Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-486/2011 Arrêt du 24 janvier 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 janvier 2011 / (…).
E-486/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 4 novembre 2010, la décision du 6 janvier 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 12 janvier 2011, par lequel le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 18 janvier 2011, en particulier les procès-verbaux de l'audition sommaire du recourant, du 8 novembre 2010, et de l'audition sur ses motifs d'asile, du 16 novembre 2010, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-486/2011 Page 3 qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considérée comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie et délivrée dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a remis à l'intéressé, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai imparti, qu'il a déclaré qu'il n'avait jamais demandé de passeport et que, s'agissant de la carte d'identité, il s'était inscrit cinq ans plus tôt pour en obtenir une, mais n'avait jamais reçu de réponse, qu'étant chauffeur professionnel, il disposait d'un permis de conduire au Nigéria (ou, selon une autre version, du seul "reçu" de ce document), mais qu'il n'avait pas pris ce document avec lui dans sa fuite, qu'ayant laissé au Nigeria son téléphone portable, où étaient enregistrés les numéros de ses amis et de sa famille, il ne disposait pas des coordonnées de personnes qu'il aurait pu contacter pour l'aider à fournir de quelconques documents,
E-486/2011 Page 4 que ces explications ne sauraient convaincre, que le récit du voyage du recourant, vague et stéréotypé, apparaît comme controuvé, que celui-ci est incapable de dire par quel pays il a transité pour se rendre jusqu'en Libye, où il aurait pris un bateau pour l'Italie, ni le nom du port où il aurait embarqué ni celui où il aurait accosté, que son ignorance est d'autant moins admissible qu'il maîtrise l'anglais, langue de communication largement répandue, qu'il n'aurait durant tout son périple jamais été contrôlé par la police et n'aurait jamais eu à présenter de document d'identité, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse ainsi que les documents avec lesquels il a voyagé, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables pour ne pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 p. 20ss), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le recourant a allégué, en substance, comme motif de sa demande d'asile, qu'il n'était pas en sécurité au Nigeria, où sa vie été menacée, que ses problèmes avaient commencé vers la fin du mois de septembre (ou au début octobre) 2010, lorsque des policiers s'étaient présentés dans le quartier où il habitait, à la recherche d'un de ses voisins, membre, comme il l'aurait appris ultérieurement, d'une bande de ravisseurs, que les policiers avaient rassemblé les habitants afin de leur demander qui connaissait cet homme, qu'il leur avait désigné l'homme recherché, permettant ainsi son arrestation,
E-486/2011 Page 5 que, quelques jours plus tard (ou le soir même, suivant les versions), des individus, membres de la même bande, avaient fait irruption chez lui, durant la nuit, et l'avaient enlevé, ainsi que sa mère, qu'ils avaient été conduits dans un petit village dans la forêt, où, puisqu'ils refusaient de payer une rançon à leurs ravisseurs, ils auraient dû être sacrifiés, que toutefois, le remplaçant du chef de la bande qui les avaient enlevés avait discrètement libéré sa mère puis l'avait aidé, lui-même, à s'enfuir, qu'il aurait agi ainsi par reconnaissance envers la mère du recourant, qui aurait, par le passé, donné à manger à sa fille, ou à d'autres petites filles, qu'il aurait organisé la fuite du recourant, que celui-ci aurait été conduit en voiture jusqu'en Libye, puis confié à une personne qui l'aurait fait monter à bord d'un bateau pour l'Italie, qu'en Italie le recourant aurait rencontré des personnes qui lui auraient payé un billet de train jusqu'en Suisse, que le récit de cette évasion et de ce voyage vers l'Europe, entièrement organisés grâce à l'aide providentielle de cette personne, sans que le recourant n'ait à verser une quelconque somme, est si contraire à l'expérience générale qu'il apparaît comme controuvé, d'autant que les déclarations du recourant sont lacunaires, contradictoires sur certains points et dépourvues de détails précis de nature à convaincre de sa crédibilité, que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont manifestement pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'enfin le recourant, qui prétend que la personne qui l'a aidé à s'enfuir l'a menacé de mort au cas où il reviendrait au Nigéria, n'a aucunement établi ni même prétendu qu'il ne pourrait pas obtenir une protection des autorités de son pays d'origine, cas échéant dans un lieu de refuge interne,
E-486/2011 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, il ressort clairement des procès-verbaux d'audition que le recourant n'a pas la qualité de réfugié (art 32 al.3 let. b LAsi), qu'au vu du manque patent de crédibilité du récit du recourant, l'ODM a, à bon droit, considéré que d'autres mesures d'instruction visant à l'établir la qualité de réfugié ou à apprécier la licéité de l'exécution de son renvoi n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi ATAF 2009/50 p. 721ss), que le mémoire de recours, dans lequel le recourant se borne à affirmer qu'il ne peut pas retourner chez lui au vu de l'agression et de l'enlèvement subis, ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que le recourant affirme qu'il tente de retrouver la trace de sa mère pour apporter un témoignage de la véracité de son récit, que, toutefois, il n'apporte aucun détail concret ni élément de preuve étayant cette allégation et ne fournit aucune explication convaincante de nature à compenser l'indigence de ses déclarations lors des auditions, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art.3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
E-486/2011 Page 7 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, autres que les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile et qui n'ont pas été rendus vraisemblables, qu'il est jeune, à même d'exercer une activité lucrative de nature à lui permettre d'assurer sa subsistance et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-486/2011 Page 8 que le recourant a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure, sans demander à être dispensé des frais, au sens de l'art. 65 al. 1 PA, qu'en tout état de cause, une requête d'assistance judicaire partielle aurait été rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-486/2011 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :