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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2020 E-479/2020

3. Februar 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,065 Wörter·~15 min·8

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr, art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-479/2020

Arrêt d u 3 février 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, née le (…) et G._______, né le (…), H._______, né le (…), Syrie, représentés par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr, art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2020 / N (…).

E-479/2020 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, B._______ et leurs enfants (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants) en date du 4 décembre 2019, les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort que les intéressés ont déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) octobre 2017, et ont obtenu une protection le (…) septembre 2018, les auditions des parents et de la fille aînée sur leurs données personnelles du 12 décembre 2019, les auditions de ceux-ci sur la "réadmission bilatérale" en Grèce, du 16 décembre 2019, la requête de réadmission du 16 décembre 2019, adressée par le SEM à l’autorité grecque compétente, fondée sur l’accord bilatéral de réadmission et la directive no 2008/115/CE sur le retour, l’accord donné, le 17 décembre 2019, par cette autorité à la réadmission des requérants, la prise de position du 14 janvier 2020, par laquelle le mandataire s’est exprimé sur le projet de décision adressé la veille par le SEM, la décision du 16 janvier 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 janvier 2020, contre cette décision, par lequel les intéressés concluent à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-479/2020 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les intéressés font d’abord valoir une violation du droit d’être entendu, qu’ils soutiennent en substance que, n’ayant pas suffisamment instruit leurs chances de réintégration, la compatibilité de leurs conditions de vie probables avec l’exécution du renvoi et l’état de santé des deux enfants, H._______ et F._______, le SEM n’aurait par là-même pas motivé à suffisance sa décision sur ces points, que ce grief n’est cependant pas fondé, qu’en effet, le SEM s’est exprimé de manière détaillée sur les obstacles invoqués par les intéressés à l’exécution de leur renvoi vers la Grèce en tant que réfugiés reconnus dans ce pays (cf. p. 7 à 10 de la décision attaquée), qu’en particulier, il s’est prononcé sur l’état de santé d’H._______ (cf. p. 9 de la décision attaquée), que, s’agissant de la sœur de celui-ci, F._______, rien n’indique au regard des pièces du dossier du SEM que les recourants aient avancé un quelconque problème de santé avant la prise de la décision incriminée, la mandataire n’ayant du reste requis l’instruction d’office qu’au sujet de l’état de santé d’H._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition Dublin du recourant du 16 décembre 2019), que le SEM a ainsi précisément exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués n’étaient pas de nature à démontrer le caractère inexigible et illicite de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.),

E-479/2020 Page 4 qu’au demeurant, invité à s’exprimer sur le projet de décision préparé par le SEM, le mandataire n’a pas fait valoir d’objections à ce propos, se contentant de maintenir son point de vue dans sa communication du 14 janvier 2020, que, pour le reste, la question de savoir si la motivation du SEM, incluant l’établissement et l’appréciation des éléments de fait propres aux recourants, est correcte relève du fond, que l’éventuel défaut d’instruction sera traité dans le cadre de cet examen, que le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile déposées, la Grèce étant un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, les intéressés s’y étant vu reconnaître la qualité de réfugiés et leur réadmission ayant été admise par les autorités grecques, que les intéressés n’ont fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision, en tant qu'elle n’entre pas en matière sur leurs demandes d'asile, qu'en conséquence le recours, est rejeté sur cette question, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’à ce propos, C._______ a certes allégué que son fiancé se trouvait en Suisse, que rien ne permet toutefois d’admettre que la prénommée, en l’état encore mineure, et cet homme formeraient aujourd’hui une quelconque communauté familiale, si bien que l’art. 8 CEDH ne peut en l’occurrence trouver application, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, selon les règles prévues à l'art. 83 LEI (RS 142.20),

E-479/2020 Page 5 que l’exécution du renvoi n’est pas contraire à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’en effet, les intéressés ayant vécu plus de deux ans en Grèce, mais n’ayant passé que deux mois en Suisse, ils n’ont pu en pratique s’y intégrer, de sorte que l’exécution du renvoi ne saurait représenter pour les enfants un déracinement d’une rigueur excessive (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5), qu’en outre, les recourants sont appelés à regagner la Grèce en tant que communauté familiale, qu’ainsi, aucune violation de la CDE ne saurait être retenue, que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), que par ailleurs, les intéressés ne font pas valoir d'éléments de nature à indiquer qu’ils courraient un risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Grèce, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ainsi que cela pourra être déduit de l’examen du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible,

E-479/2020 Page 6 que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que l’exécution du renvoi ne saurait être raisonnablement exigée, dans la mesure où elle le mettrait concrètement en danger au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. FF 2010 4035, 4093 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1), qu’en l’espèce, s’ils ont passé les premiers mois après le dépôt de leurs demandes d’asile dans le camp de I._______, les intéressés ont ensuite vécu, selon leurs dires, environ un an et demi à Athènes, de sorte que les circonstances du séjour à I._______ ne sont plus pertinentes, que les recourants auraient connus des conditions difficiles à Athènes, ne bénéficiant que d’un logement exigu mis à leur disposition par une association du nom de "J._______", ne percevant qu’une allocation mensuelle de 500 euros versée par l’Etat, leur permettant de se nourrir, et habitant dans un quartier où la sécurité aurait été insuffisante, que leur logement leur aurait été retiré, mais seulement plusieurs mois après que leur statut de réfugiés a été reconnu, les recourants ne donnant à ce sujet que des explications inconsistantes, qu’ils n’ont au demeurant produit aucun document relatif à leur hébergement et à l’aide qui leur était dispensée en Grèce, que les enfants n’auraient pas toujours pu suivre une scolarité normale en raison de l’insécurité dans le quartier, quand bien même elle aurait été dispensée gratuitement, et leur père n’aurait pas essayé de trouver un emploi, dès lors que des amis lui auraient dit qu’ils avaient travaillé sans être rémunérés, que sans nier le caractère difficile de ces conditions de vie, découlant de la situation économique ardue prévalant en Grèce, les recourants, d’après leurs propres déclarations, ne se sont pas trouvés, durant leur séjour à Athènes, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît la Grèce, les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire et titulaires, comme les recourants, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance,

E-479/2020 Page 7 qu’au surplus, selon leurs dires, ils ont quitté la Grèce une dizaine de jours après le retrait de leur logement et de leur allocation de soutien, sans tenter de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques compétentes, qu’une telle démarche ne pourrait être qualifiée de vaine, dans la mesure où les intéressés avaient déjà obtenu auparavant une aide financière ainsi qu’un logement et en avaient bénéficié durant plusieurs mois, que rien ne laisse dès lors prévoir que lesdites autorités refuseraient de pourvoir à leurs besoins vitaux, notamment de leur assurer un lieu d’hébergement adapté, ainsi que les soins nécessaires et les prestations sociales, auxquels ils peuvent prétendre au même titre que les citoyens grecs (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification), que dans ces conditions, le SEM a estimé à juste titre que les allégués des recourants sur leurs conditions de vie difficiles en Grèce ne conduisaient à admettre ni l’illicéité de l’exécution du renvoi sous l’angle des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ni son inexigibilité, qu’en ce qui concerne l’état de santé d’H._______, les parents ont allégué, lors de l’audition du 16 décembre 2019 sur la réadmission en Grèce, qu’il avait été opéré du cœur en Irak avec succès, à une date indéterminée, mais avait attrapé une grippe en arrivant en Suisse, que sans en indiquer les raisons, les parents ont précisé que leur fils aurait déjà consulté gratuitement un médecin en Grèce, les frais des médicaments demeurant cependant à leur charge, que, pour le reste, ils ont précisé qu’ils se portaient actuellement tous bien, sous réserve d’H._______ qui souffrait d’un état grippal, qu’aux termes d’un rapport de l’infirmerie du centre fédéral d’asile du (…) décembre 2019, cet enfant s’est vu prendre en charge pour un état fébrile,

E-479/2020 Page 8 qu’il lui a été diagnostiqué une gastrite et que du Dafalgan ainsi que de l’Algifor lui ont été prescrits, sans qu’un rendez-vous chez un médecin ne soit requis, que s’agissant de l’état de santé de F._______, un formulaire "F2" établi, le (…) janvier 2020, par un pédiatre a été produit après que le SEM a statué, que selon les explications fournies par les recourants, cette enfant s’est vu poser des plaquettes métalliques dans (…), lors d’une opération en Irak, lesquelles n’ont pu être retirées à temps, en raison du départ de la famille pour la Grèce, que, si les intéressés invoquent que leur fille ressent des douleurs (…) et doit urgemment se faire opérer, une telle urgence ne ressort cependant pas du formulaire précité, qu’en effet, le médecin concerné a diagnostiqué des (…) à l’enfant, sans autre complication apparente, lui prescrivant de l’Algifor pour les douleurs annoncées et une éventuelle visite auprès d’un (…) à L._______ ou M._______ pour toute démarche complémentaire, dont notamment une opération, qu’elle souffrirait par ailleurs de déformations congénitales (…), qu’à ce sujet, les intéressés ont joint à leur recours douze photographies montrant les (…) et les (…) de leur fille, que, s’agissant des problèmes (…), ils allèguent qu’aucun diagnostic complet n’a été effectué à ce jour en vue de déterminer les causes de la (…), les traitements et conséquences sur la santé de celle-là, qu’en l’état, ils n’allèguent toutefois pas de complications particulières à ce sujet, que, dans ces conditions, les renseignements relatifs à l’état de santé de ces deux enfants, bien que succincts, suffisent à établir qu’ils ne nécessitent aujourd’hui aucun traitement urgent et que l’exécution du renvoi n’est pas de nature à les mettre gravement en danger, au point que leur état se dégraderait très rapidement et pourrait conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse,

E-479/2020 Page 9 durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu’il n’y a ainsi pas de nécessité d’instruire davantage l’état de santé d’H._______, aucun élément ne permettant de retenir l’existence chez lui d’un quelconque trouble cardiaque ou d’un autre problème de santé, qu’il en va de même pour F._______, dont les problèmes (…) de nature congénitale, qui n’ont d’ailleurs été avancés qu’en procédure de recours, ne revêtent aucun caractère aigu, qu’en outre, un éventuel traitement, s’il venait à être nécessaire, est présumé être disponible en Grèce, compte tenu du statut de réfugié de ces enfants et de leur droit consécutif à l’accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 30 par. 1 de la directive Qualification), qu’H._______ a du reste déjà bénéficié d’un contrôle médical durant le séjour de la famille à Athènes, qu’au regard de ces éléments, le SEM ne saurait se voir reprocher un défaut d’instruction, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission des recourants, que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il est pour le surplus renvoyé à la décision du SEM, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-479/2020 Page 10 que, compte tenu de l'issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, qu’il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard de la particularité du cas d'espèce, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-479/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. A titre exceptionnel, il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

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