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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2007 E-4863/2007

14. September 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·857 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Rectification | Demande de rectification d'un arrêt du TAF

Volltext

Cour V E-4863/2007 duj/bey {T 0/2} Arrêt du 14 septembre 2007 Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège) Jenny de Coulon Scuntaro et Beat Weber, juges Yves Beck, greffier A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Mme Géraldine Theumann, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, demandeur, contre Tribunal administratif fédéral (TAF), case postale, 3000 Berne 14, concernant l'arrêt du 6 juillet 2007 en matière d'exécution du renvoi de Suisse (rectification), Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que par arrêt du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 16 mai 2007 contre la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 13 avril 2007 rejetant la demande de réexamen du 4 avril 2007, que par courrier du 10 juillet 2007 transmis au Tribunal, la mandataire a informé l'ODM qu'elle s'était trompée sur les données personnelles de son mandant, que la demande de réexamen du 4 avril 2007 concernait A._______, né le (...), ressortissant guinéen (dossier ODM no N_______), et non X._______, né le (...), ressortissant de la Guinée- Bissau (dossier ODM no N_______), que le 11 juillet 2007, elle a également informé oralement le Tribunal de cette erreur, qu'elle a demandé la rectification des données erronées, que selon l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110), applicable par analogie en vertu de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal rectifie, à la demande d'une partie ou d'office, le dispositif d'un arrêt s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, que déposée par écrit à bref délai par une personne habilitée à le faire devant l'autorité compétente, la demande de rectification est recevable, que l'art. 129 al. 1 LTF ne vise que le dispositif de l'arrêt et non la motivation, que les considérants ne peuvent être l'objet d'une interprétation que lorsque le sens et la portée du dispositif ne peuvent être dégagés qu'à la lecture des motifs de l'arrêt (ATF 110 V 222 consid. 1), que cette règle jurisprudentielle doit être appliquée par analogie à la rectification, qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu par le Tribunal le 6 juillet 2007 contient une erreur, qu'en effet, le numéro d'affaire de l'autorité inférieure n'est pas le N______ mais le N_______, qu'il y a lieu de corriger cette erreur, qu'en outre, ce même dispositif ne mentionne pas expressément le nom et le prénom du recourant, que sa réelle portée ne peut donc être comprise qu'à la lecture de la page de garde sur laquelle figurent les données personnelles de l'intéressé, que toutefois, ces données sont erronées, qu'en effet, l'arrêt ne concerne pas X._______, né le (...), alias Y._______, né le (...), ressortissant de la Guinée-Bissau", mais A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), ressortissant de la Guinée, qu'une erreur dans la désignation des parties peut être considérée comme une erreur de rédaction au sens de l'art. 129 al. 1 LTF (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 3.4 p. 82),

3 qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur, qu'en page 2 de l'arrêt du 6 juillet 2007, il y a également lieu de corriger certains détails de l'état de fait se rapportant à tort au dossier N_______ de X._______, qu'en conséquence, la demande de rectification est admise et une version corrigée de l'arrêt du 6 juillet 2007 est remise au demandeur, qu'il n'est pas perçu de frais, qu'il n'est pas alloué de dépens, dès lors que la mandataire du requérant est à l'origine de l'erreur rectifiée et que, par ailleurs, les frais de la partie pour demander la rectification sont peu élevés (art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

4 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de rectification est admise. 2. Un exemplaire rectifié de l'arrêt du Tribunal du 6 juillet 2007 est remis au demandeur. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Cet arrêt est communiqué : – à la mandataire du requérant, par pli recommandé (annexe : arrêt rectifié du 6 juillet 2007) – à l'ODM (annexes : dossiers N_______ et N_______ ainsi que l'arrêt rectifié du 6 juillet 2007), par courrier interne – au Service (...) (annexe : arrêt rectifié du 6 juillet 2007), par pli simple – au Service (...) (annexe : arrêt rectifié du 6 juillet 2007), par pli simple Le président du collège: Le greffier: Jean-Daniel Dubey Yves Beck Date d'expédition:

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