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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2014 E-4731/2014

16. September 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,474 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 23 juillet 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4731/2014

Arrêt d u 1 6 septembre 2014 Composition

William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties

A._______, née le (…), agissant pour elle et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), Erythrée, représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 23 juillet 2014 / N (…).

E-4731/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées par A._______ et ses trois enfants, B._______, C._______ et D._______, le 30 mai 2012, la décision du 7 août 2013, par laquelle l'ODM, constatant que les intéressés s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié en Pologne, n'est pas entré en matière sur les demandes précitées sur la base de l'ancien art. 34 al. 2 let. a de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; renvoi vers un Etat tiers sûr, dans lequel le requérant a séjourné auparavant), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 23 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 19 août 2013 contre cette décision, l'écrit du 27 juin 2014, par lequel A._______ a demandé la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi prise à son encontre, notamment en raison de sa situation médicale et de celle de ses enfants, la décision du 23 juillet 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, retenant en particulier que la recourante ne faisait valoir aucune péjoration significative de son état de santé ou de celui de sa fille B._______, justifiant qu'il soit renoncé à la mesure de renvoi prononcée, et que les affections nouvellement invoquées concernant les enfants C._______ et D._______ ne s'opposaient pas non plus à une telle mesure, le recours déposé contre cette décision le 25 août 2014, les demandes de dispense d'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles contenues dans celui-ci, le courrier du 8 septembre 2014, accompagné de rapports médicaux datés des 26 août et 4 septembre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

E-4731/2014 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du domaine de l'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou les preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,

E-4731/2014 Page 4 Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que dans sa demande de réexamen, la recourante s'est en substance prévalue de la situation médicale difficile de toute la famille, des difficultés d'accès aux soins en Pologne ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant, soutenant que l'exécution du renvoi vers la Pologne était désormais inexigible, voire illicite, qu'elle a également fait valoir que la famille était inapte au transport, que, comme relevé ci-dessus, la demande de réexamen doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du ou des nouveaux motifs invoqués, que l'analyse qui doit être faite par le Tribunal dans ce cadre est strictement limitée aux points qui n'ont pas déjà été examinés en procédure ordinaire, qu'in casu, l'ODM est entré en matière sur la demande du 27 juin 2014, que les intéressés y ont invoqué l'évolution de leur situation, que la date à laquelle ils auraient pu formellement se prévaloir de cette évolution est indéterminée, même s'il ressort du dossier que nombre des éléments nouveaux invoqués auraient pu et dû être soumis à l'ODM plusieurs mois plus tôt, que la question de la recevabilité de la demande de réexamen sera dans ces conditions laissée indécise, sous réserve toutefois des constats qui suivent, que s'agissant de l'état de santé de A._______, le Tribunal relève que les diagnostics retenus dans les rapports médicaux du 17 décembre 2013, du 21 mai 2014 et du 26 août suivant ne font pas apparaître la situation comme nouvelle par rapport au contenu, notamment, des rapports des 8 mars et 14 août 2013, pris en compte en procédure ordinaire, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l'état dépressif est certes qualifié de sévère, mais "en lien avec l'annonce d'un statut de NEM (non-entrée en matière) et de la menace d'un renvoi en Pologne",

E-4731/2014 Page 5 qu'il a été tenu compte des affections dont souffre l'intéressée (état dépressif avec risque suicidaire) dans la procédure précédente devant le Tribunal, que le traitement mis en place est demeuré similaire à celui instauré par le passé, qu'il consiste principalement encore en une thérapie par entretiens périodiques (mensuels), complétée par la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, que l'ODM a donc estimé à raison que, mise à part une péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressée entre le 3 octobre 2013 et le 6 janvier 2014, nécessitant une prise en charge ambulatoire plus intensive, les rapports médicaux déposés à l'appui de la demande de réexamen n'amenaient rien qui n'ait pas déjà été examiné par le passé, que si, dans le rapport médical du 21 mai 2014, les médecins de l'intéressée indiquent certes que "depuis décembre 2012, la patiente n'a présenté aucune amélioration au niveau de son état de santé psychique", ils ne retiennent pas que son état aurait connu une grave péjoration depuis septembre 2013, les crises semblant s'être produites dans le cadre de la menace de renvoi, que rien de foncièrement nouveau n'a été invoqué au stade du recours, que les problèmes somatiques dont il est fait état dans le rapport du 17 décembre 2013 (nécrose de l'os naviculaire et gastrite) ne font, indépendamment de leur recevabilité (cf. art. 111b al. 1 LAsi précité), pas non plus obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse, qu'ils ne mettent pas son existence en péril en cas de renvoi vers la Pologne, que s'agissant de l'enfant B._______, il y a lieu de relever qu'il a également déjà été dûment tenu compte de son état de santé dans le cadre de la procédure précédente devant le Tribunal, que le contenu des rapports des 22 mai et 4 septembre 2014 est en grande partie semblable aux documents déjà produits en procédure ordinaire (cf. notamment rapports des 28 février et 13 août 2013), en prenant en compte, toujours, les éléments déterminants dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,

E-4731/2014 Page 6 qu'en l'absence d'élément nouveau, il ne convient pas d'y revenir non plus, qu'à ce stade, il y a lieu de constater qu'un nouvel examen de la situation des intéressés serait fondé sur des faits déjà pris en considération en procédure ordinaire et ne consisterait qu'en une nouvelle appréciation de ceux-ci, ce que ne permet pas la voie du réexamen, que, cela dit, il y a lieu d'examiner si les troubles d'ordre psychique des enfants C._______ et D._______, invoqués, eux, pour la première fois en réexamen, constituent des faits nouveaux de nature à justifier la reconsidération de la décision de l'ODM du 7 août 2013, sous l'angle de l'exécution du renvoi, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce qui mettrait concrètement leur vie en danger, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'il découle des rapports médicaux du 18 juin et du 4 septembre 2014 concernant C._______, que celle-ci a débuté un suivi à E._______, en raison de "cauchemars et de crises de pleurs lors desquels elle était inconsolable", que d'après ce même rapport, ces symptômes sont liés au fait que l'enfant a été fortement affectée par l'état de crise dans lequel se trouvait sa mère, à la suite de l'annonce du renvoi vers la Pologne, que les séances de psychothérapie individuelles instaurées, depuis le mois de septembre 2013, ont permis une bonne évolution de son état, faisant disparaître les crises d'angoisse, la symptomatologie anxieuse ayant été "réactivée par des craintes massives concernant un risque de renvoi", que s'agissant de son frère D._______, les rapports médicaux produits attestent qu'il présente des "éléments dépressifs", lesquels se sont

E-4731/2014 Page 7 manifestés notamment par une inhibition importante, une tendance à se mettre en retrait et une cassure de la courbe staturo-pondérale, pour lesquels un suivi pédopsychiatrique a été mis en place, qu'il a "bénéficié de manière positive" de ce suivi (cf. rapport du 22 mai 2014), que l'arrêt ou la modification du traitement en cours pourrait cependant accentuer la symptomatologie dépressive avec un risque pour le développement cognitif, émotionnel et social (cf. rapport du 4 septembre 2014), que les spécialistes soulignent qu'il est important que l'enfant bénéficie en particulier d'un environnement stable et sécurisant dans la continuité pour pouvoir poursuivre un bon développement, qu'en aucun cas la situation de détresse psychologique dans laquelle se trouvent les enfants C._______ et D._______ ne saurait être minimisée, ni d'ailleurs celle des autres recourants, que cette situation est notamment la conséquence d'un parcours migratoire difficile, qu'à la lecture des rapport médicaux, l'instabilité du statut en Suisse et, surtout, la crainte de devoir retourner en Pologne est un élément déterminant dans cette situation, les recourants connaissant une aggravation dans leur santé à chaque fois qu'ils sont confrontés au risque d'un départ et présentant à ce moment un risque de suicide, que les risques de geste auto-agressif de A._______, dont la situation influe sur le reste de la famille, semblent être uniquement liés à son refus de retourner vivre en Pologne, où elle et ses enfants auraient par le passé été confrontés à des conditions de vie difficiles (cf. rapports médicaux précités), que le Tribunal a déjà tenu compte de ces éléments et les a dûment examinés dans son arrêt du 23 septembre 2013 (cf. consid. 7.3), qu'en l'état, les autorités d'asile ne peuvent pas retenir, au vu de ce qui précède, que les précités souffrent de pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur renvoi vers la Pologne,

E-4731/2014 Page 8 qu'ils peuvent s'y prévaloir d'un statut sûr, y ayant été reconnus réfugiés, et y poursuivre leur traitement, comme déjà dit également en procédure ordinaire, que les autorités polonaises ont été averties par l'ODM des problèmes médicaux rencontrés, de sorte que la prise en charge des recourants pourra être assurée à leur arrivée dans ce pays, que le Tribunal n'ignore pas que les recourants devront fournir des efforts afin de se réinsérer en Pologne, après près de deux années de présence en Suisse, qu'on ne saurait cependant retenir d'emblée qu'ils ne seront pas en mesure, après un certain temps d'adaptation, d'y trouver l'environnement stable et sécurisant, indispensable à leur bon équilibre, préconisé par les médecins, qu'il convient encore de rappeler que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, que s'agissant des tendances suicidaires, de pratique constante du Tribunal, elles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et jurisp. cit., et consid. 6.3.2), qu'en l'occurrence, indépendamment de ce qui précède, le Tribunal souligne une fois encore qu'il a déjà pris en considération cet aspect des choses et a retenu que les troubles d'ordre psychique ne requérant pas de mesures thérapeutiques complexes peuvent être traités en Pologne, que, comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du 23 septembre 2013, les étrangers en situation régulière (comme c'est le cas de recourants) ont légalement le droit en Pologne, au même titre que les nationaux, à la prise en charge de leurs soins médicaux (cf. consid. 7.2), qu'il n'appartient ainsi pas au Tribunal de réapprécier le cas des intéressés en relation avec la situation en Pologne, cet examen ayant également déjà eu lieu et la situation n'ayant pas évolué,

E-4731/2014 Page 9 que reste à examiner l'argument selon lequel les recourants sont inaptes à un transport, qu'à cet égard, il est rappelé qu'une impossibilité passagère de voyager ne saurait aboutir d'office au prononcé d'une admission provisoire, qu'en effet, les autorités doivent pouvoir considérer, s'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, qu'ils sont de nature à perdurer au-delà de 12 mois pour justifier l'admission provisoire (cf. art. 85 al. 1 de la loi sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'un obstacle technique ou juridique, lié à la possibilité de l'exécution du renvoi, se distingue en outre des obstacles liés à la licéité ou à l'exigibilité, qu'en présence d'obstacles médicaux, l'incapacité d'une personne à être soignée ou à se réinstaller dans le pays de destination doit ainsi être distinguée de celle consistant simplement à se déplacer vers ce pays, qu'en l'espèce, il apparaît que l'ODM a examiné l'aptitude au transport (cf. décision attaquée, p. 3 s.), indiquant notamment que pour B._______, il a été demandé par un médecin-conseil un accompagnement infirmier ainsi qu'une confirmation par les autorités polonaises quant à l'existence de thérapies psychiatriques pour les adolescents, que dans le rapport médical du 4 septembre 2014, signé de trois spécialistes, ceux-ci affirment toutefois maintenir fermement leur position quant à l'inaptitude au voyage de l'intéressée, que pour motifs, ils mentionnent que l'accompagnement par une infirmière que leur patiente ne connaît pas et avec laquelle elle n'a aucun lien de confiance "n'a aucun sens et ne minimise pas les risques psychiques" mentionnés auparavant (risque important de dégradation et de chronicisation irréversible des troubles), qu'en l'état, les raisons de l'inaptitude au transport, en tant que telle, des intéressés ne sont pas suffisamment établies et semblent se confondre, dans les explications données, à celles liées à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'il ne se justifie cependant pas d'instruire plus avant sur ce point, dans la mesure où, d'une part, dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient aux demandeurs d'établir d'emblée les faits nouveaux dont ils

E-4731/2014 Page 10 se prévalent et, d'autre part et surtout, il n'est en tout état de cause pas possible de retenir que ces raisons perdureraient au-delà d'une année, qu'il est cependant rappelé et souligné qu'il appartient à l'ODM de s'assurer que les intéressés sont aptes au transport au moment opportun et de l'organiser en satisfaisant à ses obligations de droit international, qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des avis médicaux et, en présence d'avis motivés contradictoires, procédé au besoin à des mesures d'instruction complémentaires, que les recourants soutiennent enfin que leur renvoi porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), dans la mesure où ils auraient en Suisse des repères affectifs et sociaux, y étant notamment scolarisés, que l'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées), qu'en l'occurrence, les enfants de la recourante sont âgés de (...), (...) et (...) ans, qu'ils ont principalement vécu et évolué dans le milieu familial, qu'ils ont quitté leur pays depuis près de six ans et ils résident en Suisse, proportionnellement, depuis une courte période seulement (un peu plus de […] ans), que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas, conformément à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi,

E-4731/2014 Page 11 qu'enfin, l'argument tiré de l'application de l'art. 50 LAsi est infondé, dans la mesure où les recourants ne séjournent pas légalement en Suisse au sens de cette disposition, depuis 2012, qu'il doit donc être écarté, qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 23 juillet 2014 doit être rejeté, que cet arrêt immédiat rend sans objet les demandes de dispense d'avance de frais et de mesures provisionnelles contenues dans celui-ci, que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne peuvent être considérées comme d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise,

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E-4731/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

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