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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2009 E-4690/2008

10. Februar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,869 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-4690/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 février 2009 François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er juillet 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4690/2008 Faits : A. Le 14 septembre 2006, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, rom originaire de la région de A._______ (Voïvodine), a expliqué qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu en Allemagne en 1995, il avait subi une grave lésion de l'urètre, qui avait nécessité plusieurs opérations de chirurgie reconstructrice. Il aurait été renvoyé dans son pays d'origine en 1998. L'intéressé a exposé qu'il était venu en Suisse pour recevoir les soins nécessaires, lesquels lui étaient difficilement accessibles en Serbie, pour des raisons tant pratiques que financières. Il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou avec des tiers. C. Selon plusieurs rapports médicaux datant de 2006-2008, l'intéressé a été traité en Suisse pour les troubles dont il était atteint (sténose urètrale et cysto-prostatites récidivantes). Il a été opéré en février et avril 2007 à effet de stabiliser la lésion par la pose d'une sonde, puis une troisième fois en décembre 2007. Selon rapports des 25 mars et 10 juillet 2008, le requérant a été opéré en deux fois, en février-mars 2008, afin de permettre la pose d'un cathéter permanent ; des contrôles périodiques restent nécessaires afin de vérifier le bon état de cette prothèse et, le cas échéant, de la remplacer lors d'une intervention idoine. L'état de l'intéressé n'a pas révélé de complications depuis lors. D. Par décision du 1er juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs et la compatibilité de son état avec un retour dans son pays d'origine. E. Interjetant recours contre cette décision, le 13 juillet 2008, X._______ Page 2

E-4690/2008 a fait valoir la difficulté pour lui de bénéficier en Serbie des soins qui lui sont nécessaires, dans l'hypothèse d'une nouvelle intervention. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Deux rapports médicaux complémentaires, des 4 et 18 décembre 2008, ont indiqué que le recourant avait été hospitalisé pour une hernie discale, du 8 au 16 octobre précédent, et souffrait de symptômes de stress ; il restait suivi de manière fréquente pour ses problèmes urologiques. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 novembre 2008, aucun soin particulier n'étant plus nécessaire à l'intéressé. Ce dernier n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Page 3

E-4690/2008 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 4

E-4690/2008 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fait valoir l'existence d'aucun risque de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans Page 5

E-4690/2008 son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel a en effet pu vivre en Serbie de 1998 à 2006, lorsque sa santé était plus affectée qu'aujourd'hui. De plus, les rapports médicaux communiqués à l'autorité d'asile montrent que son état a perdu tout caractère aigu et ne requiert plus que des contrôles périodiques qui pourront être menés dans son pays d'origine ; quant à la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, il s'agit là d'un risque demeurant en l'état tout à fait hypothétique. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.3 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 5.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-4690/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée le 21 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7