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Bundesverwaltungsgericht 14.06.2018 E-4666/2017

14. Juni 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,827 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 20 juillet 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4666/2017

Arrêt d u 1 4 juin 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges ; Antoine Cherubini, greffier.

Parties A._______, né le (…), Russie, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 juillet 2017 / N (…).

E-4666/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 décembre 2012, par A._______, la décision du 28 mars 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations, aujourd’hui le SEM, a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 28 mai 2013 (E-2427/2013), par lequel le recours de l’intéressé a été déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, l’arrestation de A._______ le 14 juin 2017, par la police cantonale (…) suite à un contrôle d’identité, et son placement en détention provisoire le même jour dans le canton de B._______, la demande de reconsidération déposée auprès du SEM par le prénommé, le 20 juin 2017, concluant au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi, subsidiairement, en raison de l’inexigibilité de cette mesure, les pièces produites en annexe à sa demande, le courrier du 4 juillet 2017 de la mandataire de l’intéressé et les annexes y relatives, la décision du 20 juillet 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération, rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 28 mars 2013 et informé qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, le recours interjeté le 21 août 2017, par lequel il est conclu à la restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision entreprise, les pièces annexées au mémoire-recours, à savoir trois copies de convocation au service militaire et un extrait d’une disposition législative accompagnés d’une traduction libre, la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,

E-4666/2017 Page 3 la décision de mesure superprovisionnelle du Tribunal, du 23 août 2017, suspendant provisoirement l’exécution du renvoi, les courriers du 11, 14, 19 et 21 septembre 2017, par lesquels diverses allégations et pièces ont été transmises, dont notamment les trois convocations originales, envoyées préalablement en copie, le courrier du 5 décembre 2017 demandant au Tribunal qu’il soit statué sur le recours ou sur la demande de restitution (recte. l’octroi) de l’effet suspensif, la décision incidente du Tribunal, du 6 décembre 2017, par lequel l’effet suspensif a été octroyé au recours de l’intéressé, le préavis du SEM du 26 mars 2018, duquel ressort notamment que la législation russe prévoit l’impunité aux conscrits s’ils se présentent auprès d’un commissariat de guerre après un séjour à l’étranger, les envois datés 27 mars et du 17 avril 2018, par lequel le recourant a transmis divers courriers de soutien,

et considérant, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative

E-4666/2017 Page 4 en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée ») (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA),

E-4666/2017 Page 5 qu’aux termes de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"), que le SEM a analysé la demande de réexamen sous l’angle d’une demande d’adaptation d’une décision initialement correcte à une modification ultérieure de l’état de fait, que la question de savoir si cette qualification est conforme à la jurisprudence citée ci-dessus n’a, toutefois, pas besoin d’être tranchée ici, au vu de ce qui suit, que, tout d’abord, il y a lieu de souligner le caractère réactionnel de la demande de réexamen qui a été déposée par l’intéressé moins de dix jours après son placement en détention administrative, que, toutefois, dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond, le Tribunal renonce à vérifier si c'est à juste titre que cette autorité est entrée en matière sur l'examen de la demande, qu’à l’appui de sa demande et de son recours, l’intéressé a fait valoir le risque d’être incorporé dans l’armée russe en raison de son âge, convocations de l’autorité militaire à l’appui, d’y subir des actes de bizutage puis d’être affecté dans une zone de conflit, l’absence d’un réseau socio-familial dans son pays d’origine et son intégration en Suisse, qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés par le recourant à ce moment-là, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, que les convocations adressées à l’intéressé par l’autorité militaire constituent des faits et des moyens de preuve nouveaux, indépendamment de la question de leur recevabilité, puisque postérieurs à l’arrêt du Tribunal rendu le 28 mai 2013, que, toutefois, ces motifs ne sont pas susceptibles, en l'état, de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de cette mesure,

E-4666/2017 Page 6 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ; elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à

E-4666/2017 Page 7 les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’in casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les trois moyens de preuve produits à l’appui de son recours, à savoir les convocations qu’il aurait reçues de l’autorité militaire, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, qu’il s’agit, en effet, uniquement de convocations en lien avec le service militaire, que l’intéressé se trouve ainsi dans la même situation que ses concitoyens de son âge, que tous les citoyens russes âgés de 18 à 27 ans, y compris les résidents de la Russie ayant la double citoyenneté, ont le devoir de servir au sein des forces militaires russes (Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Russie : information sur le service militaire, y compris sur les modifications apportées au service militaire ; information indiquant si les femmes sont traitées différemment des hommes ; information indiquant si les titulaires de carnets militaires sont traités différemment des conscrits ; information sur les conséquences de l’insoumission et l’existence d’un processus d’appel (2006 - avril 2015), 23.04.2015, < http://www.irb.gc.ca/Fra/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc= 456335&pls=1 >, consulté le 06.04.2018),

E-4666/2017 Page 8 que la possibilité d’être confronté à des actes de bizutage et de violences lors de l’accomplissement de son service militaire est une hypothèse du recourant ne reposant sur aucun élément objectif, que cela est également le cas de l’allégation selon laquelle il pourrait être affecté dans une zone de conflit, à savoir plus particulièrement l’Est de l’Ukraine, que dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime, que ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué), pour désertion ou la peur de bizutage ne constituent en soi des éléments suffisants, à savoir importants et décisifs, qui permettraient le réexamen d’une décision entrée en force, qu’en ce qui concerne le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse, qui est majeur, il n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), que c’est donc à tort que l’intéressé se prévaut de la jurisprudence relative à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la pesée des intérêts découlant de cette disposition, qu’en tout état de cause, il convient de relever que celui-ci a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’il a vécu en Suisse, en tant qu’adulte, alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire dont la suspension n’est due qu’à l’introduction d’une demande de réexamen, que l’exécution du renvoi ne constitue pas un obstacle insurmontable pour le recourant, en considération notamment de son jeune âge, de l’absence de problèmes médicaux, du fait qu’il a vécu en Russie durant quatorze ans, à savoir jusqu’en 2012, qu’il maîtrise le russe et qu’il a pu acquérir des expériences scolaires et professionnelles en Suisse, que, partant, en l'absence d'une modification notable des circonstances, l'exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

E-4666/2017 Page 9 qu’à ce sujet, les nombreux courriers envoyés par le recourant au Tribunal n’ont aucune incidence sur l’issue de la procédure, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en ce qui concerne le grief du recourant selon lequel l’autorité inférieure lui a mis à tort un émolument à charge, il doit être rejeté, qu’en effet, à teneur de l’art. 111d al. 1 1ère phrase LAsi, le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière, que, partant, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),

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E-4666/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini

Expédition :

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