Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4770/2017
Arrêt d u 1 0 octobre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Samah Posse, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sénégal, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 18 août 2017 / N (…).
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Vu la demande d'asile déposée par le recourant en date du 15 mai 2017 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions des 23 mai (sommaire), 25 juillet (sur les motifs d’asile) et 8 août 2017 (complémentaire), la décision du 18 août 2017, notifiée le 21 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté sans autres mesures d’instruction la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure (cf. art. 40 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi), le recours du 24 août 2017 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis une dispense de paiement d’une avance des frais de procédure,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
E-4770/2017 Page 3 que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence le Sénégal a été désigné comme Etat d’origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'il peut ainsi être présumé que l'intéressé pourra bénéficier de la protection des autorités sénégalaises compétentes contre des actes hostiles, pertinents – ou non – en matière d'asile, commis par des tiers, qu’en l’espèce le recourant a déclaré être d’ethnie wolof, de religion musulmane, célibataire et avoir travaillé comme (…) dans l’entreprise (…) de son père, d’une certaine envergure,
E-4770/2017 Page 4 que, fils d’un imam, il serait né et aurait toujours vécu dans la ville de B._______ (à près de 200 km de la capitale), qu’il aurait fréquenté l’école coranique pendant quatorze ans, raison pour laquelle il ne saurait lire et écrire que l’arabe, que sa mère serait décédée, son père et sa belle-mère vivraient toujours à B._______ et son frère aîné en Espagne, qu’il aurait été violé par un oncle homosexuel à l’âge de 22 ans, qu’il se serait agi de sa première relation homosexuelle qu’il aurait renouvelée clandestinement avec son oncle, associé à l’entreprise familiale, puis d’autres hommes, qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison d’un différend avec son père car, un jour, celui-ci aurait découvert qu’il aurait entretenu des relations homosexuelles avec un employé de l’entreprise familiale, voire avec des tiers, que son père, craignant pour sa réputation dans la ville, l’aurait alors frappé et poignardé à la hanche avant de l’emmener à l’hôpital où il aurait été hospitalisé pendant un mois et 27 jours (cf. pv. de l’audition du 23 mai 2017, F 7.01) ou quatre ou cinq semaines (cf. pv. de l’audition du 25 juillet 2017, Q. 35), selon les versions, que, suite à l’intervention de la police, le père du recourant aurait été emprisonné pour ces faits, qu’à sa sortie de l’hôpital, le recourant serait allé vivre chez un ami, que, selon les versions, son père, accompagné de deux (cf. pv. de l’audition du 23 mai 2017, Q. 7.01) ou trois personnes, serait venu le chercher deux semaines (cf. pv. de l’audition du 23 mai 2017, Q. 7.01) ou deux jours plus tard (cf. pv. de l’audition du 25 juillet 2017, Q. 35) pour le ramener de force au domicile familial, que, selon les versions, il l’aurait alors menacé de lui mutiler les parties génitales avec une paire de ciseaux (cf. pv. de l’audition du 23 mai 2017, Q. 7.01) ou de le tuer (cf. pv. de l’audition du 25 juillet 2017, Q. 35) et l’aurait enfermé pendant une semaine (cf. pv. d’audition du 23 mai 2017,
E-4770/2017 Page 5 Q. 7.01) ou 15 jours (cf. pv. de l’audition du 23 mai 2017, Q. 7.02), ou encore deux jours (pv. de l’audition du 25 juillet 2017, Q. 35, pv. de l’audition du 8 août 2017, Q. 85), qu’avec l’aide de son ami C._______, il aurait quitté le Sénégal, le (…) 2013, en passant par le Mali, le Burkina Faso, le Niger et l’Algérie pour se rendre au Maroc où il aurait vécu trois ans et quelques mois, qu’en mars 2016, il aurait embarqué sur un bateau en direction de l’Espagne, où il serait resté plus d’une année, avant de se rendre en France pour finalement rejoindre la Suisse, que le récit du recourant contient de nombreuses contradictions, en particulier, sur des éléments essentiels, ce que d’ailleurs la troisième audition n’a fait que confirmer (cf. audition du 8 août 2017), qu’à titre d’exemple, il a affirmé qu’à sa sortie de l’hôpital, il aurait vécu tantôt deux jours (cf. pv. d’audition du 25 juillet 2017, Q. 35), tantôt une semaine (cf. pv. d’audition du 23 mai 2017, Q. 7.01), tantôt deux (cf. pv. d’audition du 23 mai 2017, Q. 7.02) chez son ami C._______, qu’il s’est contredit également sur la durée de la période ayant précédé son départ du Sénégal après sa libération, deux jours (cf. pv. d’audition du 23 mai 2017, Q. 7.01) ou deux semaines selon les versions (cf. pv. d’audition du 23 mai 2017, Q. 7.02), qu’il a indiqué avoir été poignardé par son père en 2011 ou 2012 alors que selon ses propres déclarations, il n’aurait quitté le Sénégal qu’en (…) 2013, qu’en outre, il n’a pas non plus rendu vraisemblable son homosexualité, qu’indépendamment de l’absence de vraisemblance de son homosexualité, à aucun moment il n’a allégué avoir eu un quelconque ennui avec les autorités en raison de sa prétendue orientation sexuelle, qu’il ne ressort pas des circonstances d’espèce qu’il puisse en être différemment à son retour au Sénégal,
E-4770/2017 Page 6 qu’en l’espèce, c’est donc à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant, qui était majeur depuis plusieurs années déjà lors du départ de son pays, n’étaient pas vraisemblables, que, même en admettant la vraisemblance des propos tenus par le recourant, les préjudices invoqués ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, que le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions, il appartient à l’intéressé d’apporter des indices concrets et convergents de l’absence de toute possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays, que le recourant n’a ni allégué ni a fortiori apporté de preuve ou du moins des indices concrets et convergents que lesdites autorités n’étaient pas en mesure de le protéger contre son père, que ce soit dans une région autre que celle du domicile familial ou même dans la ville de B._______ (puisque son père aurait été arrêté et emprisonné), qu’il n’a donc pas renversé cette présomption de sécurité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
E-4770/2017 Page 7 qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient en l'occurrence pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Sénégal, désigné comme Etat sûr, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est encore jeune, n’a pas fait valoir de problèmes de santé et est au bénéfice d’une expérience professionnelle (…), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
E-4770/2017 Page 8 que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’eu égard au prononcé immédiat au fond, la demande de dispense de paiement d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4770/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :