Cour V E-4688/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 juin 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan et Markus Koenig, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4688/2006 Faits : A. Le recourant a déposé le 23 mai 2005 une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 31 mai 2005 au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu directement devant l'ODM, au même centre, en date du 6 juin 2005. Selon ses déclarations, le recourant appartient au clan Miidgaan (sous-clan: Madhiban) ou, selon une autre version, au clan Madhiban (sous-clan: Midgan). Il est né et a vécu à Mogadiscio, où son père travaillait pour le gouvernement, dans les services secrets. Lorsque la guerre a éclaté, en 1991, tous les membres de sa famille ont été assassinés. Il a alors fui la Somalie et s'est réfugié en Ethiopie, à B._______. Il y est demeuré environ cinq mois, mais il ne se sentait toutefois pas en sécurité dans ce pays, où il séjournait clandestinement. Pour cette raison, il a quitté l'Ethiopie et s'est rendu par avion à Sanaa, au Yémen, (...). Il a vécu durant quatre ans dans cette ville, où il a épousé religieusement, au mois de novembre 1998, une compatriote, issue du clan Darod (sous-clan Dulbahante, lignée Naleye Ahmed). La famille de cette dernière était opposée à leur union, du fait de sa propre appartenance à un clan jugé inférieur. A plusieurs reprises, son épouse et lui-même ont été passés à tabac par des membres de sa belle-famille. En mai 2001, son épouse, accompagnée des quatre enfants d'une de ses soeurs décédée, est partie pour le ([pays C._______]). C'est la famille de sa femme qui a financé leur voyage ; n'ayant pas lui-même les moyens de les accompagner, et ne sentant plus en sécurité à Sanaa, il est retourné en Ethiopie, dans l'attente de nouvelles de son épouse. Il a vécu à Addis Abeba, où sa femme a pu lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse la rejoindre au ([pays C._______]). Il a contacté un réseau de passeurs, qui a organisé son départ. Le 20 mai 2005, il a quitté l'Ethiopie à bord d'un avion à destination de Copenhague, où il a changé d'avion et est arrivé en Suisse le 22 mai 2005. Le passeur a présenté pour lui, à chacun des contrôles qu'ils ont franchis sans problème, des documents de voyage belges, établis à une identité dont il a dit ne pas se souvenir. A l'aéroport, le passeur s'est absenté et il ne l'a plus revu. Selon ses déclarations, il ignorait encore qu'il se Page 2
E-4688/2006 trouvait en Suisse, car il avait convenu avec son passeur d'un vol jusqu'au ([pays C._______]). B. Par décision du 9 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. L'ODM a notamment relevé que l'intéressé avait fait des déclarations contradictoires et non conformes à la réalité concernant son appartenance clanique ainsi que s'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, et en a conclu qu'il cherchait à cacher sa véritable identité ainsi que son origine; il a ainsi estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée possible, licite et raisonnablement exigible eu égard à la possibilité, pour l'intéressé, de s'installer dans le nord de la Somalie (Somaliland ou Puntland). C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision, par acte du 26 juin 2005, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a fait valoir qu'il était né et avait grandi à Mogadiscio, qu'il était issu d'un clan minoritaire et qu'il serait concrètement en danger en cas d'installation dans le nord du pays, n'ayant aucun proche dans cette région ni aucun soutien. Il a également indiqué qu'il souhaitait rejoindre son épouse au ([pays C._______]). D. Invité à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a, dans sa réponse datée du 27 septembre 2005, souligné qu'il appartenait à l'intéressé de collaborer à l'établissement des faits, qu'en l'occurrence il paraissait hautement vraisemblable que celui-ci cherchait à cacher ses véritables provenance et origine clanique, de sorte que le devoir d'instruction d'office incombant à l'autorité s'en trouvait réduit. Elle a relevé qu'il appartenait également au recourant de produire les documents établissant le statut de son épouse au ([pays C._______]) ou encore la possibilité pour lui d'une éventuelle installation dans ce pays. E. Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant a versé en cause une déclaration solennelle (affidavit) signée au ([pays C._______]) par son épouse, laquelle confirme s'être mariée avec ce Page 3
E-4688/2006 dernier au Yémen, «d'une manière conforme à la loi islamique (shari'a), avoir été admise comme réfugiée au ([pays C._______]) et avoir entrepris des démarches dans ce dernier pays en vue d'obtenir pour lui l'autorisation de la rejoindre; ont également été déposés des copies de la communication des autorités ([du pays C._______]) concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié de son épouse ainsi que d'un document concernant son état civil et ses liens de parenté. F. Par courrier du 11 juillet 2008, le recourant a fait valoir, en complément de son recours, qu'il avait déjà déposé un certain nombre de documents établissant sa nationalité somalienne et son mariage avec une compatriote réfugiée au ([pays C._______]) et qu'il était prêt à se soumettre, si nécessaire, à un test linguistique afin d'établir sa provenance. Outre les copies de documents déjà fournies, il a versé au dossier des copies relatives à ses démarches en vue d'une immigration au ([pays C._______]), une copie du contrat de mariage islamique conclu au Yémen le 15 novembre 1998 et reconnu par l'administration yéménite, dont il ressort qu'il provient de Mogadiscio, où il est né. G. Par courrier du 12 novembre 2008, le recourant a exposé que son épouse au ([pays C._______]), sous pression de sa famille, lui avait fait savoir qu'elle n'était plus intéressée au mariage et qu'une demande de divorce selon le droit islamique avait été introduite. Il a déposé une attestation (non datée, selon la traduction fournie) de l'association islamique à D._______ confirmant le divorce, intervenu avec l'accord du mari. Il a également déposé deux rapports médicaux dont il ressort qu'il souffre du diabète (type II) ainsi que d'une gonarthrose au genou droit, restreignant sa mobilité et sa capacité de supporter des charges. H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit. Page 4
E-4688/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5
E-4688/2006 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays au moment de l'éclatement de la guerre civile. Il n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi. Certes, il allègue que les autres Somaliens lui en voulaient en raison de l'engagement de son père dans les services secrets de l'ancien président. Toutefois, ses déclarations à ce sujet sont évasives. Il n'a fourni aucun détail concret qui pourrait rendre vraisemblable l'existence d'une persécution ciblée. Tout au plus ses déclarations reflètent-t-elles le climat de tensions entre clans persistant depuis le début de la guerre civile. 3.2 Le recourant allègue encore qu'il fait l'objet de menaces de représailles de la part de la famille de son épouse ainsi que d'autres compatriotes pour avoir, en tant que membre d'un clan minoritaire (Midgan/ Madhiban) considéré comme inférieur, épousé une femme appartenant à un autre clan (Darod/Dulbahante/Naleye Ahmed). L'autorité inférieure a considéré que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, notamment parce que le recourant avait indiqué que son clan descendait des Hawiye. De l'avis du Tribunal, la réponse du recourant sur ce point (cf. q. 16 p. 3 de l'audition du 6 juin 2005 : "j'ai entendu dans l'histoire de la Somalie qu'ils sont originaires des Hawiye"), aurait mérité un éclaircissement afin de pouvoir en tirer que le recourant entendait réellement par là que le clan des Midgan/ Madhiban appartenait à la famille des Hawiye. Cela dit, il est patent que les affirmations du recourant concernant les prétendus problèmes rencontrés en raison de son mariage sont stéréotypées et ne contiennent aucun élément concret de nature à rendre vraisemblable qu'il a effectivement vécu la situation alléguée. Il s'en est tenu à des généralités sur la situation des Midgan et sur les circonstances de son mariage (cf. ibid. q. 39-52 p. 4-5) que n'importe quel compatriote issu Page 6
E-4688/2006 d'un quelconque clan pourrait formuler. Aussi, le Tribunal ne saurait considérer qu'il a rendu vraisemblable son appartenance à un clan minoritaire ni l'existence d'éléments fondant objectivement sa crainte de préjudices ciblés pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Somalie. 3.3 Il s'ensuit que la décision de l'ODM, en tant qu'elle nie la qualité de réfugié du recourant et lui refuse l'asile, est fondée. Partant, le recours doit, sur ces points, être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor- Page 7
E-4688/2006 porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de l'une ou l'autre de ces dispositions sont remplies, l'exécution du renvoi ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3. p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 6.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation Page 8
E-4688/2006 grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de cette disposition : JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée). 6.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a, en substance, considéré que le recourant avait, par son attitude, empêché l'examen de l'éventuelle existence d'empêchement à l'exécution du renvoi et que, partant, elle était légitimée à confirmer cette mesure. 6.3.1 De fait, les déclarations du recourant concernant son appartenance clanique n'ont pas été rendues vraisemblables. On peut cependant regretter que l'ODM n'ait pas posé au recourant d'autres questions, concernant la situation de son père, la vie quotidienne de sa famille avant l'éclatement de la guerre civile ou les conditions de vie d'autres membres de sa parenté, afin d'être en mesure d'apprécier de manière plus approfondie la véracité de ses dires sur ce point. Il est vrai également que le récit du recourant concernant les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse est contraire à l'expérience de la vie ; il est enfin patent qu'il a caché les véritables conditions dans lesquelles il est arrivé en Suisse et les documents de voyage utilisés à cette fin. 6.3.2 Il n'en demeure pas moins que la nationalité somalienne du recourant ne saurait être mise en doute. L'audition sur ses motifs a eu lieu en langue somali. En outre, rien ne permet d'affirmer que le recourant pourrait, contrairement à ses déclarations, ne pas avoir vécu Page 9
E-4688/2006 à Mogadiscio. Il a, notamment, donné des indications précises sur le quartier où il habitait et sur les quartiers voisins. Cela étant, et compte tenu de la situation régnant en Somalie (cf. JICRA 2006 no 2, p. 15ss), l'exécution de son renvoi ne peut être considérée comme raisonnablement exigible qu'à des conditions très strictes, supposant notamment qu'il ait des possibilités concrètes de s'installer durablement dans des régions du nord du pays et d'y trouver protection. A défaut, l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger et pourrait même, selon les circonstances, s'avérer illicite (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 janvier 2007 dans la cause Salah Sheek c/ Pays Bas, requête no 1948/04). 6.3.3 Or, en l'occurrence, force est de constater que l'autorité inférieure n'a aucunement établi, comme il lui aurait incombé de le faire dans le cadre de l'examen d'une possibilité de refuge interne, que les circonstances concrètes permettent exceptionnellement de considérer l'exécution du renvoi comme exigible, en dépit de la situation de violences régnant au centre et au sud de la Somalie. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que le recourant provienne du nord de la Somalie ou qu'il pourrait avoir d'autres liens étroits avec la région et y trouver des moyens de subsistance ou le soutien effectif d'un réseau clanique. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi n'est pas conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr précité. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée annulée sur ce point et l'autorité inférieure invitée à régler les conditions de séjour du recourant en application des règles concernant l'admission provisoire des étrangers en Suisse. 8. 8.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile ayant été rejetées, il y aurait lieu de mettre à sa charge une partie des frais occasionnés par la présente procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Il est toutefois renoncé à leur perception, vu la demande de dispense des frais formulée par le recourant, l'indigence de ce dernier et le fait que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. 8.2 Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant qui obtient partiellement gain de cause. En effet, ce dernier n'est pas représenté Page 10
E-4688/2006 dans le cadre de la procédure, laquelle n'est pas réputée avoir entraîné pour lui des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Page 11
E-4688/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 9 juin 2005, sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 12