Cour V E-4668/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2010 Maurice Brodard, président du collège, Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Yémen, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 25 mai 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4668/2010 Faits : A. Le 20 novembre 2000, le requérant a déposé une première demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'ODR le 19 septembre 2002. Il a interjeté un recours le 23 octobre 2002, qui a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) par décision du 24 juin 2004. B. En date du 26 juillet 2004, l'intéressé a déposé une demande de révision du prononcé sur recours précité, laquelle a été rejetée par décision de la Commission du 26 janvier 2005. C. Le 19 septembre 2005, le requérant a déposé une demande de réexamen que l'ODM a rejetée par décision du 6 octobre 2005. Un recours du 17 octobre 2005 a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 1er septembre 2008. D. Le 3 octobre 2008, l'intéressé a demandé une nouvelle fois le réexamen de la décision du 19 septembre 2002, requête qui a été considérée par l'ODM comme une deuxième demande d'asile. Il a en particulier déposé des photographies le montrant lors d'une manifestation organisée par le TAJ (Southern Democratic Assembly) le 13 septembre 2008. Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal a rejeté le recours le 23 octobre 2008 dirigé contre cette dernière décision. Il a considéré comme peu plausible que le recourant, qui résidait en Suisse de façon ininterrompue depuis novembre 2000, n'ait participé à une manifestation organisée par le TAJ que le 13 septembre 2008, soit presque huit ans après son arrivée en Suisse et quelques jours seulement après l'arrêt négatif du Tribunal du 1er septembre précédent. En conséquence, il a estimé Page 2
E-4668/2010 que le recourant avait participé à cette manifestation davantage pour motiver sa demande d'asile que par pure conviction politique. Le Tribunal a encore considéré comme peu probable que les autorités yéménites aient été mises au courant de cette brève et unique apparition du recourant et qu'elles prissent de ce fait des mesures de représailles à son encontre. E. Par acte du 24 août 2009, l'intéressé a demandé une troisième fois le réexamen de la décision prise à son encontre. Il a expliqué qu'il avait été forcé de se présenter le 15 octobre 2008 à une délégation yéménite en vue de son renvoi, réunion à laquelle participait aussi une col laboratrice de l'ODM. Selon lui, tous les membres de cette déléga tion disposaient de copies de son dossier d'asile, et en particulier des procès-verbaux de ses auditions et de sa carte d'identité. Il aurait été en particulier questionné sur ses orientations politiques et menacé par le chef de la délégation d'une procédure de renvoi simplifiée, et d'avoir à répondre de ses actes à son retour au Yémen. Il a encore ajouté qu'au vu du temps écoulé depuis la manifestation à laquelle il avait participé le 13 septembre 2008 et de sa présentation à la délégation yéménite, il ne faisait plus de doute que sa qualité d'opposant au régime était maintenant connue. A l'appui de sa demande, l'intéressé a en particulier produit un compte rendu de sa plume de l'audition du 15 octobre 2008, une attestation du 18 septembre 2008 de l'Organisation Yéménite des Droits de l'Homme (YAHRO) déjà produite durant la précédente procédure (cf. let. D par. 1 de l'état de fait) et une autre du TAJ du 19 octobre 2008 indiquant qu'il était membre de ce mouvement. F. L'ODM ayant considéré la demande du 24 août 2009 comme une nouvelle demande d'asile, l'intéressé a été entendu sur ses motifs lors d'une audition qui a eu lieu le 3 mai 2010. S'agissant du déroulement de la réunion du 15 octobre 2008, il a ainsi précisé qu'outre la délégation yéménite et la collaboratrice de l'ODM, deux autres personnes appartenant à cet office, à savoir un vice-directeur et un traducteur, assistaient aussi à cette réunion. Il a ajouté avoir été gravement menacé par les membres de la délégation ; le chef de celle-ci lui aurait en particulier déclaré que les autorités suisses l'avaient informé qu'il avait déposé une demande d'asile et il aurait été sommé d'avouer ce fait. Page 3
E-4668/2010 Cet homme l'aurait aussi averti qu'il était au courant de ses activités d'opposition en Suisse et lui aurait fait comprendre qu'au vu de tels agissements il fallait qu'il s'attendît à de très sérieuses conséquences à son retour au Yémen. L'intéressé a par ailleurs affirmé que le traducteur de l'ODM, qui était prévenu à son égard, travaillait pour les services secrets du Yémen et que la collaboratrice de cet office - qui lui aurait parlé sur un ton particulièrement agressif - coopérait avec le Ministère de l'intérieur de cet Etat ; tous les deux l'auraient également menacé et lui auraient enjoint de reconnaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse. Durant cette audition, le requérant a eu la possibilité de s'exprimer sur le contenu d'une notice interne du 4 décembre 2009, où la collaboratrice de l'ODM présente lors de la réunion du 15 octobre 2008 relatait en particulier le déroulement de celle-ci. G. Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a rejeté la troisième demande d'asile de l'intéressé. Il a aussi ordonné son renvoi de Suisse, mais l'a admis provisoirement, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. L'ODM a considéré, en substance, que les allégations de l'intéressé concernant le déroulement de la séance du 15 octobre 2008 ne correspondaient pas au récit qu'en avait fait la collaboratrice de l'ODM dans son compte rendu et que le dossier de la cause ne comportait pas d'indice dans ce sens. Il a aussi relevé que les autorités yéménites surveillaient certes les opposants en exil, en particulier en Grande- Bretagne et probablement aussi, dans une moindre mesure, en Suisse. Toutefois, elles ne cherchaient à identifier nommément une personne que si son action dépassait une simple activité de base et la fai sait apparaître comme étant un opposant sérieux et dangereux au régime en place. Or, au vu des allégations du requérant à ce sujet et des moyens de produits dans ce cadre, celui-ci n'avait manifestement pas un profil politique qui aurait pu être perçu comme une menace concrète par les autorités yéménites. H. Par acte remis à la poste le 28 juin 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle. Page 4
E-4668/2010 Dans son mémoire l'intéressé a, en substance, maintenu sa version des faits, telle que présentée dans sa requête du 24 août 2009 et lors de son audition du 3 mai 2010. Il y a aussi fourni des explications complémentaires afin d'étayer sa position et a mis en doute l'impartialité et la bonne foi de l'ODM et de ses collaborateurs. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procé der à l'audition des trois collaborateurs de l'ODM présents lors de l'audition, comme le suggère le recourant (cf. pt. 3 p. 3 du mémoire), l'état de fait étant connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment Page 5
E-4668/2010 considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, les allégations du recourant ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.2 4.2.1 Contrairement au point de vue exprimé par l'intéressé en procédure de première instance, puis au stade du recours (cf. let. F, resp. H supra), le Tribunal n'a, en l'occurrence, aucune raison de douter de l'impartialité et de la probité des trois membres de l'ODM présents à la réunion du 15 octobre 2008. La collaboratrice de cet office maîtrise en effet parfaitement l'arabe parlé au Yémen, ce que le recourant a luimême reconnu (cf. pt. 2 p. 2 in initio de son mémoire du 28 juin 2010). Or elle a déclaré dans son compte rendu que le ton des membres de la délégation à l'encontre de l'intéressé était certes un peu énergique (« etwas forsch »), mais qu'ils n'avaient proféré aucune menace ni fait usage de représailles à son encontre. Si tel avait été le cas, dite colla boratrice et le vice-directeur adjoint de l'ODM auraient été contraints d'intervenir. Par ailleurs, comme relevé dans ce compte rendu, il est interdit aux autorités suisses de divulguer des informations se rapportant à une demande d’asile et de communiquer à l’Etat d’origine des données personnelles relatives à un requérant lorsque cette communication le mettrait en danger (cf. art. 97 al. 1 LAsi). Il est dès lors difficile de comprendre pourquoi l'ODM n'aurait pas respecté le texte clair de la loi en distribuant des copies du dossier de l'intéressé à tous les membres de la délégation yéménite, démarche qui aurait desservi ses intérêts, puisque qu'elle aurait pu mettre l'intéressé gravement en danger et aurait dans ce cas bloqué complétement l'exécution de son renvoi. En outre, si les membres de cette délégation avaient réellement Page 6
E-4668/2010 reçu de telles copies, eux-mêmes ainsi que le traducteur et la collabo ratrice de l'ODM n'auraient certainement pas lourdement insisté pour qu'il avouât qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse, ce fait ressortant déjà clairement de son dossier. Enfin, si ces deux per sonnes avaient réellement agi de manière aussi déplacée et agressive, le vice-directeur adjoint s'en serait rendu compte, même s'il ne comprenait pas l'arabe, et serait certainement intervenu pour les rappeler à l'ordre. En outre, le Tribunal peine à comprendre quel intérêt personnel aurait pu avoir la collaboratrice de l'ODM à relater de manière inexacte le déroulement de la séance du 15 octobre 2008 dans son compte rendu. Il en allait par contre tout autrement pour l'intéressé, qui avait un intérêt évident à dramatiser la situation pour pouvoir faire obstacle à son renvoi. 4.2.2 Par ailleurs, le fait qu'un vice-directeur adjoint de l'ODM soit présent lors de l'audition ne permet pas de considérer que celui-ci avait des craintes concernant son déroulement probable et voulait s'assurer lui-même que tout se passerait correctement (cf. p. 4 pt. 10 du mémoire de recours). En effet, il n'est pas inhabituel que des collaborateurs de haut rang de cet office participent à l'accueil de délégations provenant de pays étrangers, en particulier pour des raisons de convenance et de politesse diplomatiques ainsi que pour des motifs purement pratiques (p. ex. pour nouer et entretenir des [nouveaux] contacts avec des interlocuteurs étrangers). 4.2.3 Le fait que l'intéressé ait bénéficié d'une admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ne permet pas d'établir, comme il le prétend (cf. pt. 11 p. 4 s. du mémoire de recours), que l'ODM a agi de la sorte parce que cet office était conscient du danger qu'il courait désormais en cas de retour au Yémen. Du reste, le recourant, après que l'ODM lui eut accordé l'admission provisoire le 25 mai 2010, a entrepris sans délai des démarches en vue de se procurer un passeport yéménite (cf. la lettre du 21 juin 2010 envoyée à l'ODM). Le fait qu'il s'est adressé aux autorités de son pays postérieurement à l'entrevue du 15 octobre 2008 pour l'obtention d'un tel document permet de considérer qu'il ne saurait invoquer actuellement une crainte fondée de persécutions futures. 4.2.4 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'accorder l'asile au recourant. Page 7
E-4668/2010 4.3 4.3.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées en Suisse par le recourant peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile (cf. aussi ATAF 2009/28, consid. 7.1 p. 352, et jurisp. cit.). 4.3.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a fourni aucune motivation spécifique dans son mémoire afin d'infirmer les considérants de la décision de l'ODM portant sur cette question (cf. pt. I ch. 3 s. p. 5 s. ; cf. aussi let. G par. 2 de l''état de fait). Hormis un nouveau document, à savoir une attestation du 19 octobre 2008 du TAJ, il n'a produit aucun moyen de preuve nouveau et n'a pas allégué avoir exercé une quelconque activité politique concrète depuis sa participation à une (seule) manifestation le 13 septembre 2008, soit il y a bientôt deux ans (cf. à ce sujet aussi p. 6 qu. 14 du procès-verbal de l'audition du 3 mai 2010). Partant, le Tribunal fait sienne l'argumentation développée dans le précédent arrêt du 31 juillet 2009 concernant les motivations réelles du recourant (cf. let. D par. 3 de l'état de fait) et considère qu'il n'a rien à craindre pour ce motif de la part des autorités de son pays (cf. aussi consid. 4.2.3 ci-avant). 4.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire de recours, qui n'est pas de nature à établir la vraisemblance des motifs allégués par l'intéressé. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté s'agissant des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 Page 8
E-4668/2010 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à ce prononcer sur cet aspect. l'intéressé bénéficiant déjà d'une admission provisoire. 7. En définitive, le recours doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
E-4668/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10