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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2020 E-4834/2019

12. März 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,528 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 août 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4834/2019

Arrêt d u 1 2 mars 2020 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Mia Fuchs, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 août 2019.

E-4834/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le 12 mai 2016, les procès-verbaux de l’audition sommaire du 23 mai 2016 et de l’audition intitulée « droit d’être entendu au sujet de la minorité alléguée », du 30 mai 2016, l’écrit du 30 mai 2016, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné, l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de l’arrondissement de (…) a mis en place une curatelle en faveur de l'intéressé, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 24 janvier 2017, l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant précitée a constaté que le recourant était devenu majeur en date du (…) et a mis fin à la curatelle en sa faveur, la décision du 14 août 2019, notifiée le 30 août 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 19 septembre 2019 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense de paiement des frais de procédure dont il est assorti, ainsi que les lettres de soutien (de sa famille d’accueil, d’une entreprise formatrice, de son club de football, et d’une enseignante scolaire) et photographies y annexées, le courrier du 27 septembre 2019, par lequel le recourant a produit une attestation d’indigence,

E-4834/2019 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était de religion catholique et cadet d’une fratrie de trois enfants,

E-4834/2019 Page 4 qu’il serait né dans la localité de B._______ (dans la région de Marahoué) et aurait déménagé avec ses parents à Abidjan, dans la commune de C._______ (quartier D._______), alors qu’il était encore un petit enfant, qu’en 2012, sa mère serait décédée des suites d’une maladie, que, trois ans plus tard, son père se serait remarié avec une femme de religion musulmane et se serait converti à l’Islam, qu’à l’instar de sa sœur, mais contrairement à son frère aîné, le recourant aurait refusé d’obtempérer aux injonctions de son père tendant à ce qu’ils se convertissent également à cette religion, que, par mesure de rétorsion, celui-ci n’aurait plus pris en charge ses frais de scolarité, le contraignant à interrompre ses études à la fin de la (…) année du collège, que, ne supportant plus les pressions exercées par son père, sa sœur aurait quitté le domicile familial en septembre 2015, qu’en décembre 2015, en guise de sanction pour son refus d’adresser la parole à sa marâtre, le recourant aurait été frappé par son père, puis enfermé dans une chambre, qu’il aurait été libéré deux jours plus tard, après avoir feint d’accepter le principe d’une conversion à l’Islam, qu’il aurait dérobé une somme d’argent à son père, puis aurait quitté, à son tour, le domicile familial et rejoint sa sœur dans son logement à Abidjan, dans la commune de E._______ (quartier de F._______), que, suite à ce départ impromptu, son père aurait contacté sa sœur, pour lui communiquer qu’il ne souhaitait plus les revoir, que, durant le mois de janvier 2016, le recourant se serait approché d’un groupe de jeunes âgés de 11 à 18 ans, habitués à jouer au football dans le quartier, et se serait lié d’amitié avec eux, que, de fil en aiguille, il aurait compris - à les entendre discuter de « leur mode de vie » - qu’il s’agissait de « microbes », soit de jeunes délinquants particulièrement présents dans la commune de E._______, connus pour agir en bande et commettre des infractions,

E-4834/2019 Page 5 qu’à la fin du mois de janvier 2016, ces jeunes l’auraient invité à venir fêter un anniversaire, qu’à cette occasion, il aurait adressé la parole à une jeune fille, déchaînant le courroux de l’amant de celle-ci, qu’une violente dispute aurait éclaté, au cours de laquelle le recourant aurait été roué de coups par plusieurs acolytes de ce jeune homme venus en renfort, que, dans un esprit de vengeance, il aurait, le lendemain, dénoncé ses agresseurs à une patrouille de policiers et indiqué l’endroit précis où se trouvaient le chef et son groupe, que, le jour suivant, alors qu’il était allé acheter des antidouleurs, le logement de sa sœur aurait été saccagé par les jeunes de la bande qui auraient échappé à la police et été à sa recherche pour lui « régler son compte », que, selon les explications de sa sœur, présente lors du saccage, les malandrins lui auraient communiqué qu’une descente policière avait eu lieu plus tôt chez eux, suite à une dénonciation, et que plusieurs personnes avaient été interpellées à cette occasion, que, craignant de subir de lourdes conséquences, le recourant aurait emménagé chez une amie de sa sœur, dénommée G._______, que, deux ou trois jours plus tard (fin janvier ou début février 2016), sa sœur l’aurait rejoint avec quelques bagages et informé qu’elle avait reçu une nouvelle visite de la bande de jeunes précitée, qu’à cette occasion, elle aurait essuyé des menaces concrètes de représailles, qu’ils n’auraient pas demandé la protection des autorités, estimant que cela ne servait à rien face aux « microbes », le gouvernement ivoirien n’ayant jamais pu trouver de solutions pour résoudre ce problème, qu’ils auraient contacté plusieurs fois téléphoniquement leur père pour lui expliquer leur situation, mais celui-ci n’aurait montré aucune empathie, leur répondant à chaque fois qu’il ne pouvait rien faire pour eux,

E-4834/2019 Page 6 que, craignant d’être retrouvés, dès lors que le logement de G._______ était « presque dans le même quartier », et en l’absence de relations ailleurs en Côte d’Ivoire, ils auraient, au commencement de février 2016, quitté leur pays et entamé un parcours migratoire, qu’en Algérie, le recourant se serait séparé de sa sœur, celle-ci n’ayant plus été en mesure de financer le reste du voyage pour deux personnes, qu’il aurait poursuivi son parcours migratoire au Maroc, en Espagne, puis en France, avant d’arriver en Suisse, que, dans sa décision du 14 août 2019, le SEM a estimé que, même en admettant leur vraisemblance, les déclarations tenues par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l’art. 3 LAsi, en l’absence de pertinence des motifs invoqués, qu’en particulier, il a retenu que les problèmes familiaux ne pouvaient être mis en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, et que l’intéressé n’avait pas épuisé, en Côte d’Ivoire, les possibilités de protection contre d’éventuels préjudices avant de solliciter celle d’un Etat tiers, qu’il a considéré que l’exécution de son renvoi était licite, possible, et raisonnablement exigible, observant à cet égard que le recourant était jeune, ne présentait pas de problème de santé, bénéficiait de connaissances en (…) acquises grâce à une formation commencée en Suisse, et disposait probablement au pays d’un large réseau social et familial susceptible de l’aider dans sa réintégration, que, dans son recours, l’intéressé a soutenu que les « microbes » sévissaient toujours en Côte d’Ivoire et que, s’il venait à retourner dans ce pays, ceux-ci pourraient retrouver sa trace et le tuer, qu’il n’aurait pas dénoncé à la police la mise à sac du logement de sa sœur, ni d’ailleurs les menaces proférées, faute de trouver du sens à une telle démarche, les autorités ivoiriennes ne parvenant pas à endiguer le problème des « microbes », qu’il a contesté la présence sur place d’un large réseau social et familial, précisant que son père et son frère avaient interrompu toute relation avec lui, que sa sœur se trouvait au Maroc et qu’il n’avait aucun contact avec ses oncles et ses tantes au pays,

E-4834/2019 Page 7 qu’il a indiqué suivre en Suisse une formation en (…), spécifique à (…), qui ne lui serait d’aucune utilité en cas de retour, en l’absence d’emplois dans ce secteur sur le marché du travail ivoirien, qu’il a précisé qu’il ne disposait, pour l’instant, que de connaissances partielles dans son domaine de formation, étant à la moitié de son apprentissage, et qu’il n’était titulaire d’aucun certificat ni diplôme, faute d’avoir terminé dans son pays d’origine sa scolarité obligatoire, qu’il a encore ajouté qu’il remplissait, selon lui, toutes les conditions pour obtenir une autorisation de séjour, compte tenu de sa bonne intégration en Suisse, et qu’il projetait de se marier avec une ressortissante suisse, qu'en l'occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit rapporté par le recourant n'était pas pertinent en matière d’asile, qu’en effet, indépendamment de leur vraisemblance, les problèmes allégués par l’intéressé en relation avec son père ne sont manifestement plus actuels et ceux qu’il a eus avec une bande de jeunes délinquants (« microbes ») ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

E-4834/2019 Page 8 qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, la qualité de réfugié, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse, il convient plus particulièrement d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en l’occurrence, le risque, pour le recourant, d’être, à l’avenir, victime en Côte d’Ivoire, que ce soit dans une autre commune d’Abidjan, ou ailleurs dans le pays, de représailles violentes d’un gang de jeunes « microbes » qu’il aurait connus en janvier 2016 dans le quartier de F._______, est purement hypothétique, qu’en effet, les bandes de « microbes » - composées de jeunes âgés de 7 à 25 ans issus essentiellement de quartiers défavorisés d’Abidjan, à la recherche d’un cadre alternatif de socialisation suppléant la famille - se caractérisent par un fort attachement au territoire, le sous-quartier où ils sont nés et ont grandi, qui représente un élément-clé de leur identification, qu’il s’agit de structures fermées (l’intégration au groupe n’étant possible que si on a grandi dans le sous-quartier), et exclusives, étant donné que ses membres ne cherchent pas à y développer des relations avec des personnes extérieures, que la confrontation entre groupes rivaux est monnaie courante et obéit à des logiques de défense d’un territoire (cf. Interpeace, Exister par le gbonhi - Engagement des adolescents et jeunes dits ‘microbes’ dans la violence à Abobo [Abidjan, Côte d’Ivoire], p. 43, février 2017, http://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2017/02/Interpeace-–- Exister-par-le-Gbonhi-–-Rapport-2017.pdf, consulté le 3.03.2020 ; Séverin

E-4834/2019 Page 9 Kouamé Yao, Nouchis, ziguéhis et microbes d’Abidjan : déclassement et distinction sociale par la violence de rue en Côte d’Ivoire, p. 101 ss, https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2017-4-page-89.htm? contenu=article, consulté le 3.03.2020), que, dans ce contexte, marqué par la coexistence à Abidjan de plusieurs bandes disparates, rattachées à un sous-quartier, et non solidaires entre elles, le Tribunal ne saurait inférer qu’il existe un risque concret et sérieux, pour le recourant d’être soumis à un traitement contrevenant aux dispositions conventionnelles précitées, s’il venait à se réinstaller dans une autre commune de la ville, voire ailleurs dans le pays, qu’en tout état de cause, les propos du recourant ne contiennent aucun indice concret et sérieux permettant de conclure que les autorités ivoiriennes n’auraient pas la capacité ni la volonté de le protéger face à une menace concrète et imminente pour sa vie ou son intégrité physique, qu’aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir que la police serait demeurée inactive si l’intéressé s’était adressé à elle pour lui signaler la mise à sac de l’appartement de sa sœur par une bande de « microbes » et les menaces proférées par ces derniers, qu’il ressort d’ailleurs des sources consultées par le Tribunal que les forces de sécurité ivoiriennes ont mis en place un important dispositif dans le but de mettre un terme aux agissements de telles bandes criminelles (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Côte d'Ivoire : Les groupes de « microbes » à Abidjan , 23.02.2017, p. 8, accessible à https://www.refworld.org/docid/59bbbafd4.html, consulté le 3.03.2020 ; European Asylum Support Office [EASO], Côte d’Ivoire Country Focus, juin 2019, p. 56, https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/2019easo-coi-cotedivoire.pdf, consulté le 3.03.2020), que le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir, même de manière implicite, d’une violation du droit au respect de la vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH, que si, au stade de son recours, il a fait valoir des projets de mariage avec une ressortissante suisse, rien n’indique qu’ils se soient concrétisés à la date du présent arrêt,

E-4834/2019 Page 10 qu’en particulier, il n’a, à ce jour, produit aucun élément de preuve tendant à démontrer un mariage sérieusement voulu et imminent avec sa compagne actuelle, qu’au surplus, même si le recourant et son amie envisagent, comme indiqué dans le recours, d’emménager ensemble en printemps 2020, le concubinage qualifié requiert une certaine durée et une certaine stabilité de vie commune, condition qui n’est à l’évidence pas remplie en l’espèce, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller à Abidjan, dans une commune, voire un quartier différents de ceux où il avait séjourné avec sa sœur avant de quitter le pays, ou encore dans une autre grande ville de Côte d’Ivoire, et d’y bâtir une nouvelle existence, que, devant être considéré comme majeur, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario), qu’il est jeune, sans charge familiale, et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu’il pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d’origine,

E-4834/2019 Page 11 que les efforts d’intégration de l’intéressé, tels que thématisés dans son recours et dans les quatre lettres de soutien y annexées, ne sauraient être déterminants en l’espèce, qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que l’exécution de son renvoi en Côte d’Ivoire doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais de procédure devrait être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), et les frais de procédure mis à la charge du recourant, vu l’issue de la cause, que toutefois, au vu des particularités de la cause, il est renoncé à leur perception conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA et à l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

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