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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2026 E-4627/2023

23. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,969 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 juillet 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4627/2023

Arrêt d u 2 3 février 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Roswitha Petry, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 juillet 2023.

E-4627/2023 Page 2 Faits : A. Le 29 janvier 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné le 2 mars 2023, le précité a déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu dans l’immeuble familial aux côtés de ses parents ainsi que de ses huit frères et sœurs. Il aurait terminé ses études de lycée à distance et obtenu son diplôme, tout en travaillant dans le domaine de la construction. Sa famille ne serait pas politisée bien que sympathisante du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK). Elle aurait toutefois un passé tragique : son grand-père aurait été assassiné en (…) pour avoir refusé de collaborer avec les autorités ; son oncle paternel aurait été incarcéré quelques années plus tard durant neuf ans dans un contexte similaire ; enfin, son cousin serait décédé en (…) ou (…), après avoir été percuté par un véhicule blindé dans le cadre d’une manifestation. A._______ lui-même n’appartiendrait pas à un parti politique. Un soir de janvier 2023, l’intéressé aurait fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’il rentrait chez lui. En fouillant son téléphone, les agents auraient découvert des photographies d’articles relatant le décès de son grand-père ainsi que de son cousin. Après s’être fait gifler par l’un des policiers, lesdits agents l’auraient emmené au poste, où il aurait été brutalisé et interrogé sur ses liens – inexistants – avec le PKK. Libéré deux heures plus tard, A._______ se serait rendu chez un ami pour se remettre des violences subies. Il y serait resté deux jours, ne souhaitant pas que son père, à la santé fragile, le voie ainsi. Il aurait renoncé à consulter un médecin, tout dépôt de plainte contre des agents s’avérant inutile, mais aurait pris conseil auprès de son avocat. Celui-ci l’aurait avisé qu’une enquête serait inévitablement ouverte à son encontre et lui aurait recommandé de s’enfuir du pays. Ses proches lui auraient prodigué le même conseil. Aussi, une dizaine de jours après sa garde à vue, l’intéressé aurait pris un vol pour C._______, puis pour D._______, muni de son passeport. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en camion avec l’aide de passeurs. Son domicile à B._______ aurait fait l’objet d’une perquisition sans mandat dix jours avant l’audition. Il ne pourrait donc retourner en Turquie, où il risquerait de subir le même sort que son oncle, soit de passer de nombreuses années en prison.

E-4627/2023 Page 3 Répondant à la question de sa mandataire de savoir s’il était actif sur les réseaux sociaux, il a indiqué qu’il avait fait des partages sur Facebook, au total une dizaine ou une quinzaine de publications, mais que tout avait été effacé dans l’intervalle, malgré ses recherches. Il a encore ajouté que, par le passé, à chaque fois qu’un compte était fermé ou bloqué, il en ouvrait un autre. Il a précisé qu’il n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités turques à ce propos et qu’il avait continué ses publications au cours des deux mois précédant l’audition. A cette occasion, il a notamment remis au SEM, sous forme de copies, des articles de presse concernant son grand-père et son cousin ainsi qu’une liste de disparus comportant le nom de son grand-père. C. Invité par le SEM à étayer ses allégations et à produire des moyens de preuve concernant différents points de son récit, l’intéressé a versé en cause, le 6 mars 2023, un acte d’accusation daté de l’année (…) visant de nombreux prévenus, dont son oncle, et un procès-verbal d’audience concernant un tiers. Dans un courrier du 13 avril 2023, il a expliqué être dans l’incapacité de produire des documents judiciaires le concernant. Son avocat, basé dans une zone fortement touchée par le séisme, demeurerait en effet injoignable. A._______ ne serait pas davantage en mesure de fournir des captures d’écran de ses publications sur les réseaux sociaux, ses comptes ayant tous été supprimés. Il a en revanche produit des photographies des maisons de ses proches, endommagées par le tremblement de terre. D. Par décision du 27 juillet 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a relevé que les violences policières qu’aurait subies le recourant à l’occasion d’un contrôle d’identité constituaient un événement isolé. Il avait en outre été rapidement relâché sans suites, si bien que ces faits, à admettre qu’ils soient avérés, n’étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. S’agissant des craintes exprimées par l’intéressé en lien avec des poursuites pénales, elles ne reposaient que sur de simples hypothèses. En effet, il n’avait reçu aucune communication à ce sujet et n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant le contrôle ayant précédé son départ. Le fait qu’il

E-4627/2023 Page 4 n’aurait réussi, plus de six mois après son arrivée en Suisse, ni à joindre son avocat ni à se connecter à son compte e-Devlet n’était pas convaincant aux yeux du SEM. En outre, le recourant n’avait pas de profil susceptible d’intéresser les autorités, dès lors qu’il n’avait aucun antécédent et qu’il avait pu quitter le pays légalement. Quant à ses activités sur les réseaux sociaux, elles n’avaient été abordées que de manière inconsistante et en réponse à une question suggestive de la représentante juridique. L’intéressé n’avait du reste pas été en mesure de produire des moyens de preuve relatifs à ses publications. S’agissant enfin de sa crainte de subir des persécutions réfléchies, elle ne reposait sur aucun élément tangible. Sa famille n’était pas politisée et les évènements relatés au sujet de son grand-père, son cousin et son oncle étaient anciens. Par ailleurs, son oncle était encore en Turquie, libre de ses mouvements, alors même qu’il ferait l’objet d’une nouvelle procédure et serait voué à retourner en prison d’après l’intéressé. Dans ces circonstances, le SEM a retenu que ses déclarations n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, l’autorité intimée a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à cette mesure. En particulier, la provenance du recourant de B._______ – région durement touchée par le tremblement de terre – n’y faisait pas obstacle, sa famille étant en mesure de faire face à la situation. E. Le 28 août 2023, A._______ a interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de l’affaire au SEM. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Expliquant avoir enfin pu joindre son avocat en Turquie, le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve sous forme de copies et non traduits, à savoir en particulier, certaines de ses publications Facebook, la dénonciation dont il a fait l’objet auprès des autorités turques, un tableau de ses procédures en cours (état aux 3 et 21 août 2023), une procuration en faveur de son avocat en Turquie, une lettre de ce dernier ainsi que des extraits UYAP fournis par cet avocat. Il a également produit une attestation d’assistance du 8 juin 2023. Sous pli du 26 septembre 2023, le recourant a indiqué fournir les originaux des pièces produites en annexe à son mémoire de recours.

E-4627/2023 Page 5 F. Le 7 août 2024, l’intéressé a versé en cause de nouveaux moyens de preuve en langue turque, à savoir des documents judiciaires concernant une procédure ouverte contre lui devant le ministère public de B._______ pour l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, dont notamment un mandat d’amener (yakamala emri) du (…) 2023 ainsi qu’un rapport d’enquête du (…) 2024. Il a également produit un rapport d’enquête du (…) 2023 concernant une autre procédure ouverte contre lui par le parquet de E._______. G. Par courriers du 11 décembre 2024 et du 9 avril 2025, le recourant a soutenu faire l’objet de deux procédures pénales en Turquie pour les infractions d’insulte au président et propagande en faveur d’une organisation terroriste. Parmi les nombreuses pièces judiciaires accompagnées de leur traduction qu’il a produites, et en plus de celles déjà remises au SEM et au Tribunal, figurent un mandat d’amener du (…) 2024 concernant la procédure pour insulte au président ainsi qu’un acte d’accusation (iddianame) pour chacune desdites procédures, datés des (…) et (…) 2024. H. Par décision incidente du 1er mai 2025, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé et dispensé celui-ci du paiement des frais de procédure. Ali Tüm a été invité à préciser s’il souhaitait être désigné en qualité de mandataire d’office et, le cas échéant, à fournir différents renseignements en lien avec cette demande. I. Aux termes de son préavis du 13 mai 2025, le SEM a fait valoir que le recours et les pièces produites n’étaient pas de nature à modifier son point de vue. J. Par décision incidente du 22 mai 2025, le Tribunal a rejeté la demande de nomination d’Ali Tüm en qualité de mandataire d’office et constaté que le recourant, qui souhaitait continuer à être représenté par le précité, renonçait ainsi à la nomination d’un conseil d’office. K. Le 2 juillet 2025 (date du sceau postal), l’intéressé a répliqué et produit de nouveaux moyens de preuve, accompagnés d’une traduction, à savoir en

E-4627/2023 Page 6 particulier les procès-verbaux d’entrée en matière sur l’accusation dans les affaires n° (…) (procédure pour infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste devant le (…)ème tribunal pénal de B._______) et n° (…) (procédure pour insulte au président devant le (…)ème tribunal pénal de première instance de B._______) ainsi qu’une décision d’incompétence et de transmission du ministère public de E._______ du (…) 2024. L. Dans une écriture du 6 novembre 2025, le recourant s’est prévalu de faits nouveaux déterminants pour sa demande d’asile, à savoir que deux actes d’accusation supplémentaires datés des (…) et (…) 2025 avaient été émis à son encontre pour l’infraction d’insulte au président. Il a produit lesdits documents, dont il ressort qu’ils comportent chacun une demande de fusion (birleştirme talepi) avec le numéro d’affaire (…) concernant de nouvelles publications imputées au recourant, et a demandé que le Tribunal ordonne leur traduction et en vérifie l’authenticité. Il a au demeurant complété ses moyens. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable.

E-4627/2023 Page 7 2. Dans sa dernière écriture, le recourant a requis la traduction par le Tribunal de deux nouvelles pièces judiciaires en langue turque, présentées comme des actes d’accusation datés des (…) et (…) 2025. Il en a toutefois présenté les chefs d’accusation (insulte au président) ainsi que les dates de commission des infractions présumées (en 2024). Il peut dès lors être renoncé, par économie de moyens, à procéder à la traduction requise, le contenu essentiel de ces documents ayant été résumé par l’intéressé. Il n’y a pas davantage lieu de soumettre ces pièces à une analyse d’authenticité, les conclusions d’un tel examen n’étant pas déterminantes pour l’issue de la procédure (cf. consid. 5.3 infra). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des

E-4627/2023 Page 8 motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 3.5 Selon la jurisprudence toujours, l’existence d'une procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (ibid. consid. 8.6). La crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (ibid. consid. 8.7.4). Enfin, il y a lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux ou participent à des rassemblements après avoir quitté leur pays d’origine dans le but d’en tirer avantage dans leur procédure d’asile et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. ibid consid. 8.7.5). 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a rappelé les persécutions subies par son grand-père, son cousin et son oncle, et argué qu’appartenir à cette famille impliquait d’être dans le viseur des autorités. Il a expliqué n’avoir, malgré tous ses efforts, pas pu joindre son avocat pendant longtemps, en raison du chaos lié au tremblement de terre. Précisant avoir réussi à le recontacter et à obtenir des documents relatifs à la procédure pénale, téléchargés par son mandataire depuis son compte UYAP, le recourant a versé en cause divers moyens de preuve, dont des pièces

E-4627/2023 Page 9 judiciaires et des captures d’écran de son compte Facebook. Il n’aurait certes pas eu de profil politique marqué par le passé, mais soutient que le contrôle de police aurait changé la donne, les autorités le surveillant depuis en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Dans ses écritures subséquentes, l’intéressé a allégué faire l’objet de deux procédures pénales, respectivement pour les infractions d’insulte au président et de propagande en faveur d’une organisation terroriste, actes d’accusation et de nombreux autres documents judiciaires à l’appui. Il a également argué avoir été signalé à Interpol – il ferait l’objet d’une notice rouge – et être recherché en raison de sa participation aux actions du PKK en Europe. 4.2 Dans son préavis, le SEM a relevé que les deux procédures pénales avaient été ouvertes sur les dénonciations d’un tiers, et qu’aucune infraction en lien avec d’éventuelles actions militantes menées en Turquie n’était reprochée à l’intéressé. Par ailleurs, les poursuites diligentées contre lui n’apparaissaient pas illégitimes, dès lors que les publications en cause – propos insultants et soutien à des mouvements armés de guérilla – pourraient tomber sous le coup de la loi pénale en Suisse. De plus, l’autorité intimée a estimé que le recourant avait, de manière délibérée, publié des contenus hostiles aux autorités sur les réseaux sociaux pour se fabriquer des motifs d’asile. Elle a notamment relevé à ce propos que la soudaine véhémence de ses publications à son départ du pays contrastait avec le fait qu’il n’avait jusqu’alors pas été politisé. Finalement, il n’y avait pas lieu d’admettre, vu sa situation personnelle, qu’il ferait l’objet d’une condamnation d’une sévérité disproportionnée. 4.3 Dans sa réplique, A._______ a fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier du sursis en cas de condamnation, la peine totale encourue (dans les deux procédures) étant supérieure à deux ans. Il a en outre soutenu avoir effectué des publications avant son départ de Turquie, soit déjà en 2022. Il aurait du reste exposé clairement, en audition, avoir été actif politiquement sur les réseaux sociaux depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il serait depuis longtemps intéressé par la politique et aurait participé à plusieurs manifestations pour la cause kurde en exil. 4.4 Dans son écriture du 6 novembre 2025, le recourant a produit deux nouveaux actes d’accusation qui auraient récemment été émis à son encontre pour l’infraction d’insulte au président. Il soutient désormais faire l’objet de trois procédures judiciaires distinctes. L’obstination des autorités

E-4627/2023 Page 10 turques à le poursuivre en raison de ses opinions politiques serait ainsi avérée. 5. 5.1 En l’occurrence, il n’apparaît pas que A._______ ait été, au moment de son départ de Turquie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Le contrôle musclé dont il aurait fait l’objet en (…) 2023, dont la vraisemblance est à tout le moins douteuse au vu du caractère vague et non étayée de la description de cet événement, lequel serait en outre la conséquence d’une découverte fortuite peu probable (captures d’écran d’articles de journaux concernant son grand-père et son cousin sur son téléphone), ne constitue en effet qu’un évènement isolé, demeuré sans suites particulières. Le recourant a certes soutenu que celui-ci avait été déterminant, en ce sens qu’il aurait suscité, voire attisé l’intérêt des autorités pour sa personne. Il ne s’agit toutefois que de pures suppositions de sa part, dépourvues de toute base concrète. Plus encore, aucun élément ne permet de retenir que les agents l’auraient ciblé spécifiquement en raison de son engagement politique – inexistant (pce SEM 14 Q22) – ou de ses liens familiaux. L’intéressé a en effet expliqué que la police faisait des rondes dans le quartier et contrôlait ceux qu’elle voulait, un incident similaire étant d’ailleurs arrivé à l’un de ses amis (pce SEM 14 Q44). Son arrestation semble ainsi avoir été le fruit du hasard. Or, si de telles exactions doivent certes être déplorées, elles concernent de manière générale la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Elles n’atteignent en général pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, et il n’en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). Sous réserve du contrôle susmentionné, le recourant n’a fait état d’aucun problème avec les autorités, que ce soit à son égard ou à celui de sa famille nucléaire (pce SEM 14 Q42-43). Il a d’ailleurs pu étudier, obtenir son diplôme de lycée et travailler librement en Turquie. Il a également pu quitter le pays par voie aérienne, muni de ses documents d’identité originaux, sans rencontrer la moindre difficulté (pce SEM 14 Q36). Dans ces conditions, il est hautement improbable qu’il ait été dans le viseur des autorités, a fortiori qu’il ait encouru un danger sérieux de ce chef, avant son départ.

E-4627/2023 Page 11 5.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son profil politique ou de ses liens familiaux. En effet, il n’est membre d’aucun parti politique et n’a rapporté aucune activité militante dans le cadre de son audition (pce SEM 14 Q22) – à tout le moins de manière spontanée (voir la réponse à la question 84 en fin d’audition concernant ses activités sur les réseaux sociaux). En outre, il ne présente pas d’antécédent et n’appartient pas à une famille politisée (pce SEM 14 Q16, 20-21, 42-43). Les tragédies qui auraient frappé son grand-père, son oncle et son cousin sont anciennes, la famille n’ayant plus rencontré de problème avec les autorités depuis l’année (…) ou (…) (pce SEM 14 Q57). L’intéressé n’a au demeurant aucunement étayé ses propos quant à la nouvelle procédure qui viserait son oncle, lequel n’aurait pas quitté le pays. Par ailleurs, ses proches n’auraient pas été inquiétés après son départ, à l’exception d’une perquisition « sans mandat » (pce SEM 14 Q76). 5.3 Cela étant, l’intéressé argue faire l’objet de trois (ou quatre) procédures pénales pour des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux et à la participation à des manifestations en faveur de la cause kurde en Europe (propagande en faveur d’une organisation terroriste et insulte au président), commises en Turquie et à l’étranger. Un acte d’accusation aurait été dressé dans chacune de ces procédures, les (…) et (…), (…) et (…) 2025. Il risquerait donc une importante peine de prison. 5.3.1 D’emblée, il y a lieu de relever que le recourant ne fait selon toute vraisemblance pas l’objet de trois (ou quatre) procédures comme il le soutient, mais de deux procédures, la première pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ([…]) et une seconde pour insulte au président ([…]). En effet, comme souligné plus haut (cf. Faits, let. L.), les deux derniers actes d’accusation dressés pour l’infraction d’insulte au président font expressément mention d’une demande de fusion avec l’affaire n° (…) pour la même infraction pendante devant le (…)ème tribunal pénal de première instance de B._______. 5.3.2 Ensuite, le Tribunal relève, avec l’autorité intimée, que l’origine des ennuis judiciaires du recourant est, au mieux, douteuse. Il n’a en effet évoqué son militantisme en ligne qu’en toute fin d’audition, en réponse à une question ciblée de sa représentante juridique. Il s’est montré évasif sur les publications en cause, dont il n’a fourni aucune preuve, arguant que tout avait été effacé. Il n’a pas non plus produit d’impression de ses publications effectuées depuis la Suisse, alors même qu’il a déclaré avoir publié des contenus sur un nouveau compte, ouvert sous sa véritable

E-4627/2023 Page 12 identité, au cours des deux mois ayant précédé son audition (pce SEM 14 Q84-93). Interpellé par le SEM à ce sujet, il a déclaré que ce compte avait, à son tour, été effacé et qu’il n’avait pas conservé de captures d’écran de ses « posts » (pce SEM 34) – ce qui ne manque pas de surprendre. A cela s’ajoute que son soudain activisme sur les réseaux sociaux tranche avec le fait qu’il n’a eu par le passé aucune activité politique d’aucune sorte. L’intéressé n’a fourni aucune explication plausible à l’appui de ce changement. Ses allégations selon lesquelles il serait intéressé par la politique depuis longtemps et actif sur les réseaux sociaux depuis plus de dix ans (cf. mémoire de réplique) ne sont pas convaincantes, faute de substance. A la lecture des pièces judiciaires produites, le Tribunal observe que les procédures faisant l’objet des actes d’accusation des (…) et (…) 2025 ont été ouvertes sur dénonciations d’un tiers, et non pas d’office. Cela contredit l’hypothèse d’une surveillance par les autorités, telle qu’avancée par le recourant, et interroge, vu son profil peu engagé. En outre, il apparaît que A._______ est poursuivi, s’agissant du délit de propagande en faveur d’une organisation terroriste, pour des actes (publications et participation à une manifestation) commis le (…) 2023 au plus tôt (cf. acte d’accusation du […] 2025 p. 2). Pour ce qui concerne l’infraction d’insulte au président, les publications litigieuses auraient été effectuées à compter du (…) 2023 (cf. actes d’accusation des […], […] et […] 2025). Autrement dit, les publications reprochées au recourant sont toutes postérieures à son départ de Turquie, le (…) 2023. L’intéressé a certes contesté ce point dans sa réplique, en produisant deux documents de procédure anciens de plus d’une année et évoquant 2022 comme date de commission de l’infraction. Ces pièces ne sauraient toutefois modifier la conviction du Tribunal, aucun élément du dossier n’accréditant la thèse suivant laquelle le recourant aurait déployé une activité militante avant son départ. Dans ces conditions, et à admettre que les documents judiciaires produits soient authentiques, tout porte à croire que A._______ ait provoqué luimême l’ouverture des procédures pénales à son encontre pour servir les besoins de sa demande d’asile – une manœuvre dont il ne saurait tirer profit. De plus, il ne saurait être admis que les procédures engagées contre lui l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid 3.5 supra). Bien que la litispendance soit passée au tribunal, il n’en demeure pas moins que seule une faible fraction

E-4627/2023 Page 13 des procédures en lien avec des infractions liées à l’usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. On ne saurait donc admettre que le recourant doive s’attendre, avec une forte probabilité, à une peine d’emprisonnement ferme et incompatible avec le sursis. Cela est d’autant plus vrai que, n'ayant pas de casier judiciaire ni d’antécédent, il doit être considéré comme un primodélinquant. A cela s’ajoute qu’il n’établit pas avoir agi au-delà du cadre habituel d’opposition de masse ni, partant, revêtir un profil susceptible d’inciter les autorités pénales turques à rendre un jugement démesurément sévère. 5.3.3 Il n’y a donc pas de facteurs de risque individuels suffisants permettant de tenir pour objectivement fondée la crainte du recourant d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue des procédures pénales ouvertes en Turquie à son encontre. 5.3.4 Les procédures pénales alléguées par l’intéressé ne sont donc pas susceptibles de mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute de pertinence. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser plus avant l’authenticité des documents judiciaires produits. 5.4 Le recourant allègue encore faire l’objet d’une notice rouge d’Interpol. Force est toutefois de constater que ses déclarations ne sont en rien étayées et doivent être considérées – faute du moindre indice appuyant ses dires – comme de simples hypothèses de sa part. 5.5 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.

E-4627/2023 Page 14 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E-4627/2023 Page 15 8.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, B._______, E._______, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel. Il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l’espèce, comme retenu par le SEM, des facteurs favorables à la réinsertion du recourant dans la province de B._______ existent, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 14 Q30-34). Diplômé du lycée, il bénéficie déjà d’une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la construction, au titre de laquelle il réalisait un revenu confortable (pce SEM 14 Q13, 25). Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de sa famille, demeurée à B._______, pour le soutenir dans sa réinstallation. Au besoin, il lui sera également loisible de s’installer ailleurs en Turquie, étant remarqué qu’il est sans charge de famille et qu’il bénéficie de la liberté d’établissement dans ce pays (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024). L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 8.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant – qui a produit une carte d’identité en cours de validité – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 8.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E-4627/2023 Page 16 9. Etant donné ce qui précède, le recours est rejeté. 10. L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 1er mai 2025, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Il a été constaté, par décision incidente du 22 mai 2025, que l’intéressé renonçait à la désignation d’un mandataire d’office remplissant les conditions nécessaires à une nomination par le Tribunal, si bien qu’il n’y pas lieu d’allouer d’indemnité à ce titre.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Loucy Weil

Expédition :

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