Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4824/2011 Arrêt d u 8 sept emb r e 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2011 / N (…).
E4824/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 novembre 2010, les procèsverbaux d'audition du 1er décembre 2010 et du 16 août 2011, la décision du 25 août 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, les actes de dénonciation de l'intéressé établis par la police lausannoise, les 5 février, 25 mars et 29 avril 2011, pour infraction, respectivement contravention, à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), l’acte du 31 août 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 6 septembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E4824/2011 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet, que, par ailleurs, dans l'acte de recours, lequel n'a apparemment pas été rédigé par ses soins, l'intéressé a demandé à ce que ses procèsverbaux d'audition lui sont envoyés, afin de pouvoir recourir "sur le fond", que, toutefois, selon les indications figurant au bas de la décision de l'ODM qui lui a été adressée le 25 août 2011, ces procèsverbaux lui ont été transmis en annexe, que, dès lors, sa requête doit être rejetée, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé sur le risque qu'il encourait de voir sa demande frappée de nonentrée en matière, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai imparti, qu'il a affirmé qu'il possédait une carte d'identité mais qu'il l'avait perdue durant le voyage,
E4824/2011 Page 4 qu'il a indiqué avoir pris contact avec sa sœur pour qu'elle lui fasse parvenir des documents, que, toutefois, ses explications sont stéréotypées et manquent considérablement de substance, que, par ailleurs, elles apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et trahissent de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits, que l'argument formulé dans l'acte de recours, consistant à affirmer qu'il avait demandé à des personnes vivant dans son pays d'essayer de lui fournir des documents, est en l'espèce sans pertinence, eu égard notamment au laps de temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur nonproduction ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829). qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré qu'un mois avant son départ du pays, en 2008, son cousin, le fils de son oncle, s'était battu avec leurs voisins, une famille de militaire, que, son cousin ayant été blessé, l'intéressé serait intervenu et les voisins auraient menacé d'appeler la police, que, craignant d'être arrêté, le recourant aurait quitté la Gambie,
E4824/2011 Page 5 que, cependant, les motifs avancés par le recourant ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'ils ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance, que, cela dit, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemples, ses propos concernant la date et le déroulement de la bagarre sont pour le moins vagues, qu'il en va de même des déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles sa mère aurait appris qu'il était recherché par la police, que ces éléments laissent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 58, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
E4824/2011 Page 6 que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus cidessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50), qu’en conclusion, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Gambie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
E4824/2011 Page 7 qu'en effet, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation et d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Gambie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E4824/2011 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :