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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2010 E-4661/2007

31. August 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,667 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin ...

Volltext

Cour V E-4661/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 3 1 août 2010 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4661/2007 Faits : A. Sous couvert d'un visa de court séjour (dates), B._______ est entré régulièrement en Suisse le (date) 2007. Le 3 mai suivant, à l'expiration de son visa, il a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 8 et 31 mai 2007, l'intéressé s'est légitimé au moyen de son document de voyage et a indiqué (informations sur sa situation personnelle). Le (date) 2007, au bénéfice d'un visa Schengen délivré à Belgrade (Serbie), il aurait embarqué à bord d'un bus en partance pour la Suisse. Le visa lui aurait été remis par les autorités suisses pour lui permettre d'assister au mariage d'un de ses cousins en Suisse, qui n'aurait cependant finalement pas eu lieu. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir, en substance, qu'il était soumis à la vengeance déclarée de la famille d'une jeune fille décédée (date) lors d'un accident de la circulation routière. Cette famille tiendrait en effet l'un de ses cousins, condamné par ailleurs pour ces faits, pour responsable de la mort de leur fille. Il ne pourrait en outre selon ses déclarations se prévaloir de la protection des autorités locales, lesquelles seraient demeurées inactives lorsqu'il a échappé à une tentative de meurtre à fin juin 2006, non loin du village d'origine de la jeune fille. Au reste, il souligne qu'il fait l'objet de discriminations et de persécutions au Kosovo en raison de son ethnie serbe. C. Par décision du 8 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci -après : l'office fédéral) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a considéré qu'il était raisonnable d'exiger de l'intéressé, jeune homme sans charge de famille et au bénéfice d'une formation universitaire, qu'il exploite la possibilité qu'il a de s'établir dans une autre région de Serbie que celle où il se prétend menacé. Page 2

E-4661/2007 D. Le 9 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il fait valoir que l'ODM a admis qu'un renvoi au Kosovo serait inexigible et qu'il ne remplirait toutefois pas les conditions posées par la jurisprudence pour un renvoi en Serbie. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a déposé deux articles de presse décrivant la volonté d'indépendance des autorités du Kosovo, ainsi que des copies de décisions judiciaires rédigées en langue serbe. Il ressort de ces derniers documents, notamment du passage surligné par le recourant, qu'une dénommée C._______, du village de D._______, est décédée le (date), vers 19.30 heures, à la suite d'un accident de la circulation routière. Le conducteur de la voiture fautive, un dénommé E._______, serait domicilié à F._______. E. Le 17 juillet 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours. F. Le 21 juillet 2010, sur invitation du Tribunal, le recourant a complété son mémoire de recours. Il soutient dans ces observations qu'il a été contraint d'interrompre ses études universitaire au Kosovo, qu'il n'avait jamais été en mesure de trouver un emploi avant son départ et qu'il a fait d'énormes efforts pour s'intégrer en Suisse et y travailler. De plus, il souligne qu'il n'a jamais résidé en Serbie et qu'il n'y dispose d'aucun réseau familial. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si néces saire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 3

E-4661/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 37 LTAF, art. 50 et 52 PA), le recours est recevable. 2. Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. Il est constant que l'intéressé est natif de la ville de F._______ située au Kosovo, qui s'est érigé en Etat souverain et indépendant en proclamant son indépendance le 17 février 2008. Le recourant doit dès lors en principe être regardé, compte tenu de la reconnaissance de ce nouvel Etat par la Suisse, comme un ressortissant de la Serbie et du Kosovo, dont il est éligible à la nationalité en vertu des dispositions combinées de la constitution du 15 juin 2008 et de la loi du 2 juin 2008 régissant la possession de la citoyenneté de ce nouvel Etat. Toutefois, compte tenu d'une jurisprudence récente du Tribunal qui conclut que l'exécution du renvoi vers la Serbie d'une personne d'ethnie serbe dont Page 4

E-4661/2007 le dernier domicile était au Kosovo apparaissait de façon générale licite, raisonnablement exigible et possible (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010), la question de savoir, dans le cas d'espèce, si une éventuelle substitution du pays de renvoi de l'intéressé peut être opérée peut rester indécise. En conséquence, le Tribunal examinera dans les considérants développés ci-dessous les questions découlant du renvoi de l'intéressé par rapport à la Serbie. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements in humains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.2.1 En l'espèce, la Serbie est considérée comme un « Etat sûr » depuis le 1er avril 2009. Le respect par les autorités serbes des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est ainsi présumé. Il ne fait d'ailleurs aucun doute qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. Dans le cas particulier, aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tribunal ne permet dès lors d'admettre que les autorités Page 5

E-4661/2007 serbes connaissaient ou auraient dû connaître l'existence d'une menace réelle et immédiate pour l'intégrité physique ou psychique du recourant, ou qu'elles ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permettraient de pallier ces risques. Indépendamment de la question de savoir si les faits allégués par le recourant sont vraisemblables, il n'est en conséquence manifestement pas établi que les autorités serbes manqueraient à leurs obligations internationales dans le cas particulier du recourant. Celui-ci n'a dès lors pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi à destination de la Serbie l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). 4.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Serbie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en fa- Page 6

E-4661/2007 veur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; RUEDI ILLES, in : MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 797 ss ; WALTER STÖCKLI, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 4.3.1 En l'occurrence, comme déjà relevé dans le considérant 4, le Tribunal a considéré dans un arrêt récent (cf. ATAF D-7561/2008 cité ci-dessus) qu'on pouvait, en principe, attendre des ressortissants serbes dont le dernier domicile était au Kosovo qu'ils s'installent dorénavant en Serbie. Le Tribunal n'a toutefois posé aucune règle rigide en la matière et estime qu'il faut procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit ainsi se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'intéressé (liens familiaux et sociaux, ainsi que des possibilités d'une prise en charge en Serbie), de son âge, de son niveau scolaire, de son expérience professionnelle, de ses connaissances linguistiques, de la présence d'enfants à charge, de sa santé et, notamment, des liens qui l'unissent à la Serbie (séjour précédent, temps écoulé depuis son départ de la région, etc). 4.3.2 Dans le cas présent, le recourant a quitté le Kosovo peu de temps après avoir interrompu ses cours à l'université de (...) et alors qu'il était âgé de (âge). Il parle le serbe, est de religion orthodoxe serbe et connaît les coutumes de la Serbie. Il exerce de plus une profession (ouvrier du bâtiment) qu'il peut pratiquer dans ce pays et est en bonne santé. Ces éléments ne peuvent que faciliter une installation en Serbie, ce d'autant plus que son jeune âge et son expérience migratoire peuvent être considérés comme des éléments supplémentaires qui faciliteront son intégration en Serbie. Il a en outre effectué en Suisse un séjour relativement court et ne démontre pas une intégration particulièrement avancée en Suisse. Il pourra enfin bénéficier de l'aide de sa parenté établie en Suisse comme par le passé. Dès lors, après une pesée des intérêts, une réadaptation à sa région d'origine, soit la Serbie, si elle ne sera pas exempte de diffi cultés, ne Page 7

E-4661/2007 pose pas de problèmes insurmontables de nature à le mettre concrètement en danger. Ainsi, le fait qu'il allègue n'avoir pas de proches en Serbie n'est pas décisif dans les présentes circonstances. Il pourra en outre s'informer sur les conditions posées pour une aide au retour matérielle, laquelle pourra faciliter les premières démarches liées à son enregistrement en Serbie. Sur le vu de ce qui précède, un départ à destination de la Serbie ne saurait être vécu par le recourant comme un déracinement propre à le mettre concrètement en danger. 4.3.3 Pour le surplus, il est notoire que la Serbie ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays pour obtenir les documents lui permettant de se rendre en Serbie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 5. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif page suivante) Page 8

E-4661/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 9

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