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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2007 E-4802/2007

19. September 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,718 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-4802/2007 brm/duc {T 0/2} Arrêt du 19 septembre 2007 Composition: M. et Mmes les Juges Maurice Brodard, Jenny de Coulon Scuntaro et Christa Luterbacher Greffier : M. Christian Dubois A._______, né le [...], Serbie, [...], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 11 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 30 mai 2007, A._______, ressortissant de Serbie originaire du Kosovo, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement et sur ses motifs d'asile, le 6 juin 2007, puis à nouveau par l'ODM, en date du 25 juin 2007, il a déclaré être né et avoir vécu dans la ville de Kline, peuplée de 20'000 habitants. Il a ajouté que son père était d'ethnie albanaise et que sa mère était serbe. A l'appui de sa demande, il a en substance fait valoir qu'après le conflit de 1999, ses parents, sa soeur et lui-même avaient régulièrement été insultés et menacés par leurs compatriotes d'ethnie albanaise. Le requérant aurait en outre été frappé à maintes reprises et aurait dû souvent se cacher chez des proches. En février 2007, il aurait été attaqué et menacé de mort par deux inconnus peu avant d'arriver chez son oncle B._______. Traumatisé par cette agression, il se serait caché jusqu'à son départ chez cet oncle. Le 26 mai 2007, il aurait quitté la Serbie. Le requérant a expliqué n'avoir pas requis la protection des autorités ou de la MINUK (Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo) car une telle démarche n'aurait, selon lui, servi à rien. Il a produit deux certificats de naissance le concernant, émis les 6 mai 1991 et 3 mai 2007, ainsi que la copie d'un formulaire de délivrance de sa carte d'identité yougoslave, daté du 4 mai 2001. Il a dit n'avoir pas pu retrouver sa carte d'identité de la MINUK restée chez lui et a précisé avoir laissé à la maison son passeport maintenant périmé qu'il avait obtenu en 1993. B. Par décision du 11 juillet 2007, notifiée le même jour, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Il a, d'une part, constaté que celui-ci n'avait pas produit, dans le délai légal de 48 heures, les documents de voyage ou les pièces d'identité exigés par la loi. Il a, d'autre part, considéré que les motifs invoqués pour justifier pareille carence étaient stéréotypés, et partant, invraisemblables au regard de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Dit office a noté que l'intéressé avait tantôt indiqué ne pas avoir les moyens financiers pour faire venir sa carte d'identité restée au pays, tantôt déclaré pouvoir obtenir cette carte dans un délai de 10 à 15 jours, tantôt affirmé que celle-ci avait été perdue. Il a également relevé que les actes de naissance produits ne constituaient pas des documents de voyage ou des pièces d'identité selon la loi. L'ODM a par ailleurs observé que les préjudices et intimidations allégués émanaient de tiers et qu'ils n'étaient pas imputables aux autorités en place au Kosovo. Selon cet office, l'on ne saurait reprocher à ces dernières un quelconque manquement, dès lors que le requérant s'est privé de la protection officielle à laquelle il avait droit en ne déposant pas plainte à la police. Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que le récit de l'intéressé avait été construit pour les besoins de la cause et a donc estimé que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.

3 Au regard des éléments du dossier, cet office a considéré que la deuxième exception ancrée à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée en l'espèce et que d'autres mesures d'instruction destinées à établir la qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let c LAsi ne se justifiaient pas. Dans sa décision du 11 juillet 2007, l'autorité de première instance a en outre ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'elle a déclarée licite, exigible et possible. C. Par recours formé le 13 juillet 2007 A._______ conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif. Il considère que le certificat de naissance produit, contenant les noms de ses parents, établit son origine mixte serbo-albanaise. Il ajoute être dans l'impossibilité de fournir dans le délai légal d'autres pièces d'identité (telle sa carte de la MINUK), compte tenu de son indigence et de son confinement à Vallorbe où les cabines téléphoniques du Centre d'enregistrement et de procédure représentent son seul moyen de communication avec son pays d'origine. Le recourant rappelle les dangers planant sur les Serbes et les membres des autres minorités ethniques du Kosovo, victimes de l'hostilité de leurs concitoyens d'ethnie albanaise. Il souligne à cet égard l'impossibilité, selon lui, pour ces personnes d'obtenir une protection effective des autorités officielles ou de la MINUK, raison pour laquelle son père comme lui-même auraient renoncé à requérir la protection de la police contre leurs agresseurs. L'intéressé réaffirme que son origine ethnique mixte l'expose à des préjudices de la part de ses compatriotes d'ethnie albanaise en cas de retour au Kosovo. Se référant à la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 5 et 1999 no 16, qu'il estime toujours actuelle en dépit de la nouvelle teneur de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, A._______ fait valoir qu'au stade de l'entrée en matière, les exigences relatives au degré de preuve sont réduites et qu'il y a lieu de rendre une décision matérielle sur la demande d'asile lorsque l'examen préjudiciel succinct du dossier fait apparaître l'existence d'indices de persécution qui ne sont pas manifestement dénués de fondement. En pareille hypothèse, en effet, l'entrée en matière s'impose afin d'instruire l'affaire de manière plus approfondie et d'éviter l'exécution du renvoi d'une personne menacée de persécutions. L'intéressé soutient que les indices de persécution ressortant de l'examen prima facie de son dossier ne sont pas manifestement dépourvus de crédibilité. C'est donc à tort, selon lui, que l'ODM n'est pas entré en matière sur demande du 30 mai 2007. D. Invité le 26 juillet 2007 à répondre au recours et à se prononcer en particulier sur la question de savoir si une enquête individuelle visant à déterminer le caractère exigible du renvoi au Kosovo devait être diligentée sur place, l'autorité intimée a maintenu sa décision, par lettre du 14 août 2007, transmise le lendemain avec droit de réplique à A._______. Elle a observé qu'à la suite de l'audition du 6 juin 2007, un délai de 15 jours ouvrables avait été accordé à ce dernier pour lui permettre de faire venir un document d'identité en Suisse. Elle a par ailleurs noté

4 que, durant cette période, l'intéressé avait bénéficié d'autorisations de sortie, y compris pendant les week-ends, et qu'il avait donc disposé de toute la liberté nécessaire pour contacter ses proches au Kosovo ou sa soeur domiciliée en Suisse afin d'obtenir les pièces d'identité requises par la loi. L'autorité de première instance a ajouté à ce propos que la réponse donnée par A._______ en l'audition du 25 juin 2007, selon laquelle il ne pouvait pas obtenir de telles pièces parce que sa famille ne les avait pas trouvées à son domicile, était contraire à ses précédentes déclarations faites lors de sa première audition. Dans sa réponse du 14 août 2007, l'ODM a également remarqué que le recourant avait vécu non pas dans un petit village, mais dans une ville de 20'000 habitants (Kline) où il pouvait bénéficier d'un certain anonymat. Il a en outre relevé que le père de l'intéressé était parfaitement intégré, que celui-ci portait un nom à consonance albanophone, et qu'il avait travaillé après la guerre avec son oncle paternel, lui-même d'ethnie albanaise. Dans ces circonstances, dit office en a conclu que les persécutions invoquées n'étaient pas crédibles. Il a enfin observé que l'absence de moyen de preuve tel qu'un certificat médical, un rapport de police, ou le dépôt d'une plainte, démontrait que le recourant n'avait pas sollicité la protection des autorités de son pays. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'autorité intimée a considéré qu'une investigation supplémentaire au Kosovo ne se justifiait pas en l'espèce. E. Le recourant a répliqué, par courrier du 23 août 2007. Il a souligné que sa pénurie de ressources pécuniaires et non le manque de temps avait été l'obstacle principal à l'obtention des documents d'identité exigés par la loi. D'après lui, en effet, son allocation hebdomadaire de 21 francs d'argent de poche destinée à couvrir ses seuls besoins vitaux ne lui aurait pas permis de financer les conversations téléphoniques nécessaires avec ses proches pour obtenir ces documents. A._______ a déclaré avoir signalé en audition du 25 juin qu'il avait demandé à son père de lui faire parvenir sa carte d'identité, mais celui-ci ne l'aurait malheureusement pas trouvée. Le recourant a ajouté avoir probablement perdu ce document lors de la dernière agression dont il avait été victime. Il a rappelé qu'il avait fourni deux certificats d'identité à l'appui de sa demande, le premier datant de l'époque yougoslave et le second délivré par la MINUK. L'intéressé a expliqué qu'en raison notamment de la corruption gangrenant toutes les autorités au Kosovo, les membres de l'UCK, selon lui farouchement hostiles aux familles mixtes albano-serbes, devenaient policiers après seulement deux semaines de formation. Il a enfin exclu requérir une quelconque protection auprès des forces internationales, vu le risque sérieux de représailles de la part des Albanais de souche. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

5 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA, RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté puis régularisé dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108a LAsi), est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de souligner l'absence de la représentante de l'oeuvre d'entraide (ROE) en audition sur les motifs d'asile (cf. pv du 6 juin 2007, p. 2, sous "remarque de l'auditeur"). Selon la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 13 p. 107ss, qui est toujours d'actualité, la présence d'un ROE à une audition ne constitue pas une règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entraînerait de manière systématique l'annulation de la décision querellée en cas de violation. En pareil cas, il incombe à l'autorité de déterminer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances particulières de la cause, si l'informalité est essentielle ou non (cf. JICRA 1996 no 13 précitée, consid. 4c et d, p. 111s.). 2.2 Dans le cas particulier, force est de constater que l'intéressé a pu s'exprimer pleinement lors de l'audition du 6 juin 2007. Au terme de cette dernière, il a en effet précisé qu'il n'avait plus rien à ajouter (cf. pv réponse à la question no 57, p. 7). Il a en outre confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que le procès-verbal était complet, et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés (cf. ibidem, p. 8). Dans son mémoire du 13 juillet 2007 comme dans sa réplique du 23 août 2007, le recourant n'a d'ailleurs soulevé aucune objection remettant en question le déroulement de l'audition sur les motifs d'asile. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'absence de la ROE lors de cette audition n'a pas constitué en l'occurrence une informalité essentielle qui aurait justifié soit des mesures d'instruction complémentaires, soit l'annulation du prononcé de l'ODM du 11 juillet 2007 et le renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision. 2.3 Cela étant, la question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. 2.4 Cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents

6 précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. a et b LAsi). 2.5 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 3. On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Dans son arrêt du 11 juillet 2007 en la cause M.M. du 11 juillet 2007 (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D- 2279/2007, destiné à publication], concernant l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi (cf. consid. 4-6), le Tribunal a posé que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige de la part du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de l'attestation ; l'identité ne saurait donc être tenue pour certaine. Des attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si elles fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier lieu dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. En l'occurrence, A._______ n'a produit aucun document permettant de l'identifier, étant rappelé que les attestations de naissance produites ne satisfont pas aux exigences légales en la matière (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Lors de ses auditions comme dans son recours puis dans sa réplique du 23 août 2007, l'intéressé n'a par ailleurs présenté aucun motif excusable justifiant sa carence. Le Tribunal renvoie à l'argumentation pertinente du prononcé attaqué (cf. let. B, 1er par. ci-

7 dessus). Il note pour sa part que le recourant n'a pas expliqué pourquoi il avait laissé son passeport chez lui avant son départ (cf. let. A ci-dessus). L'argument tiré du manque de ressources financières, invoqué pour justifier les difficultés d'établir des contacts téléphoniques avec le Kovoso (cf. let. E ci-dessus), n'est pas convaincant. En effet, la soeur du recourant vivant en Suisse a financé le départ de celui-ci (cf. pv d'audition du 6 juin 2007, p. 5, réponse à la question no 39) et pouvait donc continuer à le soutenir après son arrivée au CEP. 4. 4.1 Dans un second arrêt du 11 juillet 2007 en la cause E.E. concrétisant la portée de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, (ATAF D-688/2007, également destiné à publication), le Tribunal a précisé que si un examen matériel sommaire du dossier révèle que le requérant remplit manifestement les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il doit être entré en matière sur sa demande d'asile. Inversement, un refus d'entrée en matière sera ordonné lorsque ce même examen sommaire aboutit à la constatation que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il fait apparaître, tout aussi manifestement, l'absence d'obstacles à l'exécution du renvoi, plus particulièrement sous l'angle de la licéité de cette mesure (la question de savoir si la notion d'empêchement à l'exécution du renvoi recouvre seulement les préjudices encourus de la main de l'homme ou également l'ensemble des obstacles à l'exécution du renvoi a toutefois été laissée indécise par le Tribunal). Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a en effet institué une procédure consistant en un examen matériel sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité. Il a prévu la non-entrée en matière sur les demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance ou de pertinence, tant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du renvoi. En particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence évidente de pertinence peut ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne, ou encore, de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers. Si le cas requiert un examen qui n'a plus rien de sommaire ou des mesures d'instructions complémentaires pouvant porter tant sur des questions de droit que de fait (comme la situation politique régnant dans le pays d'origine), la procédure ordinaire doit être suivie. En effet, en vertu de l'art. 40 LAsi, appliqué a contrario, il en va ainsi, dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut.

8 4.2 Il ressort de ce qui précède que les exigences relatives au degré de preuve ont partiellement été modifiées par rapport à celles qui avaient été fixées par la Commission suisse de recours (ci-après, la Commission) dans sa jurisprudence (cf. JICRA 2004 no 34 consid. 4.2 p. 242s.; JICRA 2004 no 22 consid. 5b p. 149), à savoir que les motifs d'asile invoqués ne devaient pas être dénués de fondement (cf. JICRA 2004 no 34 consid. 4.2 p. 242s.; JICRA 2004 no 22 consid. 5b p. 149). En effet, comme indiqué ci-dessus, l'autorité saisie peut, dans le cadre de l'examen matériel sommaire de la cause, déclarer irrecevable une demande de protection, non seulement lorsque les motifs d'asile invoqués par le requérant sont dénués de fondement, mais aussi lorsque celui-ci ne remplit manifestement pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l'exécution de son renvoi, plus particulièrement sous l'angle de la licéité, s'avère, elle aussi, de toute évidence conforme à la loi. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Autrement dit, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat.

9 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73s.). 5.3 De pratique constante, il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers. 5.4 S’agissant du caractère illicite de l’exécution du renvoi (art. 14a al. 3 LSEE), il y a lieu de rappeler que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, a précisé que l’art. 3 CEDH trouve également application lorsque le danger émane d’individus ou de groupes qui ne sont pas agents de l’Etat (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH devait démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH et exigent la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs exigé que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France, no 11/1996/630/813). 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ n'a, ni établi, ni même rendu hautement probable que les autorités de sa province d'origine ou les forces de la MINUK seraient incapables de le protéger contre ses agresseurs allégués. L'on ne saurait en particulier se contenter de l'argument selon lequel le recourant aurait renoncé à

10 requérir la protection des forces internationales par crainte de représailles des Albanais de souche (cf. let. E ci-dessus). A cet égard, le Tribunal souligne au contraire que les autorités judiciaires et policières kosovares ne tolèrent ni ne cautionnent les exactions commises à l’encontre de membres de minorités ethniques, qu’elles soient le fait d’agents étatiques ou de personnes agissant à titre privé, et poursuivent les auteurs de tels agissements. L'intéressé, qui est de langue maternelle albanaise et dont le patronyme est de consonance albanophone, n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il serait victime d'attaques ou d'actes d'intimidation liés à son origine mixte prétendue au cas où il s'installerait dans d'autres régions du Kosovo, telle la capitale Pristina peuplée d'un demi-million d'habitants. Son explication, selon laquelle ses adversaires prétendus pourraient le retrouver partout et à tout moment au Kosovo (cf. pv d'audition du 6 juin 2007, p. 6, réponse à la question no 41s.) ne convainc pas. Elle s'avère de surcroît inconciliable avec d'autres indications données ultérieurement à ce propos (cf. réplique du 23 août 2007, p. 1: "Que notre famille est ainsi connue de tous, partant que moi-même je suis facilement repérable. Il est exact que j'ai travaillé en compagnie de mon oncle, mais jamais à Kline, toujours dans d'autres villes (Pec, Djakova..."). En tout état de cause, le fait que les parents et la soeur du recourant soient de leur côté restés au Kosovo et que l'intéressé ait lui-même attendu presque huit ans après la fin de la guerre avant de quitter cette province permet de douter très sérieusement des préjudices et menaces invoqués ou, à tout le moins, de fortement relativiser leur gravité alléguée. Le Tribunal est conforté dans son opinion par les divergences dans les indications de l'intéressé relatives aux agressions prétendument subies entre 2000 et 2007, qui auraient tantôt été continuelles ou auraient tantôt eu lieu surtout après la guerre et peu avant son départ (cf. pv d'audition du 6 juin 2007, p. 2s., réponses aux questions no 2, resp. no 12). Pour le reste, tant le mémoire du 13 juillet 2007 que la réplique du 23 août 2007 ne contiennent pas d'élément remettant valablement en cause l'argumentation retenue à bon droit au considérant I, chiffre 2 de la décision entreprise (cf. aussi let. B, 2ème par., ci-dessus). Enfin, le recourant n'a pas invoqué d'autres circonstances justifiant une crainte fondée de persécutions ou de traitements contraires au droit international, comme par exemple une collaboration de sa famille avec les anciennes autorités serbes qu'il a explicitement niée (cf. mémoire précité, point 4, p. 2). 6.2 Pour ces raisons, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas diligenté en l'occurrence d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 6.2.1 Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande du 30 mai 2007 ne remplissent manifestement pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi (sur ce dernier point, voir consid. 8.1 ci-dessous). La question de savoir si le caractère raisonnablement exigible de cette mesure doit lui aussi faire l'objet d'un examen matériel sommaire conformément à la jurisprudence exposée au considérant 4.1 ci-dessus n'a pas besoin d'être tranchée in abstracto. En effet, les éléments du dossier laissent d'emblée apparaître qu'un

11 renvoi de l'intéressé au Kosovo ne l'expose à aucun danger concret au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. à ce propos consid. 8.2 ci-dessous). Dans ces circonstances, le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 7.2 Aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant en l'occurrence satisfaite, et en l'absence de droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi ordonné par l'autorité intimée. 8. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers, LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 14a al. 1 LSEE). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14 al. 4 LSEE). 8.1 Pour les motifs déjà exposés au considérant 6.1 ci-dessus, A._______ n'a apporté aucun élément autorisant à conclure qu'un retour au Serbie l'exposerait à un risque hautement probable de traitements contraires au principe de nonrefoulement (art. 5 LAsi) et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). L'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite. 8.2 Elle est en outre raisonnablement exigible, sans restriction aucune. D'une part, la Serbie et le Kosovo en particulier ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile, ou de violences généralisées. D'autre part, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il n'a invoqué aucun problème de santé particulier susceptible de faire obstacle à son rapatriement. Il a par ailleurs exercé le métier de manoeuvre et pourra compter sur l'appui de son oncle resté dans cette province ainsi que sur un certain soutien de sa soeur habitant la Suisse. Le Tribunal rappelle également que A._______ n'a quitté son pays qu'en 2007 et qu'il a pu travailler en compagnie de son oncle dans plusieurs villes du Kosovo comme Pec et Djakove malgré la notoriété alléguée de sa famille (cf. réplique du 23 août 2007, p. 1). Sa situation personnelle est donc peu comparable à celle de la famille d'origine mixte serbo-albanaise (in casu, deux adultes et leurs cinq enfants) partie du Kosovo au mois de novembre 1998 et dont l'exécution du renvoi dans cette province avait été jugée non raisonnablement exigible par la

12 Commission dans sa décision du 19 décembre 2000 publiée dans JICRA 2001 no 2 p. 6ss. Enfin, l'intéressé n'a pas allégué faire partie d'autres catégories de personnes vulnérables exposées à un danger concret au Kosovo. Au vu des éléments du dossier plaidant de manière prépondérante pour l'exécution du renvoi du recourant dans cette province, le Tribunal estime qu'une enquête sur place pour déterminer le caractère exigible de cette mesure s'avère en l'occurrence injustifiée. 8.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 8.4 Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’autorité intimée a ordonné le renvoi de l'intéressé et qu'il a prononcé l’exécution de cette mesure. 9. En définitive, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 13 juillet 2007 est admise, dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Avec la présente décision, la demande de restitution de l'effet suspensif devient par ailleurs sans objet. (dispositif : page suivante)

13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. La demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Cet arrêt est communiqué: – au recourant; – à [...]; – à [...]. Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Date d'expédition :

E-4802/2007 — Bundesverwaltungsgericht 19.09.2007 E-4802/2007 — Swissrulings