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Cour V E-4630/2023
Arrêt d u 1 3 septembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ukraine, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 22 août 2023 / N (…).
E-4630/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, le 21 juin 2023, le compte-rendu d’entretien sommaire du 29 juin suivant, le procès-verbal de l’audition du 6 juillet 2023, les pièces produites à l’appui de sa demande, à savoir une carte d’identité ukrainienne, la copie d’un permis de résidence polonais valable jusqu’au (…) 2023, ainsi qu’une décision du 10 juillet 2023, rendue par le vicerecteur d’une haute école de B._______, attestant de la perte de son statut d’étudiante, la requête aux fins de réadmission de l’intéressée, présentée, le 11 juillet 2023, par le SEM aux autorités polonaises et fondée sur l’Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 12 juillet 2023, par laquelle les autorités polonaises ont expressément accepté cette requête, tout en indiquant que la validité du permis de résidence ("temporary residence permit") de la recourante avait été prolongée jusqu’au (…) 2024, la décision du 22 août 2023, par laquelle le SEM, considérant qu’elle ne faisait pas partie du groupe de personnes à protéger défini par le Conseil fédéral, a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 août 2023, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation d’un mandataire d’office qu’il comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-4630/2023 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
E-4630/2023 Page 4 c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressée a déclaré être née à C._______, dans l’oblast de Louhansk, où elle avait grandi et passé la majeure partie de sa vie, qu’en septembre 2021, elle aurait quitté son pays d’origine pour entreprendre des études supérieures à B._______ en Pologne et obtenu, quelques mois plus tard, un permis de résidence pour étudiante, qu’elle aurait séjourné aux côtés d’une sœur de son beau-père qui aurait subvenu à ses besoins, qu’entre septembre 2021 et avril 2023, elle aurait effectué trois à cinq voyages dans son pays d’origine pour rendre visite à des connaissances et récupérer des effets personnels, qu’elle se serait trouvée à Kiev chez des amis, le 24 février 2022, date de l’éclatement du conflit russo-ukrainien, avant de retourner en Pologne par la suite, qu’en avril 2023, elle aurait définitivement quitté ce pays pour se rendre quelques jours en Ukraine, avant de rejoindre la France puis la Suisse avec le dessein de rejoindre une amie originaire elle-aussi de C._______, qu’elle n’aurait pas informé les autorités polonaises de son départ du pays, estimant que cela n’était pas nécessaire compte tenu l’expiration de son permis, que plusieurs circonstances s’opposeraient à un retour en Pologne, notamment l’absence de logement (sa tante étant opposée à ce qu’elle demeure éternellement à ses côtés), l’expiration de son permis de résidence et l’attitude générale des Polonais à l’égard des étrangers, que, dans sa décision, le SEM a estimé que la recourante ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse étant donné qu’elle disposait en Pologne d’un permis de résidence,
E-4630/2023 Page 5 qu’à cet égard, il a souligné que cet Etat avait accepté la réadmission de l’intéressée, le 12 juillet 2023, précisant que la validité son permis avait été prolongée jusqu’au (…) 2024, que, dans son recours, A._______ conteste cette décision, au motif qu’elle n’aurait aucun lien avec la Pologne en raison de l’expiration de son permis de résidence et de la perte de son statut d’étudiante, qu’elle n’aurait obtenu aucun document susceptible d’attester la prolongation de son permis par les autorités polonaises, qu’en dépit de la durée de son séjour dans ce pays, elle avait entrepris plusieurs voyages en Ukraine et s’y était trouvée le jour de l’éclatement du conflit, de sorte qu’elle ne devait pas être traitée de manière distincte d’une compatriote venue en Suisse à la suite de cet événement, qu’elle était du reste opposée à un transfert vers la Pologne, où elle risquait de se retrouver "esseulée, sans ressources financières et sans sécurité", qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n’étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu’il ressort des déclarations de la recourante et du permis de résidence versé au dossier qu’elle résidait légalement en Pologne, à tout le moins depuis le mois de décembre 2021, qu’elle y suivait des études universitaires, de sorte que son centre de vie se situait à l’évidence dans cet Etat, que ses séjours en Ukraine dans le cadre de voyages ou visites d’amis, de même que sa présence à Kiev, le 24 février 2022, ne sont, en l’état, pas déterminants, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1),
E-4630/2023 Page 6 qu’ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu’il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d’espèce, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que le fait que l’intéressé n’ait "aucune preuve" de la date de validité de son titre de résidence polonais (cf. mémoire de recours) ne remet pas en cause ce qui précède, étant souligné que tant la requête d’acceptation des autorités polonaises que leur courriel à leurs homologues suisses sont des moyens de preuve librement consultables (cf. pièces 1261469-16/1 et 1261469-17/1 du dossier du SEM), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est à bon droit que le SEM a prononcé celui-ci en l’occurrence, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
E-4630/2023 Page 7 qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que les risques allégués d’être confrontée à des difficultés financières et à une absence de logement en Pologne n’apparaissent pas en soi déterminants, que la recourante pourra en particulier s’adresser aux autorités polonaises compétentes et aux nombreuses organisations mises en place afin de venir en aide aux personnes ayant fui l’Ukraine, ce pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, qu’aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu’à son retour en Pologne, elle se trouverait confrontée à l’indifférence des autorités et organisations précitées, étant au demeurant souligné que l’intéressée, qui a vécu plus d’une année dans ce pays, y a des connaissances, notamment la sœur de son beau-père qui l’a soutenue financièrement par le passé,
E-4630/2023 Page 8 qu’un retour en Pologne s’avère dès lors raisonnablement exigible, même si cela ne correspond pas au souhait de celle-ci et qu’un nouveau déménagement vers ce pays représente une certaine charge, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi (principe) et l’exécution du renvoi, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4630/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli