2.4 Les déclarations de la recourante relatives aux motifs essentiels de sa demande d'asile ont été constantes tout au long de ses auditions. Les imprécisions constatées dans ses réponses, notamment concernant la présence des "Dioba" à E._______, l'emplacement de E._______ et de I._______, l'existence du quartier "Mandingokota" à Page 8
E-4864/2006 E._______, le sigle "UNIMO", la tenue vestimentaire des rebelles de Charles Taylor, ainsi que les connaissances lacunaires de la recourante sur le Libéria s'expliquent en grande partie par le fait que l'intéressée a quitté E._______ à l'âge de 10 ans et qu'elle a ensuite été contrainte à vivre dans la brousse pendant 8 ans jusqu'à son départ du Libéria, ainsi que par les séquelles des traumatismes subis, qui l'ont perturbée lors de ses auditions. Ces imprécisions doivent, en outre, être relativisées, dès lors qu'elles doivent être pondérées avec les réponses correctes que la recourante a données aux questions posées lors de ses auditions. Elle a, par exemple, été en mesure d'indiquer que la ville de E._______ ou F._______ (en réalité P._______, ville sise dans le Bong County, cf. let. F. supra) était située "vers la frontière avec la Guinée" (cf. pv d'audition fédérale p. 6), qu'à E._______ il y avaient beaucoup de Mandingos (cf. pv d'audition cantonale p. 6 ch. 2.5 infra), que Charles Taylor "n'aimait" pas les Mandingos (cf. pv d'audition fédérale p. 18) et de préciser le nom de la personne à la tête de l'"UNIMO" (cf. pv audition fédérale, p. 8). Il sied enfin de relever que, dans sa décision du 7 avril 2006, de même que dans ses déterminations des 1er juin 2006 et 20 septembre 2007, l'ODM n'a pas mis en cause la vraisemblance des événements vécus par la recourante. 2.5 De plus, le récit de la recourante s'insère dans le contexte des événements survenus à l'époque au Libéria. En effet, le 24 décembre 1989, un groupe de rebelles armés, sous la conduite de Charles Taylor (d'ethnie gio), à la tête du NPFL (Front national patriotique du Libéria), a pénétré depuis la Côte d'Ivoire dans le Nimba County afin de renverser le président Samuel Doe (d'ethnie krahn). L'armée libérienne (AFL), composée de soldats d'ethnie krahn et mandingo, a tenté de placer sous son contrôle les combattants rebelles, d'ethnie gio et mano. Ces derniers ont assassiné les soldats et les civils, notamment ceux qui appartenaient aux ethnies mandingo et krahn et qui étaient soupçonnés d'avoir soutenu ou de soutenir le régime du président Doe. L'AFL, quant à elle, s'est vengée avec violence sur les Manos et les Gios. La révolte a gagné rapidement l'ensemble du pays, à l'exception de la capitale, Monrovia. Le NPFL, l'AFL et le INPFL (une faction dissidente du NPFL) se sont livrés à un combat acharné pour obtenir l'hégémonie de la capitale. L'intervention d'une force africaine d'interposition, l'ECOMOG (de l'anglais ECOWAS: Economic Community of West African States) a repoussé le Page 9
E-4864/2006 NPFL et pris le contrôle de Monrovia. En septembre 1990, le président Doe a été assassiné par l'INPFL et un gouvernement provisoire a été créé à Monrovia. Le NPFL a refusé cependant de reconnaître l'autorité de ce gouvernement soutenu par l'ECOMOG et la guerre civile, entrecoupée de trêves, s'est poursuivie pendant 7 ans. Le 19 juillet 1997, Charles Taylor a été élu président du Libéria. Pendant son règne, il a continué de combattre tous ceux qui s'opposaient à son pouvoir et a mené une répression systématique contre les Mandingos à prédominance musulmane, établis majoritairement dans les comtés de Lofa, Bong et Nimba. Inculpé de crimes de guerre par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone - le procès est actuellement en cours -, il a été contraint de quitter le pouvoir et de partir en exil le 11 août 2003. Dès le début de la guerre civile au Libéria en décembre 1989 et pendant les 14 ans qui ont suivi, tous les participants au conflit ont commis des violations graves des droits de l'homme contre la population civile. Outre les pillages et les tueries, ils ont violé et enlevé massivement des femmes, des adolescentes et des fillettes qui leur ont servi d'esclaves sexuelles. La plupart des viols ont été perpétrés avec une extrême violence et, malgré la fin de la guerre, ces violences persistent encore aujourd'hui. Dès lors, les viols et autres persécutions allégués correspondent aux faits notoires qui ont précédé le départ de la recourante du Libéria. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité Page 10
E-4864/2006 de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. En d'autres termes, il faut un rapport de causalité matériel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile. Ce rapport est notamment considéré comme étant rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie avant le départ du pays. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de la CRA, que par application, par analogie, de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ [JICRA] 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18 et 8.19). Par "raisons impérieuses", il faut entendre principalement des événements de nature à engendrer un traumatisme à long terme ; peuvent notamment se prévaloir de tels événements, les réfugiés pour qui les tortures subies par le passé ont produit un effet d'anéantissement de leurs personnes tel qu'il leur est psychologiquement impossible d'accepter un éventuel retour dans leur pays d'origine (cf. JICRA 1997 n°14 consid. 6c lett. dd et ee p. 121 à 123, JICRA 1996 no 10 consid. 2d p. 80 s., JICRA 1995 no 16 p. 163 ss). Il y a lieu de préciser que les personnes en question doivent réaliser, au moment de leur fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugiés (JICRA 2000 n°2 citée cidessus, 1999 n°7 consid. 4d p. 46 s.). 3.3 En l'espèce, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que, depuis le départ de celle-ci du Libéria, la situation s'était normalisée et stabilisée dans ce pays, en particulier à la suite de l'arrivée au pouvoir de Ellen Johnson-Sirleaf en Page 11
E-4864/2006 novembre 2005, et que l'intéressée ne risquait plus d'y subir des persécutions en cas de retour. En revanche, l'ODM ne s'est pas prononcé, à tort, sur la question de savoir si, lorsqu'elle a quitté le Libéria, la recourante remplissait les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée. En effet, cette question, qui est un préalable à l'examen de l'existence de raisons impérieuses invoquées à juste titre dans la demande de réexamen du 22 septembre 2004 et dans le recours du 11 mai 2006, se pose dans la mesure où la recourante se prévaut, documents médicaux à l'appui, de graves préjudices vécus pendant 8 ans au Libéria. 3.4 Les persécutions - esclavage, viols répétés, mauvais traitements, menaces, humiliations - dont a été victime A._______ de la part d'un des chefs des rebelles de Charles Taylor, ont eu lieu à I._______, dans le Nimba County, durant les années 1993 à octobre 1998. A cette époque et jusqu'à l'arrivée au pouvoir, comme président, de Charles Taylor en juillet 1997, le Libéria a été dirigé par trois gouvernements provisoires successifs: le gouvernement d'unité nationale (IGNU) de novembre 1990 à mars 1994, puis deux gouvernements portant le même nom (gouvernement national libérien de transition, LTNG et LTNG2). Ces gouvernements n'avaient pas la maîtrise du territoire. En effet, dès 1990, après la rébellion qu'il avait déclenchée contre le président Doe en décembre 1989, Charles Taylor contrôlait la plus grande partie du territoire du Libéria, dont le Nimba County, où la recourante a connu l'horreur. L'intéressée ne bénéficiait donc pas sur place d'une protection étatique, privée qu'elle était d'un accès concret à des structures efficaces capables de la mettre à l'abri des mauvais traitements qu'elle subissait d'une tierce personne - un partisan de Charles Taylor - (JICRA 2006 n°18 p. 180 ss). Ces préjudices avaient une motivation ethnique, dès lors qu'ils s'inscrivaient dans la politique d'élimination des Mandingos - une ethnie dont fait partie la recourante - qui était menée par les hommes de Charles Taylor. Ils ont en outre été d'une cruauté extrême et particulièrement odieux, d'autant que l'intéressée était adolescente à l'époque des faits. Ils ont été en rapport direct avec le départ de l'intéressée du Libéria, dès lors que celle-ci les a subis depuis son enlèvement en 1990 jusqu'à sa fuite du pays en octobre 1998. Enfin, la recourante n'avait pas de possibilité de refuge interne à Monrovia, les infrastructures de la capitale ayant été gravement endommagées à la suite des affrontements et des pillages d'avril-mai 1996 (cf. le "Bund" du 12 novembre 1997), de violents accrochages, en mars et septembre 1998, y ayant eu lieu entre les Page 12
E-4864/2006 troupes du président Charles Taylor et les milices de son principal rival Roosevelt Johnson, et les troupes présidentielles ayant commencé à chasser de la capitale des personnes qui y avaient trouvé refuge durant la guerre civile (cf. "Le Monde" du 7 janvier 1999). Dès lors, au moment de son départ du Libéria, A.______ satisfaisait aux conditions légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée. 3.5 La question de savoir si la condition liée à l'actualité du besoin de protection est remplie peut demeurer indécise, dès lors que des raisons impérieuses, dont se prévaut la recourante, tenant aux persécutions subies, font échec à cette condition (cf. ch. 3.2 supra et 3.6 infra). En effet, comme développé ci-dessus, la recourante a été victime, avant de pouvoir quitter le Libéria, de préjudices d'une intensité et d'une cruauté extrêmes dès l'âge de dix ans jusqu'à son départ du pays (cf. ch. 3.4 supra). Ces préjudices ont eu pour effet d'affecter durablement sa santé psychique, comme le montrent les documents médicaux au dossier. Il ressort effectivement des rapports médicaux des 19 et 20 juillet 1999 qu'au plan physique, les examens cliniques (notamment gynécologiques) effectués ont révélé une double infection et des séquelles liées à un avortement qualifié d'artisanal, corroborant le récit de l'intéressée quant aux violences multiples subies. Au plan psychique, le diagnostic de "trouble de l'adaptation (F43.21), réaction dépressive prolongée", nécessitant une réhabilitation psychologique et sociale soutenue a été posé. Le rapport médical du 14 juin 2001 a précisé que ces troubles avaient évolué vers "un épisode dépressif sévère (F33.2)" et un "état de stress post-traumatique (F43.1), tandis que le dernier rapport du 4 mai 2006 insistait sur les souffrances tant physiques que psychiques endurées et observait que la recourante restait très vulnérable lorsqu'elle était confrontée à un événement lui rappelant les traumatismes vécus. Si, petit à petit, l'intéressée a "repris confiance dans la vie" (cf. rapport médical du 4 mai 2006), elle n'en reste pas moins vulnérable et fragile et nécessite toujours un soutien psychologique, en particulier lorsqu'elle est confrontée à un événement lui rappelant les traumatismes subis. En pareil cas, elle se trouve paralysée sans pouvoir prendre des initiatives ou des décisions et est dans l'incapacité de s'occuper d'elle-même et de ses trois enfants. Aussi, au vu des événements sévèrement traumatisants que Page 13
E-4864/2006 A._______ a vécus, on ne saurait attendre d'elle qu'elle retrouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un retour dans son pays. Dans ces conditions, l'existence de raisons impérieuses tenant à une persécution antérieure doit être admise compte tenu de la gravité des atteintes à sa santé subies à l'époque, du traumatisme qui s'en est suivi et de la durabilité de ses effets. 3.6 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugiée doit être reconnue à la recourante, de sorte que le recours doit être admis, la décision de l'ODM annulée et l'asile lui être octroyé, aucun motif d'exclusion ne s'y opposant. 3.7 En l'absence de circonstances particulières, ses enfants doivent également obtenir ce statut en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5. 5.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En vertu de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 5.2 En l'occurrence, la partie ayant eu gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Page 14
E-4864/2006 Le mandataire de la recourante a produit un décompte de prestations arrêté au 10 mai 2006, d'un montant de Fr. 1'250.- (soit 8 heures à Fr. 150.- plus Fr. 50.- de frais administratifs). Compte tenu des interventions ultérieures du mandataire, il se justifie d'octroyer à la recourante le montant de Fr. 1'550.- à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 15
E-4864/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 11 mai 2006 est admis. 2. La décision de l'ODM du 7 avril 2006 est annulée. 3. La qualité de réfugiés est reconnue à la recourante et à ses enfants. 4. L'ODM est invité à leur octroyer l'asile. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 1550.- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante, par lettre recommandée - à l'autorité inférieure (annexe : dossier N_______), par courrier interne - à la police des étrangers du canton de [...], par lettre simple Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 16