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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2008 E-4857/2006

27. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,103 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile

Volltext

Cour V E-4857/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 7 m a i 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Grégory Sauder, greffier. X._______, né le (...), Irak, représenté par Caritas - Eper Genève, Bureau de consultation juridique en matière d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 février 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4857/2006 Vu la demande d'asile déposée le 10 septembre 1998, la décision du 14 septembre 2000, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonner l'exécution de cette mesure, la décision du 18 juillet 2002, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé contre la décision de l'ODM, la première demande de réexamen déposée le 6 septembre 2002, la décision du 27 septembre 2002, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, la décision du 25 novembre 2002, par laquelle la CRA a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée, la seconde demande de réexamen déposée le 15 juin 2004 et complétée par acte du16 juillet 2004, la décision du 10 février 2006, par laquelle l'ODM a réexaminé sa décision du 14 septembre 2000 et a octroyé l'admission provisoire à l'intéressé, le recours interjeté, le 2 mars 2006, contre cette décision et complété par acte du 12 juin 2006, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral Page 2

E-4857/2006 conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours, qu'ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours en procédure ordinaire ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve "nouveaux", qu'en l'espèce, l'intéressé fait grief à l'ODM d'avoir ignoré, dans sa nouvelle décision du 10 février 2006, les conclusions prises en matière d'asile lors de sa demande en réexamen, que, cependant, invité à répondre au recours, dit office s'est formellement prononcé sur celles-ci le 22 août 2006, Page 3

E-4857/2006 que le recourant a eu l'occasion de répliquer le 11 septembre 2006, que son droit d'être entendu a été ainsi été respecté, que, dans sa réponse, l'ODM a considéré, en substance, que la demande de l'intéressé ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et important susceptible de justifier le réexamen de sa décision du 14 septembre 2000 sur la question de l'asile, que le Tribunal ne peut que renvoyer à cette considération, qu'en effet, les arguments développés à l'appui de la demande se rapportent à des faits connus en procédure ordinaire - à savoir les problèmes qu'il aurait rencontrés avec A._______ qui le soupçonnait d'entretenir des liens avec B._______ et C._______ - lesquels ont déjà été appréciés par la CRA - soit l'ancienne autorité de recours - dans sa décision du 28 juillet 2002, qu'ils ne remplissent, dès lors, pas les conditions nécessaires au réexamen, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur mérite, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 4

E-4857/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - à Y._______ (en copie ; par pli simple). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 5

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