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Bundesverwaltungsgericht 31.07.2009 E-4804/2009

31. Juli 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,481 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-4804/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 3 1 juillet 2009 Maurice Brodard, (juge unique), avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Nigeria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4804/2009 Faits : A. A.a A._______ a demandé une première fois l'asile à la Suisse le 11 décembre 2001. Il a dit être nigérian et venir d'E._______, un quartier (ou un village de la périphérie) d'I._______, la capitale et principale ville de l'Etat d'I._______, au sud-est du Nigeria. Il en serait parti en octobre 2001 pour échapper aux membres d'une confrérie (ou culte) secrète appelée "B._______" à laquelle il aurait brièvement songé à adhérer avant de renoncer à cause de la barbarie des rites qu'on y pratiquait. Peu après, cette confrérie aurait eu des problèmes avec l'Université de l'Etat d'I._______ et une autre confrérie. Puis les autorités auraient annoncé vouloir en finir avec toutes ces confréries et leurs cultes secrets. Les membres du "B._______" en auraient déduit qu'ils avaient été trahis par le recourant, lequel a aussi soutenu qu'il était recherché par les autorités de son pays à cause de ses liens avec cette confrérie. A.b Par décision du 5 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que, contradictoires et guère convaincantes, ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. A.c Saisi d'un recours contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) l'a rejeté pour cause de forclusion par décision du 26 septembre 2002. A.d Le 11 février 2008, la disparition du recourant a été officiellement enregistrée. B. Le 10 juin 2009, au centre d'enregistrement de Vallorbe, A._______ a demandé une deuxième fois l'asile à la Suisse. Entendu les 15 et 29 juin suivants, il a déclaré n'être pas retourné au Nigeria, quand en février 2008 on l'avait invité à quitter la Suisse, mais s'être rendu à Genève après avoir rencontré une fille dans le train. Il lui aurait ainsi fait part de ses problèmes et celle-ci aurait accepté de l'aider. Il serait resté chez elle jusqu'au 10 juin 2009. Il ajouté qu'en 2006, il avait été informé du décès de sa soeur, assassinée, selon un compatriote passé le voir, par des membres du "B._______" qui le rechercheraient toujours. L'année dernière, il aurait aussi appris l'assassinat, à leur Page 2

E-4804/2009 retour au Nigeria après avoir été déboutés de leur demande d'asile en Suisse, de deux compatriotes et amis qui auraient allégué les mêmes motifs d'asile que lui. Selon celui qui lui aurait fait part de cette information qu'il tiendrait d'un des frères, à O._______, d'une des deux victimes, celles-ci auraient été tantôt tuées au cours d'un échange de coups de feu entre la police et des membres du "B._______" tantôt abattues lors d'un contrôle routier qui aurait mal tourné quand les policiers se seraient aperçus que ceux qu'ils contrôlaient étaient recherchés pour leurs liens avec le "B._______". A la question de savoir s'il avait entrepris des démarches pour se faire envoyer un document d'identité, il a répondu qu'il avait bien essayé de demander à des gens qui se rendaient au Nigeria de lui en faire parvenir un, mais que cela n'avait pas été possible car il fallait être sur place pour obtenir un tel document. Lui-même n'en aurait jamais eu quand il était encore au Nigeria car dans ce pays, il serait possible de se déplacer partout sans document. C. Par décision du 24 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations (l’ODM), en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré qu'étroitement liés à ceux allégués par le recourant lors de sa première demande d'asile, laquelle avait fait l'objet d'un prononcé négatif passé en force de chose décidée, les faits qui se seraient produits depuis la clôture de cette première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. L'ODM a également déclaré possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi du recourant au Nigeria. Il a en particulier jugé qu'au vu des pièces versées au dossier, les affections du recourant n'étaient pas de nature à le mettre concrètement et gravement en danger. Enfin, l'office fédéral a mis à la charge du recourant un émolument de Page 3

E-4804/2009 Fr. 600.-, dès lors qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine avant de déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse. D. Dans son recours interjeté le 27 juillet 2009, A._______ maintient que les faits qu'il a allégués en première instance sont véridiques ; dès lors il serait en danger au Nigeria s'il devait y retourner. Le contraindre à y rentrer en ce moment ne serait pas non plus raisonnable car sa santé n'est pas bonne. Enfin, il laisse entendre qu'il est prêt à payer par tranches l'émolument administratif mis à sa charge qu'il n'est pas en mesure de régler en une fois, vu qu'il ne travaille pas à cause de ses problèmes de santé. E. A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 29 juillet 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Chuks Ebuka Onwuekelu a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige Page 4

E-4804/2009 en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, ni en présence d'une demande de reconsidération (cf. JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 11 ss). 2.2 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine. 2.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de Page 5

E-4804/2009 réfugié du recourant. En effet, l'allégation du décès de deux de ses amis déboutés de leur demande d'asile en Suisse et abattus à leur retour au Nigeria, parce qu'ils auraient été du "B._______" ne permet pas d'admettre que le recourant en fût aussi simplement parce que les deux amis en question – dont on ignore par ailleurs l'identité, ce qui interdit toute vérification - auraient allégué les mêmes motifs d'asile que lui. De même, depuis trois ans, les occasions n'ont pas dû manquer au recourant d'amener des éléments tangibles à même d'établir le meurtre de sa soeur dans les circonstances décrites par celui qui lui en a fait part et pour les raisons avancées par le recourant lui-même. Faute de n'en avoir rien fait, celui-ci doit se laisser opposer la confirmation du prononcé de l'ODM du 5 août 2002 qui avait conclu à l'invraisemblance de ses déclarations, le seul fait d'avoir été informé du meurtre de sa soeur par un ami venu du Nigeria, dont le recourant dit ne pas connaître l'identité exacte, ne suffisant pas à faire admettre la vraisemblance de ce meurtre et ses craintes pour sa vie en cas de renvoi dans ce pays. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est par conséquent licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 6

E-4804/2009 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard à la situation actuelle au Nigeria et à celle du recourant. Certes, depuis quelques jours, dans les Etats de Yobe, Bauchi, Borno et Kano, au nord du pays, de violents affrontements, au cours desquels plus de trois cents personnes ont péri, opposent des islamistes radicaux autoproclamés "talibans" aux forces de l'ordre, lesquelles, aux dernières nouvelles, auraient repris le contrôle de la situation. Pour autant, on ne peut pas dire du Nigeria qu'il est, dans son entier, en proie à des violences généralisées. Le centre et le sud du pays, d'où viendrait le recourant, sont calmes. Quant à celui-ci, jeune et célibataire, il est en mesure de subvenir à ses besoins. Enfin, les examens médicaux auxquels il a été soumis les 26 juin et 16 juillet 2009 n'ont pas révélé d'affections qui puissent faire obstacle à la mise en oeuvre de son renvoi. Celles dont il se plaint sont sans gravité et ne nécessitent pas de traitement et lui-même n'a rien amené qui établît le contraire. Aussi, vu ce qui précède, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à la personne du recourant ne s'oppose à la mesure précitée. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

E-4804/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 8

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