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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2016 E-4643/2016

27. Oktober 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,184 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 28 juin 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4643/2016

Arrêt d u 2 7 octobre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Syrie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 juin 2016 / N (…).

E-4643/2016 Page 2 Faits : A. Le 10 février 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, pour elle-même et ses enfants B._______, C._______ et D._______. B. Entendue sommairement le 17 février 2016 puis sur ses motifs d'asile le 9 juin 2016, l’intéressée a déclaré, en substance, être une ressortissante syrienne, appartenant à la communauté kurde. Elle est née dans la province de E._______, où elle a toujours vécu, jusqu’à son départ du pays, le (…) ou (…) 2016. En 2014, trois fils de l’intéressée, F._______, G._______ et H._______, auraient quitté la Syrie car ils étaient recherchés par les autorités afin d’être enrôlés dans l’armée. Ils auraient, en outre, participé à des manifestations contre le régime syrien, tout comme un autre fils de l’intéressé, I._______. Suite au départ de F._______, G._______ et de H._______, ce dernier aurait été recherché par les autorités syriennes. Selon les versions, il aurait également été recherché par le Yekîneyên Parastina Gel (YPG). I._______ se serait alors caché chez l’une de ses sœurs. Le mari de l’intéressée, J._______, aurait dès lors été emmené à sa place et détenu pendant douze jours. Il aurait en outre été sommé de livrer I._______ aux autorités. A sa sortie de prison, le mari de l’intéressée aurait décidé de quitter la Syrie, avec leur fils I._______. Ils seraient partis une semaine après, soit trois ou quatre mois après le départ de F._______, de G._______ et de H._______. Environ vingt jours après leur départ, des hommes armés se seraient alors rendus au domicile de l’intéressée, une à trois fois selon les versions, à la recherche de son époux ainsi que de leurs quatre fils précités. Ils auraient présenté une convocation militaire et demandé à l’intéressée de signer ce document, au moyen de son empreinte digitale, à la place de ses fils F._______ et I._______. Ils seraient alors repartis et ne seraient plus revenus. Le (…) ou (…) 2016, l’intéressée aurait quitté la Syrie avec ses enfants B._______, C._______ et D._______. Ils se seraient d’abord rendus au Liban, puis en Turquie, où la représentation suisse leur a délivré un visa le (…). Le (…) suivant, ils ont gagné la Suisse, en avion. C. Par décision du 28 juin 2016, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi, ainsi que celui de

E-4643/2016 Page 3 ses enfants B._______, C._______ et D._______, de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le SEM a estimé, en substance, que le récit de l’intéressée n’était pas vraisemblable et que les motifs d’asile allégués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. D. Par acte du 28 juillet 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 28 juin 2016, en concluant à l’annulation de cette dernière ainsi qu’à l’octroi de l’asile. E. Par décision incidente du 3 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), a invité l’intéressée à apposer sa signature ou, compte tenu des circonstances, son empreinte digitale, sur l’acte de recours. En date du 8 août 2016, celle-ci a retourné le recours, muni de son empreinte digitale. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a agi en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi). Dûment régularisé dans le délai imparti à cet effet (art. 52 al. 1 et 2 PA), le recours est recevable.

E-4643/2016 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (voir ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’intéressée fait valoir que vingt jours après le départ de son mari ainsi que de leur fils I._______, des hommes armés se seraient présentés à son domicile, entre une à trois reprises, selon les versions. Ceux-ci auraient quitté la Syrie en (…) approximativement, selon les déclarations de la recourante (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q35). Selon les dires de son mari, celui-ci aurait quitté son pays d’origine en (…) (cf. pv de l’audition sommaire de J._______, ch. 5.01). Depuis cette, ou ces, visite(s) domiciliaire(s), l’intéressée n’a plus rencontré de problème ciblé, que cela soit avec les

E-4643/2016 Page 5 autorités syriennes ou avec des tiers (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q51). Force est donc de constater que la dernière persécution alléguée remonte à environ une année et demi avant le départ de Syrie de l’intéressée. A cet égard, elle soutient que l’opportunité de partir ne s’était pas présentée plus tôt et qu’elle n’avait pas l’argent nécessaire. Cette explication n’emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors que l’intéressée a pu compter sur un important soutien familial après que son mari est parti et que sa famille a, en particulier, financé son départ de Syrie (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 5.02 et 7.01). 3.3 Par conséquent, l’existence d’un lien temporel de causalité entre les motifs allégués par la recourante et la fuite du pays est fort douteuse. Cela étant, cette question peut demeurer indécise, pour les raisons exposées ci-dessous. 4. 4.1 Comme l’a relevé le SEM, les allégations de l’intéressée sont invraisemblables sur des points importants de son récit. En premier lieu, elle s’est contredite sur les visites domiciliaires qu’elle aurait subies, suite au départ de son mari et de leur fils I._______. Ainsi, dans un premier temps elle a déclaré que des représentants du gouvernement s’étaient présentés, une seule fois, à son domicile (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). Dans un second temps, elle a affirmé qu’il y avait eu deux ou trois visites, avant de préciser, en réponse à une question de la personne chargée de l’audition, qu’il y en avait eu deux (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q40 ss). 4.2 Par ailleurs, les déclarations de l’intéressée sont inconsistantes en ce qui concerne la prétendue tentative de recrutement de son fils I._______ par l’YPG. En effet, lors de son audition sommaire, elle a déclaré que cette organisation venait aussi « le demander ». En revanche, lors de son audition sur les motifs d’asile, elle n’a pas mentionné ce fait. Interrogée sur ce point, elle s’est limitée à dire qu’elle ignorait si les hommes qui étaient venus à son domicile, et qui parlaient arabe, langue qui lui est étrangère, venaient de la part du régime syrien ou de la part du YPG. Cette explication n’est pas convaincante, étant donné que l’intéressée a expressément déclaré, lors de sa première audition, que son fils I._______ était recherché aussi bien par l’armée régulière que par l’YPG (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q76).

E-4643/2016 Page 6 4.3 Le Tribunal relève encore que l’intéressée n’était en aucun cas recherchée personnellement lors de cette ou ces prétendues visites domiciliaires. Hormis cela, elle n’a d’ailleurs rencontré aucun problème ciblé, que cela soit avec les autorités ou avec des tiers (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q51). 4.4 Enfin, les conditions de vie difficiles et l’insécurité qui règnent en Syrie en raison de la guerre civile ne constituent pas une persécution ciblée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi. 4.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

8. 8.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E-4643/2016 Page 7 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-4643/2016 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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