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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2008 E-4658/2006

16. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,890 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour V E-4658/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juin 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Walter Lang, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. A_______ Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 mai 2005 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4658/2006 Faits : A. L'intéressé a demandé l'asile à la Suisse le 31 mars 2005. B. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen les 6 et 13 avril 2005, il a déclaré qu'il était né à Agou, dans le département d'Adzope et y avait vécu jusqu'à l'âge de 2 ans. Après le décès de sa mère, son père aurait déménagé à Para, dans le département de Tabou, sous préfecture de Grabo. Selon ses déclarations, faites au cours de l'audition du 13 avril 2005, le village de Para serait situé à la frontière avec le Libéria, à environ 100 km de Tai et entre les villes de Guiglo et San Pedro. Il se serait surtout développé grâce à la culture du cacao. Son père l'aurait confié à l'instituteur du village, chez lequel il aurait vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, il aurait été scolarisé pendant 6 ans, avant de devoir arrêter et commencer à travailler dans les champs. Le 1er janvier 2003, des rebelles libériens auraient attaqué le village, capturant les jeunes hommes. L'intéressé aurait été fait prisonnier et aurait dû porter les biens volés par les rebelles. Quant à son père, il aurait été tué en voulant le défendre. Durant sa capture, il aurait dû participer aux rapines et travailler dans les champs, pour le compte des rebelles. Un jour, en l'absence de leur chef, il aurait pu subtiliser la somme de 700'000 CFA et prendre la fuite. Il aurait traversé la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, puis, traversant le fleuve Cavally à bord d'une pirogue, il serait retourné à Para. Les habitants du village s'en seraient pris à lui, lui reprochant d'avoir prêté main forte aux rebelles en participant au pillage de leurs biens et l'accusant d'être lui aussi un rebelle. Ils auraient voulu le tuer et l'auraient en outre dénoncé auprès des soldats. Il aurait à nouveau pris la fuite, parcourant un trajet de 100 km à pied avant de pouvoir être pris à bord d'un véhicule et poursuivre son voyage jusqu'à San Pedro. Là, une personne l'aurait aidé à trouver un bateau afin de quitter la Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Suisse, dépourvu de tout document d'identité. C. Par décision du 6 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. Dans les considérants de la décision, l'ODM a Page 2

E-4658/2006 retenu que les persécutions dont l'intéressé aurait fait l'objet de la part des rebelles libériens émanaient de tierces personnes, de surcroît étrangères, pour les actes desquelles les autorités ivoiriennes ne pouvaient être tenues responsables. En outre, selon les déclarations de l'intéressé, son village se trouverait sous la protection des troupes ivoiriennes. L'ODM a donc nié toute pertinence au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) à ce motif d'asile. Par ailleurs, cet office a mis en doute la véracité du récit présenté. Il a en particulier considéré comme peu vraisemblable le fait que les villageois, et notamment le chef du village, pourtant présent lors des événements qui se seraient produits en janvier 2003, accusent l'intéressé d'être à la solde des rebelles et le chassent du village tout en le dénonçant aux militaires stationnés chez eux. D. Dans son recours interjeté près la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) le 6 juin 2005, il a réitéré le fait qu'il était en danger en Côte d'Ivoire, dès lors qu'il aurait dû travailler pour les rebelles libériens, en s'en prenant à la population ivoirienne. Par ailleurs, il a expliqué l'absence de tout document d'identité par le fait que les autorités ivoiriennes n'en délivraient à ses ressortissants qu'à l'âge de 21 ans. Il a donc conclu à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 17 juin 2005, le juge alors en charge de l'instruction de son dossier a renoncé au versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure. F. L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni nouveau moyen susceptible de l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 11 juillet 2005. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 3

E-4658/2006 prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). Par ailleurs, en vertu de l'art. 33a al. 1 et 2 PA, si, dans la procédure de recours, les parties utilisent une autre langue officielle que celle de la décision attaquée, celle-ci peut être adoptée. L'intéressé ayant rédigé son recours et déposé ses conclusions en français, le Tribunal est habilité à rendre sa décision dans cette langue. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 1.5 Mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé est aujourd'hui majeur. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4

E-4658/2006 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir été capturé par les rebelles libériens et forcé à travailler pour ces derniers jusqu'au moment où il aurait pu leur échapper et retourner à Para, dans son village. Considéré par les villageois comme un traître, il devrait désormais craindre pour sa vie dès lors que ses concitoyens l'auraient dénoncé auprès des militaires stationnés à Para. En l'espèce, le Tribunal partage l'appréciation faite par l'ODM dans la décision querellée, quant à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé. Comme l'a fort justement relevé cette autorité, les villageois étaient, selon les propos de l'intéressé, présents au moment de son enlèvement par des rebelles libériens, de sorte qu'il est peu compréhensible qu'ils le considèrent par la suite comme un traître et le dénoncent aux soldats stationnés dans leur village. Les explications fournies par l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles les villageois le considéreraient comme « un appât des rebelles », ne sont pas davantage convaincantes dès lors que si tel devait effectivement avoir été le cas, il ne fait nul doute que les soldats stationnés interviendraient en défendant les villageois contre les assauts des rebelles. En outre, on imagine mal des rebelles envoyer en éclaireur un ancien villageois capturé par eux-mêmes, dans un lieu qui bénéficie dans l'intervalle d'une protection armée, que cet individu ne manquerait pas de solliciter pour lui-même. Force est donc de constater que le récit de l'intéressé apparaît être forgé de toutes pièces. Cette appréciation se voit confortée par les explications de l'intéressé, selon lesquelles il aurait quitté la ville d'Agou, située dans le département d'Adzope, à l'âge de 2 ans pour résider à Para, dans le sud ouest de la Côte d'Ivoire. Or, invité à citer les unités administratives de la Côte d'Ivoire, il a principalement nommé celles qui entourent le département d'Adzope, et non celles, situées dans la région du sud ouest de la Côte d'Ivoire où il prétend avoir passé la plus grande partie de sa vie (cf. audition du 6 avril 2005 ad point 3, page 2). En conséquence, l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il avait vécu dans le sud ouest de la Côte d'Ivoire ni qu'il avait été enlevé par des rebelles libériens. Aussi, il convient de confirmer l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision du 6 mai Page 5

E-4658/2006 2005, quant à l'invraisemblance du récit de l'intéressé, et, pour le surplus, de renvoyer à la motivation pertinente de celle-ci. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 6. 6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a pas à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). Page 6

E-4658/2006 6.2 En outre, après examen des pièces du dossier et pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes Page 7

E-4658/2006 jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. Ainsi que cela ressort du chiffre 3, l'intéressé n'a manifestement pas vécu dans la région alléguée mais dans la région d'Agou, située à moins de 100 km d'Abidjan. Par ailleurs, en l'absence d'éléments contraires, rien ne permet de retenir qu'il n'y disposerait pas d'un réseau familial susceptible de l'aider lors de son retour. A cela s'ajoute le fait qu'il a manifestement été capable de subvenir à ses besoins, malgré son jeune âge au moment de son arrivée en Suisse (17 ans et 4 mois selon ses déclarations), trouvant les ressources nécessaires pour financer son voyage. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. Aussi, compte tenu des changements positifs survenus dans son pays depuis son départ et en dépit du fait qu'il prétende ne pas avoir résidé à Abidjan même, le Tribunal juge qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de retenir qu'un renvoi le mettrait concrètement en danger. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 8

E-4658/2006 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Page 9

E-4658/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 10

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