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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2012 E-4736/2012

18. September 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,263 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 août 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4736/2012

Arrêt d u 1 8 septembre 2012 Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Nigéria, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 août 2012 / N (…).

E-4736/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1 er juillet 2012, la décision du 21 août 2012, notifiée le 4 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des recourants vers l'Espagne, le recours interjeté, le 11 septembre 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 14 septembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,

E-4736/2012 Page 3 que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est

E-4736/2012 Page 4 tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'existence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement Dublin II, montrant que les recourants avaient séjourné en Espagne avant de se rendre en Suisse, que, lors de leur audition du 11 juillet 2012, les recourants n'ont pas nié ce fait mais ont déclaré avoir quitté l'Espagne en raison de mauvaises conditions de vie dans ce pays, que, le 23 juillet 2012, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, que, le 20 août suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de la même disposition, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que les l'intéressés font cependant valoir qu'ils n'avaient jamais reçu d'aide des autorités espagnoles et avaient dû vivre dans des conditions précaires, qu'un transfert dans cet Etat les exposeraient donc au risque d'être privés de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui

E-4736/2012 Page 5 constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les l'intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les l'intéressés seront assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes, que c'est aux recourants d'établir que leur situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que les l'intéressés n'ont pas non plus établi que l'Espagne serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si les recourants ont mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Espagne, ils n'ont pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses conditions de vie ou leur situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,

E-4736/2012 Page 6 qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive Accueil"), qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités espagnoles compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut, qu'en conséquence, faute pour les l'intéressés d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),

E-4736/2012 Page 7 que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-4736/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-4736/2012 — Bundesverwaltungsgericht 18.09.2012 E-4736/2012 — Swissrulings