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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2009 E-4705/2006

10. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,501 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour V E-4705/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 0 mars 2009 Maurice Brodard, président du collège, Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Objet Parties

E-4705/2006 Faits : A. Le 28 juin 2005, A._______, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 4 juillet 2005, puis sept jours plus tard par l'ODM sur ses motifs d'asile, il a indiqué être né et avoir vécu à B._______, dans la commune de C._______. A l'appui de sa demande, il a déclaré qu'en date du 24 mars 1990, la police serbe l'avait arrêté et détruit son passeport. Le 27 mars suivant, le Tribunal communal de C._______ lui aurait infligé une peine de 60 jours de prison, assortie d'une privation de passeport. Ce tribunal aurait retenu contre le requérant sa participation à des manifestations ou son implication - niée par lui - dans un empoisonnement collectif d'écoliers intervenu au Kosovo, vers le début du mois de mars 1990 (selon les versions). Durant les années suivantes, A._______ aurait vainement tenté d'obtenir un nouveau passeport en se liant d'amitié avec plusieurs employés du SUP (Secrétariat des affaires intérieures). Il aurait par ailleurs construit la maison de l'un de ces employés qui l'aurait rétribué en échange de son travail. Menacé à partir de l'an 2000 par la population de B._______ qui le traitait de collaborateur et d'espion des Serbes, l'intéressé se serait réfugié à plusieurs reprises chez ses deux frères à Skopje, en Macédoine, puis il serait à chaque fois revenu dans son village. Le 10 octobre 2003, trois inconnus d'ethnie albanaise l'auraient agressé en plein centre de C._______. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait alors définitivement quitté le Kosovo deux jours plus tard. Il aurait ensuite vécu en Macédoine jusqu'au 26 juin 2005. Il a expliqué n'avoir pas requis la protection des autorités kosovares car il espérait que les gens changeraient à la longue d'attitude à son égard. Il a versé au dossier une carte d'identité serbe délivrée le 3 septembre 1993. B. Par décision du 14 juillet 2005, l'ODM a refusé l'asile à A._______ aux motifs que son récit ne remplissait pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni ne satisfaisait aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Il a, d'une part, observé que les problèmes vécus par le requérant à partir de l'an 2000 n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils n'étaient pas imputables aux autorités du Kosovo et que rien ne Page 2

E-4705/2006 permettait de penser que celles-ci auraient refusé de protéger l'intéressé si ce dernier s'était adressé à elles. Dit office a, d'autre part, estimé que les versions divergentes de l'agression du 10 octobre 2003 données par A._______ lors de ses deux auditions (ses attaquants et lui-même auraient été séparés tantôt par la police, tantôt par des passants) rendaient cet événement peu vraisemblable. L'autorité inférieure a en outre refusé de croire que le requérant ait ignoré le contenu du passeport d'emprunt montré par le chauffeur de bus lors des divers contrôles douaniers subis durant son voyage vers la Suisse. Elle a, enfin, ordonné le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée licite, possible, mais aussi exigible. Sur ce dernier point, elle a en particulier fait remarquer que le Kosovo n'était plus en proie à une situation de violence généralisée depuis l'intervention des troupes de la KFOR (Force de paix de l'OTAN au Kosovo), en date du 12 juin 1999. C. Dans son recours du 12 août 2005, A._______ a conclu, principalement à l'annulation du prononcé de l'ODM du 14 juillet 2005 ainsi qu'à l'octroi du statut de réfugié, et, subsidiairement, au règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Il a expliqué qu'il lui avait été impossible d'obtenir la protection des autorités de son pays, notamment en raison de sa condamnation injustifiée à 60 jours de prison prononcée en 1990. Le recourant a confirmé sa version donnée en audition sommaire, selon laquelle la police s'était interposée entre lui-même et ses agresseurs lors de l'attaque du 10 octobre 2003. Il a justifié les divergences dans la description de cette attaque par une traduction imprécise de ses déclarations faites en audition fédérale. D. Par décision incidente du 22 août 2005, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a exigé le paiement d'une avance de Fr. 600.- au titre de l'avance des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). E. En date du 1er septembre 2005, A._______ a réglé l'avance requise. Page 3

E-4705/2006 F. Invité à répondre au recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 11 octobre 2006, communiquée avec droit de réplique à l'intéressé. Celui-ci s'est déterminé, par lettre du 1er novembre 2006. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant des recours déposés avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. Page 4

E-4705/2006 2. 2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). De pratique constante, il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Page 5

E-4705/2006 2.2 2.2.1 En l'espèce, le recourant ne s'est pas réellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares et internationales contre ses persécuteurs allégués. Il n'a pas non plus démontré que dites autorités ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Contrairement à ce qu'il a soutenu à cet égard, A._______ dispose d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles de son pays d'origine, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions restent comparables d’une communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Le Tribunal ne saurait en particulier être convaincu par l'explication, avancée plus particulièrement au stade du recours, selon laquelle les autorités kosovares ne voudraient pas protéger l'intéressé à cause de la condamnation prétendue à 60 jours de prison prononcée contre lui en 1990 par le régime serbe de l'époque. Pour ces raisons déjà, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 2.2.2 Pareils motifs ne satisfont pas davantage aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal renvoie à cet égard aux éléments d'invraisemblance déjà soulignés à juste titre par l'ODM dans la décision querellée (cf. consid. I, ch. 3 et 5, p. 3s. et let. B ci-dessus). Il relève notamment qu'au terme de l'audition fédérale, l'intéressé a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que le procès-verbal était complet, et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés (cf. pv p. 11). L'argument tiré d'une traduction imprécise de ses propos tenus en audition fédérale, tel qu'allégué dans le mémoire du 12 août 2005 (cf. p. 2 i.f. et let. C ci-dessus) ne saurait dès lors être admis. L'autorité de céans note par ailleurs que A._______ n'a à ce jour pas produit le prétendu jugement écrit de condamnation qui serait resté chez lui (cf. pv d'audition fédérale, p. 5s.). La peine de 60 jours d'emprisonnement prétendument infligée à l'intéressé en 1990 apparaît en l'espèce d'autant plus douteuse que celui-ci a dit avoir été condamné, tantôt pour implication dans une affaire d'empoisonnement Page 6

E-4705/2006 collectif d'écoliers, tantôt pour sa participation à des manifestations (cf. pv d'audition sommaire et fédérale, p. 5, resp. p. 5 i.f.). 3. Vu ce qui précède, c’est à bon droit que l’ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces deux points. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible, et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 Pour les motifs déjà exposés au considérant 2.2 ci-dessus, le recourant n'a pas établi que l'exécution du renvoi au Kosovo l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale (voir p. ex. à ce sujet JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157s.).

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E-4705/2006 En l'occurrence, la mesure précitée s'avère raisonnablement exigible, dès lors que le recourant n'a pas invoqué de problèmes de santé majeurs, qu'il a exercé le métier de maçon, et qu'il pourra de surcroît bénéficier d'un certain soutien de ses deux frères vivant en Macédoine. En outre, le Kosovo n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. 6.4 L'exécution du renvoi de l'intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et ce dernier est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C'est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de A._______ et l’exécution de cette mesure. 7. En définitive, le recours doit être rejeté. 8. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Page 8

E-4705/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ils sont couverts par son avance du même montant versée le 1er septembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie); - au canton [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 9

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