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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2022 E-4734/2022

28. Oktober 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,351 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 10 octobre 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4734/2022

Arrêt d u 2 8 octobre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 octobre 2022 / N (…).

E-4734/2022 Page 2 Vu la demande d'asile d’A._______ du 26 février 2022, le procès-verbal de son audition du 9 juin 2022 sur ses motifs d’asile, duquel il appert en substance qu’il a déposé une demande d’asile dans l’unique but de pouvoir se faire soigner en Suisse, le rapport médical du 14 septembre 2022 où figurent les diagnostics d’insuffisance rénale chronique, stade terminal, d’hypertension artérielle et de coronaropathie, la décision du 10 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 octobre 2022, dans lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la décision du SEM uniquement en ce qui concerne l’exécution de son renvoi et à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse, les demandes de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-4734/2022 Page 3 qu’en l’espèce, il appert de l’audition sur les motifs d’asile que le recourant aurait consulté, il y a deux ans, un urologue qui l’aurait adressé à un néphrologue, lequel lui aurait immédiatement prescrit des dialyses, au vu de la gravité de son état, qu’il aurait alors été en dialyse tous les deux jours, à raison de trois séances hebdomadaires, d’abord dans une clinique, distante de quinze minutes en métro de son domicile, puis dans une autre clinique de son choix, tout aussi proche, parce qu’il aurait entendu dire que les dialyses y étaient meilleures, que celles-ci ne lui auraient rien coûté, l’Etat géorgien prenant totalement à sa charge leur prix, que comme il en revenait régulièrement très affaibli, sa parenté l’aurait poussé à aller se faire traiter en Suisse, que s’y étant rendu dans ce seul but, il aurait alors fait l’objet d’un diagnostic différentiel, le médecin qui l’avait examiné l’ayant informé que la fonction de ses reins n’avait pas cessé, comme ses confrères en Géorgie le lui auraient fait savoir, mais ralenti, que, convaincu qu’il n’avait pas bénéficié d’un traitement approprié à son état dans son pays, il n’envisageait plus d’y retourner, même muni des prescriptions nouvellement délivrées en Suisse, pour y reprendre ses dialyses sur de meilleurs bases, tant ses craintes d’y décéder prématurément étaient fortes, qu’il a ajouté à ce motif sa défiance des médecins de son pays, connus pour substituer aux médicaments importés de l’étranger des médicaments de fabrication indigène de moins bonne qualité, que, pour le SEM, les motifs de l’intéressé ne reflétaient pas une demande de protection contre des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, raison pour laquelle il n’était pas entré en matière sur sa demande d’asile, qu’en outre, l’exécution de son renvoi était licite, dès lors que son dossier ne donnait nullement à penser qu’il risquait, selon toute vraisemblance, d’être exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, à son retour en Géorgie,

E-4734/2022 Page 4 que la mesure était aussi raisonnablement exigible, ses affections n’étant, selon le SEM, pas graves au point d’y faire obstacle, que, surtout, le suivi médical nécessité par son état était disponible dans son pays qui disposait d’un programme spécifique pour les patients dialysés, que ce programme prévoyait en outre la possibilité de transplantation rénale, l’Etat prenant en charge l’intégralité des coûts des traitements nécessaires, qu’enfin, la Géorgie avait instauré une assurance-maladie universelle en 2013, que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision de nonentrée en matière et de renvoi, prononcée par le SEM, qu’il s’oppose uniquement à l’exécution de son renvoi, faisant préalablement grief au SEM d’une instruction insuffisante concernant sa situation médicale et la disponibilité effective, en Géorgie, des traitements dont il a besoin, qu’il souligne n’être pas assuré de pouvoir se faire prodiguer dans son pays les soins de qualité que nécessite son insuffisance rénale chronique de stade terminal et d’y obtenir les médicaments dont il a besoin, qu’il dit aussi redouter une couverture incomplète de ses frais médicaux, qu’il en veut pour preuve qu’il n’a pas bénéficié de traitement pour ses autres pathologies, que, dans ces conditions, il n’estime pas raisonnablement exigible l’exécution de son renvoi, que le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, elle a acquis force de chose décidée sur ce point, que cela dit, il y a lieu d’examiner les griefs que l’intéressé tire de la violation de son droit d’être entendu,

E-4734/2022 Page 5 que, s’agissant de ses affections, l’instruction menée en première instance apparaît satisfaisante à tous points de vue, que l’intéressé a pu exposer à satisfaction ses motifs d’empêchement à l’exécution de son renvoi, que, loin d’avoir failli à son obligation d’instruire suffisamment la cause, le SEM, qui était déjà en possession de plusieurs rapports médicaux, a requis en fin de procédure la production d’un nouveau rapport, actualisé, qu’il a finalement réceptionné le 20 septembre 2022, que si l’on y ajoute ne serait-ce que le certificat du 11 mars 2022 du Département des urgences du B._______ et celui de la Dresse C._______ du 8 juin suivant, les moyens n’ont pas non plus manqué au SEM pour se livrer, en toute connaissance de cause, à une appréciation juridique des affections du recourant, qu’enfin, le SEM, après avoir recueilli, lors de l’audition du 9 juin 2022, les renseignements utiles sur la prise en charge médicale dont l’intéressé avait bénéficié en Géorgie, a référencé précisément les programmes de soins à disposition des dialysés dans ce pays, que, dans ces conditions, les griefs formels de l’intéressé doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision du SEM peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion du recourant dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’en tant que personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne deviendrait inexigible que dans la mesure où il ne pourrait ne plus recevoir, dans son pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

E-4734/2022 Page 6 que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.)., que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que, depuis qu’il est en Suisse, l’intéressé a bénéficié des dialyses déjà prescrites dans son pays, que renvoyé en Géorgie, il pourra les reprendre et les poursuivre, au besoin en rendant ses médecins attentifs aux médicaments prescrits dans le rapport médical du 14 septembre 2022, que la disparition, en Suisse, des symptômes ressentis au retour de ses dialyses en Géorgie ne saurait rendre inexigible l’exécution de son renvoi, que sa défiance à l’égard des médecins de son pays n’est pas plus pertinente, que dans son certificat du 8 juin 2022, la Dresse C._______ de la Consultation de néphrologie et unité de dialyse des D._______ signalait, entre autres, que le recourant était arrivé en Suisse sans documents médicaux de son pays, qu’on ne voit dès lors pas quel « document médical » géorgien il aurait remis à son médecin, en Suisse, lequel aurait ensuite posé un diagnostic partiellement différent de celui de ses confrères géorgiens (cf. procèsverbal d’audition, Q. 53), qu’on se demande aussi quel traitement aurait pu le guérir en un mois, s’il avait été entrepris à temps en Géorgie, comme il l’a prétendu à son audition, du moment que le néphrologue qui l’a examiné en premier lieu dans son pays avait immédiatement prescrit des dialyses tant la gravité de son état était avancée à ce moment,

E-4734/2022 Page 7 que, par ailleurs, l’intéressé n’ayant en rien documenté les traitements prodigués dans son pays, il n’est pas du tout sûr qu’il n’ait pas bénéficié de soins pour ses autres affections, surtout qu’il a attendu deux ans en tous cas pour venir en Suisse, que s’il s’est longuement étendu sur les lacunes et les impairs de l’assurance-maladie universelle en Géorgie, il n’a pas plus explicité ce qui, dans sa situation, le faisait concrètement craindre que ses dialyses, en Géorgie, ne soient pas à nouveau prises en charge par l’assurance maladie, qu'en en cas de besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son retour en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays, qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces de son dossier qu’il ne pourra effectivement accéder en Géorgie à un traitement approprié, au sens décrit ci-dessus, à l’instar de celui prodigué avant son départ, que le recourant, qui n’est pas dépourvu de moyens, a une famille dans son pays, sur le soutien de laquelle il a déjà pu compter, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu’a fortiori, elle est licite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), l’intéressé ne prétendant pas le contraire, qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-4734/2022 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire totale (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4734/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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