Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4644/2011 Arrêt d u 3 1 a oû t 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique Avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, agissant pour ellemême et sa fille B._______, Erythrée, représentées par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Madame MarieClaire Kunz, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 août 2011 / N (…).
E4644/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée, accompagnée de sa fille, en date du 29 avril 2011, la décision du 10 août 2011, notifiée le 16 août suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des intéressées vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 23 août 2011, contre cette décision, tendant à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause à l'ODM, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément à ce recours ainsi que d'un délai en vue de produire un rapport médical, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la recourante a qualité pour recourir en son nom et en celui de son enfant (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E4644/2011 Page 3 que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E4644/2011 Page 4 que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac que la recourante a été enregistrée par les autorités italiennes le 30 mars 2011 et qu'elle a déposé une demande d'asile en Italie, le 1er avril 2011, que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que le fait que la bellesœur de l'intéressée ait entrepris des démarches depuis la Suisse, en vue de lui permettre de venir ici de manière légale ne saurait entraîner une dérogation aux prescriptions du règlement Dublin II quant à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille, que l'intéressée, pour s'opposer à son transfert en Italie, invoque une mauvaise situation générale prévalant dans ce pays en ce qui concerne l'accueil des requérants d'asile, qu'elle n'a cependant, ni lors de son audition, ni dans son recours, exposé ses propres conditions d'accueil, et dont le détail permettrait de conclure qu'elle avait personnellement vécu dans des conditions inhumaines, qu'elle cite certes des rapports relatifs à l'Italie, reprenant à son compte certaines des conclusions y exposées, que, dans le cas présent, il n'existe toutefois aucun élément concret qui permettrait de retenir que l'intéressée vivra personnellement les expériences dénoncées dans dits rapports, ce d'autant moins qu'en Italie les droits élémentaires sont respectés, qu'il n'existe pas non plus d'indices qui permettraient de penser que l'Italie violerait la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
E4644/2011 Page 5 droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), convention à laquelle elle est partie, que la recourante n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que, cela dit, l'intéressée rappelle dans ce même recours que les conditions d'accès aux soins, ainsi qu'à l'aide sociale, sont très difficiles, qu'elle souligne les fragilités psychologiques dont sa fille et ellemême souffrent soutenant que, dans ces conditions, il incombe à la Suisse de se saisir de sa demande d'asile, qu'il doit être rappelé sur ces points que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. contre RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que la mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'une telle hypothèse ne se présente manifestement pas en l'occurrence, l'intéressée n'ayant pas ailleurs rien allégué de tel à son arrivée en Suisse, qu'il ne ressort pas non plus du recours que, dans l'intervalle son état de santé, respectivement celui de sa fille, se serait altéré à ce point que les conditions retenues par la jurisprudence de la CourEDH seraient réalisées,
E4644/2011 Page 6 que de plus, il n'existe aucun élément au dossier permettant d'affirmer que l'intéressée et sa fille ne pourraient pas avoir accès en Italie à des soins en cas de nécessité, qu'un éventuel certificat médical ne saurait donc modifier l'issue de la présente procédure et qu'ainsi il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressée quant à l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical, qu'il incombera toutefois à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes, avant le transfert de la recourante et de sa fille, des troubles dont cellesci allèguent souffrir, respectivement du fait que l'intéressée prétend être enceinte, et des éventuels soins dont elles auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155 s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par leur état, qu'il doit être constaté par ailleurs que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
E4644/2011 Page 7 voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que la recourante n'a pas non plus apporté des indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui la concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que son transfert, ainsi que celui de sa fille vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge, avec sa fille, conformément à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
E4644/2011 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal s'étant prononcé sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante)
E4644/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :