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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2007 E-4764/2006

19. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,238 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Renvoi;Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-4764/2006 brm/ise {T 0/2} Arrêt du 19 juillet 2007 Composition: M. et Mmes les Juges Brodard, Luterbacher et de Coulon Scuntaro Greffier: M. Iselin A._______, né le [...], Egypte, représenté par Mme Annelise Gerber, [...], Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 14 novembre 2006 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / [N XXX XXX] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. En date du 4 mars 1980, l'intéressé a déposé une première demande d’asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par décision de l’Office fédéral de la police du 5 juin 1985. Le 12 juillet 1987, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours introduit contre dite décision. Le 16 août 1988, l’intéressé a quitté la Suisse. B. Le 10 septembre 2004, le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. Entendu sur ses motifs d’asile, il a déclaré en substance qu’il était né au B._______ et était de religion chrétienne (copte). A son retour en Egypte, il aurait rencontré des problèmes de nature personnelle avec les membres de sa famille. En 2002, il aurait été insulté et frappé par des collègues musulmans et suite à cet incident, il aurait dû être conduit à l’hôpital. Il aurait par la suite été engagé sur un marché, mais aurait dû arrêter de travailler suite à un accident professionnel survenu au mois de juin ou juillet 2004. Il a aussi expliqué qu’il avait eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi du fait de sa religion. Au vu des discriminations dont étaient victimes les chrétiens et compte tenu du fait que le gouvernement égyptien ne réagissait pas, le requérant aurait décidé de quitter son pays le 8 septembre 2004 et de se rendre en Suisse. Durant l'instruction de sa procédure, l'intéressé a notamment produit divers rapports médicaux, dont il ressortait qu'il souffrait de difficultés liées au contexte social, d’un état dépressif moyen avec syndrome somatique, d’un probable trouble de la personnalité avec traits paranoïaques, d’hypertension artérielle, de polyarthrose (en particulier arthrose cervicale sévère) et de prostatisme. C. Par décision du 6 février 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a rejeté la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse. S'agissant de l'exécution de cette dernière mesure, dit office a notamment considéré qu'elle était raisonnablement exigible. D. Le 8 février 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après la Commission). E. Le 6 avril 2006, la Commission a rejeté le recours. S'agissant de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi, elle a en particulier relevé que l'intéressé souffrait certes de diverses affections physiques et psychiques, mais qu'il n'avait toutefois pas démontré que celles-ci ne pouvaient pas être traitées dans son pays d’origine. En outre, il n’avait pas voulu continuer le suivi psychothérapeutique qui avait été mis en place en Suisse et la Commission était dès lors fondée à considérer que son état psychique n’était pas d’une gravité particulière. Au surplus, rien ne permettait d'admettre que les traitements nécessaires n'étaient pas possibles en Egypte. Enfin, plusieurs membres de sa famille y habitaient encore et il avait pu s'y tisser un réseau de relations, ce qui l'aiderait à surmonter les éventuelles difficultés de réinsertion initiales. F. Par acte déposé le 11 mai 2006, le requérant a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 6 février 2006, tant en matière d'asile qu'en ce qui concerne la question du renvoi. S'agissant de ce dernier point, l'intéressé a notamment déposé un rapport médical d'Appartenances, établi le 5 mai 2006, dont il ressortait

3 notamment qu'il souffrait d'un trouble délirant paranoïaque et d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, que son état de santé s'était récemment dégradé et qu'il avait été hospitalisé dans un établissement psychiatrique du 14 au 27 avril 2006. G. Par décision du 18 mai 2006, l’ODM a rejeté la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable. Dit office a notamment considéré que le suivi médical et les médicaments nécessaires à l'intéressé étaient accessibles en Egypte. H. Le 19 juin 2006, l’intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision. I. En date du 11 août 2006, la Commission a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti à cet effet, qui était arrivé à échéance le 17 juillet 2006. J. En date du 15 août 2006, la Commission a reçu de l'ODM un écrit de la mandataire de l'intéressé, remis à la poste le 9 août 2006, que cet office lui avait transmis pour raison de compétence. Le requérant y concluait une nouvelle fois au réexamen de la décision du 6 février 2006, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la mise au bénéfice l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. S'agissant de la question de l'asile, l'intéressé fait notamment valoir qu'il avait été maltraité par des collègues de travail musulmans en raison de son appartenance à la communauté copte. Or en date du 8 juin 2006, la Commission avait rendu une nouvelle décision de principe dans laquelle elle avait reconnu la pertinence en matière d'asile des persécution de nature non-étatique. En ce qui concerne la question du renvoi, l'intéressé faisait valoir qu'il avait à nouveau été hospitalisé dans un établissement psychiatrique du 6 au 20 juillet 2006. Il y était retourné le 4 août 2006, suite à une tentative de suicide. K. Par décision incidente du 25 août 2006, la juge alors en charge du dossier, constatant que la Commission n'était pas compétente pour connaître de cette demande, n'est pas entrée en matière sur celle-ci et l'a retournée à l'ODM pour qu'il lui donne la suite qu'il jugeait utile. L. Le 1er septembre 2006, l'ODM a invité la mandataire de l'intéressé à produire un nouveau rapport médical. M. Par courrier du 5 octobre 2006, la mandataire de l'intéressé a produit le rapport médical requis, établi le 4 octobre 2006 par un praticien travaillant pour l'établissement où le requérant était hospitalisé jusqu'au 25 septembre 2006. N. En date du 14 novembre 2006, l'ODM a déclaré la demande de réexamen irrecevable, dans la mesure où elle visait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Pour le surplus, cet office a rejeté cette requête. Il a également constaté que la décision du 6 février 2006 était entrée en force et exécutoire, respectivement qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. S'agissant de la question du renvoi, l'ODM a notamment relevé que les infrastructures médicales étaient suffisantes en Egypte pour traiter les troubles psychiques du requérant et qu'un suivi adéquat et la prescription de médicaments étaient as-

4 surés et accessibles dans ce pays. En outre, il appartenait aux thérapeutes de l'intéressé de le préparer à l'éventualité d'un retour. O. Par acte du 15 décembre 2006, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision du 14 novembre 2006. Il conclut pour l'essentiel au réexamen de la décision du 6 février 2006 et à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il demande aussi l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et le prononcé de mesures provisionnelles. Dans son mémoire, le recourant fait notamment valoir que l'ODM n'a pas tenu compte dans sa décision de la situation actuelle de la minorité copte, qui est de plus en plus discriminée dans la vie courante en raison de l'islamisation croissante de la société égyptienne. Dans ce contexte, cet office n'avait pas apprécié correctement les risques encourus en cas de renvoi du fait de l'état actuel de santé de l'intéressé, tel qu'il ressortait du rapport médical du 4 octobre 2006. P. Par télécopie du 18 décembre 2006, la Commission a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Q. Par décision incidente du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal), qui a remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007, a confirmé les mesures provisionnelles ordonnées le 18 décembre 2006 et autorisé l'intéressé à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il a également renoncé à percevoir une avance de frais et mentionné qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. R. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 29 janvier 2007. Dit office relève que l'intéressé se fonde essentiellement sur le rapport médical du 4 octobre 2006 pour requérir une nouvelle appréciation de l'exécution du renvoi. Or son état de santé avait déjà été analysé et pris en compte dans le cadre des procédures précédentes. S. En date du 13 mars 2007, l'intéressé a fait part de ses observations concernant la détermination de l'ODM. Il fait notamment valoir qu'il n'aurait pas accès à un encadrement médical adéquat en cas de renvoi en Egypte, ce qui, au vu de son état de santé actuel, risquerait de lui être fatal. Par le même courrier, l'intéressé a également versé au dossier une attestation datée du 23 février 2007, établie par un psychologue travaillant pour l'association Appartenances. T. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi

5 fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LAsi, selon modification du 16 décembre 2005, sont régies par le nouveau droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que de la Constitution (cf. actuellement art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. Partant, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (cf. JICRA 2003 précitée consid. 2b p. 104). 3. En l'occurrence, la demande du 9 août 2006 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 14 novembre suivant portait principalement sur l'octroi de l'asile et, subsidiairement, sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Dans son recours, l'intéressé renonce toutefois à contester le refus d'entrer en matière sur la

6 conclusion centrale de sa requête. Dès lors, seule demeure litigieuse la question de l'exigibilité de son renvoi. Dans ce cadre, le recourant développe une argumentation fondée pour l'essentiel sur la péjoration de son état de santé et sur l'aggravation des discriminations à l'encontre de la communauté copte, dont il fait partie. 4. Selon l'art. 14a al. 4 de la la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 11 p. 99ss, et jurisp. cit.). 5. En l'espèce, il est patent que la situation générale en Egypte ne s'est pas notablement modifiée depuis la décision de l'ODM du 6 février 2006. Actuellement, cet Etat ne connaît toujours pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait désormais de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens de la disposition précitée. 6. 6.1 Il convient d'autre part de se prononcer sur les motifs médicaux que le recourant oppose à la mise en oeuvre de son renvoi. 6.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécu-

7 tion du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158s.). 6.3 En l'occurrence, il ressort du rapport médical du 4 octobre 2006 et de l'attestation du 23 février 2007 (cf. let. M et S de l'état de fait), tous deux établis après la conclusion de la seconde procédure de recours le 11 août 2006 (cf. let. I de l'état de fait et consid. 2.2 ci-avant) que l'état de santé de l'intéressé s'est notablement péjoré depuis que l'ODM a statué le 6 février 2006 sur la question de l'exécution du renvoi. Selon le rapport précité, l'intéressé souffre d'une schizophrénie paranoïde continue (F.20.0), d'un épisode dépressif moyen (F. 32.10) ainsi que de troubles cognitifs dont l'origine reste à définir (début de démence ?). Depuis la fin de son internement le 25 septembre 2006, il fait l'objet d'une prise en charge ambulatoire pluridisciplinaire régulière (en particulier suivi psychiatrique et somatique) sous forme d'entretiens médicaux et infirmiers ainsi que d'ergothérapie, associés à la prise de divers médicaments (neuroleptiques, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique), le tout pour une période indéterminée. Par ailleurs, le praticien qui a établi ce rapport précise encore que l'intéressé continue d'avoir des idées suicidaires et que, pour autant que le traitement prescrit soit poursuivi, une amélioration de la symptomatologie dépressive est certes possible, mais qu'une rémission complète des troubles d'ordre schizophrénique est par contre peu probable. S'agissant de la possibilité d'un traitement en Egypte, il est mentionné dans ce rapport que le contexte social et économique de ce pays pourrait renforcer les idées délirantes de l'intéressé ainsi que son retrait social, ce qui risquerait de lui couper l'accès à toute ressource, tant médicale que de la part ses proches. Par ailleurs, le médecin traitant précise encore que le recourant a impérativement besoin de soins et d'une médication d'un prix coûteux et qu'il pourrait avoir des difficultés à accéder à un tel traitement dans son pays d'origine. S'agissant de l'attestation du 23 février 2007, le psychologue qui l'a rédigée y mentionne notamment qu'il a été alarmé par l'aggravation régulière des troubles de la mémoire du recourant, et que des investigations neuropsychologiques sont de ce fait envisagées. 6.4 En l'occurrence, il convient d'examiner si les soins complexes et coûteux dont l'intéressé a impérativement besoin peuvent être fournis en Egypte et si leur financement est assuré. 6.4.1 Selon les sources à disposition du Tribunal, le problème principal qui se pose ne semble pas être l'existence d'une infrastructure médicale et de possibilités de traitement adéquates en Egypte, mais bien le financement des soins nécessaires. En effet, cet Etat dispose notamment d'un bon réseau d'institutions de type médical et

8 du personnel qualifié nécessaire. Un encadrement psychiatrique suffisant serait en principe possible (cf. cependant à ce sujet le par. suivant), en particulier au B._______ (cf. USAID, Egypt National Health Accounts 2001-2002, November 2005 [USAID Egypt], p. 5ss ; World Health Organisation, Mental Health Atlas 2005 [WHO Atlas 2005] p. 3s.; United Nations Development Programme, Egypt human Development Report 2005 [UNPD Egypt], p. 71). Toutefois, même si les dépenses du gouvernement égyptien, qui constituent la principale source de financement dans le domaine médical, ont augmenté de manière significative durant ces dernières décennies, la somme moyenne par habitant à tout de même diminué, vu l'augmentation importante de la population. L'inégalité de l'accès au soins reste un problème majeur, même si la constitution égyptienne garantit l'accès au soins médicaux de base à tous les citoyens de cet Etat. Les catégories les plus pauvres de la population égyptienne, qui n'ont en général pas de possibilité d'accès à une assurance maladie, doivent souvent financer elles-mêmes les soins nécessaires. La situation est particulièrement délicate pour les personnes âgées qui ont besoin d'un traitement en raison de maladies chroniques (cf. USAID Egypt, p. xviii, xxiii, 4 et 62s. ; UNPD Egypt, ibid.). 6.4.2 Au vu de ce qui précède et de la situation personnelle du recourant, le Tribunal considère que celui-ci aurait d'importantes difficultés pour accéder aux soins dont il a impérativement besoin en cas de renvoi en Egypte. En effet, même s'il est établi que cet Etat dispose en principe d'une infrastructure médicale suffisante, en particulier dans le domaine psychiatrique, cela ne signifie pas encore que le recourant pourrait véritablement bénéficier d'un traitement adéquat. Selon le rapport médical du 4 octobre 2006, l'état de santé de l'intéressé est très précaire et un renvoi en Egypte aurait très probablement pour conséquence une péjoration importante de ses problèmes psychiatriques (cf. ci-dessus consid. 6.3 par. 2). Le recourant, qui se sent persécuté par la communauté musulmane (cf. pt. 1.1 et 1.2 de ce rapport et pt. 1.3 de celui du 5 mai 2006 [cf. let. F de l'état de fait]), qui est très largement majoritaire en Egypte, et qui appartient en outre à la minorité copte, dont les membres sont victimes de discriminations, aurait très probablement de sérieuses difficultés à obtenir les soins nécessaires à son état, tout particulièrement en cas d'urgence. De plus, il est fort douteux qu'il puisse financer un tel traitement. En effet, au vu de son âge et de sa santé précaire, ses chances de trouver un emploi stable sont particulièrement aléatoires. De plus, il ne dispose pas de ressources financières importantes. Au vu de son dossier, ses économies se limitent au montant qui se trouve sur son compte sûretés (cf. notamment p. 6 du procès-verbal [pv] de l'audition cantonale du 12 octobre 2004), somme bien inférieure aux divers frais occasionnés dans le cadre de sa procédure d'asile en Suisse, qui devraient être débités de ce compte avant l'exécution de son renvoi. En outre, les relations de l'intéressé avec les membres de sa famille vivant encore au B._______ étaient déjà tendues avant son départ en Suisse (cf. p. 4s. et 8 i.f. pv de l'audition précitée) et au vu de la nature et de l'aggravation de ses troubles psychiques, il est fort douteux qu'il puisse compter sur une aide financière importante de leur part en cas de retour en Egypte. Enfin, une éventuelle prise en charge financière par l’ODM de tout ou d’une partie du suivi médical ne serait pas non plus suffisante pour le recourant - qui souffre de troubles de la santé chroniques - puisqu'une telle contribution ne peut être allouée que pour une durée

9 limitée (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile; RS 142.312]). 6.5 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé, au vu de son état de santé actuel, serait exposé à une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE en cas de renvoi en Egypte. L'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible pour cette raison déjà, le Tribunal peut dès lors se dispenser de se prononcer sur la pertinence du second motif de réexamen invoqué, à savoir l'aggravation des discriminations à l'encontre de la communauté copte (cf. consid. 3 ci-avant). 7. Il s'ensuit que le recours interjeté le 15 décembre 2006 doit être admis. Partant, la décision du 14 novembre 2006 est annulée et l'ODM invité à octroyer au recourant une admission provisoire. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 8.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens. En effet, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, la quotité de ceux-ci est fixée par le Tribunal, en l’absence de décompte de prestations, à 500 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 14 novembre 2006 est annulée. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM devra verser au recourant une somme de 500 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Cet arrêt est communiqué : – au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recommandé – à l'autorité intimée ([n° réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec son dossier Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :

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