Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-462/2026
Arrêt d u 7 août 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, BCJ Vaud, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 décembre 2025.
E-462/2026 Page 2 Faits : A. Le 7 octobre 2021, A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Le recourant a été auditionné, le 13 octobre 2021, sur ses données personnelles, puis, le 29 octobre 2021, dans le cadre d’un entretien individuel Dublin. B.b Par décision du 18 février 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile et a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en application de la réglementation Dublin. B.c Dans un arrêt E-911/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 24 février 2022, contre cette décision, annulé celle-ci et retourné la cause à l’autorité inférieure pour examen de la demande en procédure nationale. Il a notamment retenu que le SEM n’avait pas communiqué aux autorités allemandes l’ensemble des éléments relatifs au séjour allégué de l’intéressé en Turquie durant plus de trois mois, susceptibles d’entraîner une cessation de responsabilité. C. C.a En date du 30 mai 2023, le recourant a fait l’objet d’une audition approfondie sur ses motifs d’asile. Par décision du 7 juin 2023, le SEM l’a assigné à la procédure étendue. Une audition complémentaire sur ses motifs a été menée le 4 août 2023. C.b Il a déclaré, pour l’essentiel, provenir de la localité de B._______, sise dans la province de Fars. Issu d'une fratrie de (…) enfants, il aurait grandi au sein d'une famille de confession musulmane très croyante et pratiquante. Après l’obtention de son baccalauréat, il aurait suivi une formation en graphisme, photographie et montage, avant de travailler dans ces différents domaines. Selon ses déclarations, il aurait grandi sous l’ascendant particulièrement marqué de l’un de ses frères, prénommé C._______, lequel appartenait à D._______ et collaborait, dans ce cadre, avec le Sepah, le Bassidj et l’Ettelaat. Il aurait notamment été contraint par celui-ci à participer à des
E-462/2026 Page 3 cérémonies religieuses, à apprendre le Coran par cœur et à envisager de suivre un enseignement dans une madrasa. Il aurait aussi dû l’accompagner lors de manifestations favorables aux autorités en place. Ces pressions auraient toutefois produit l’effet inverse de celui recherché et l’auraient progressivement détourné de l’islam. Parallèlement, il aurait développé des convictions politiques hostiles au régime iranien et noué des liens avec des personnes engagées contre celui-ci. Il aurait ainsi entretenu des contacts avec le chanteur E._______, établi en Allemagne, ainsi qu'avec des membres de l'opposition iranienne en exil par l'intermédiaire des réseaux Facebook et Telegram. Il aurait également réalisé des affiches destinées à promouvoir des manifestations organisées à l'étranger ou à dénoncer les exécutions commises en Iran. Il aurait utilisé des photographies de personnes exécutées diffusées sur les réseaux sociaux pour concevoir ces affiches, qu'il aurait ensuite transmises au F._______. Il aurait également relayé sur les réseaux sociaux des discours du prince héritier Reza Pahlavi ainsi que des affiches dénonçant les persécutions dirigées contre le chanteur précité, en utilisant un pseudonyme afin de préserver son anonymat. Le recourant a indiqué qu’au cours du mois de Dey 1394 (dixième mois du calendrier persan, correspondant à la période allant du 22 décembre 2015 au 20 janvier 2016 selon le calendrier grégorien), son frère C._______ lui avait demandé de lui apporter sa voiture sur son lieu de travail. En prenant les clés du véhicule, il aurait remarqué une clé USB qu'il aurait emportée, pensant qu'elle servait à stocker de la musique. Après avoir vainement tenté de la lire dans le véhicule, il en aurait consulté le contenu sur l’ordinateur familial. Il y aurait découvert des photographies et des vidéos de manifestations ainsi qu'un enregistrement montrant l'interrogatoire d'un opposant politique. Il aurait copié ces fichiers sur l'ordinateur familial, dans l'intention de les transmettre ultérieurement à des personnes actives dans les milieux contestataires. Deux jours plus tard, alors qu'il se trouvait à G._______ pour des raisons professionnelles, son frère l'aurait appelé afin de savoir où il se trouvait et à quel moment il prévoyait de rentrer. Le recourant aurait directement soupçonné que celui-ci avait utilisé l'ordinateur précité et découvert tant les fichiers copiés que divers documents personnels à caractère religieux, parmi lesquels une Bible au format PDF. Quelques heures plus tard, une de ses sœurs, prénommée H._______, lui aurait confirmé que C._______ avait effectivement pris connaissance de ces éléments et lui aurait suggéré de rester à G._______. Le même jour, elle l’aurait à nouveau contacté afin de lui recommander de ne pas retourner au domicile familial et de changer de carte SIM. Un ou deux jours plus tard, elle lui aurait encore indiqué que les autorités s’étaient
E-462/2026 Page 4 rendues au domicile familial et avaient interrogé des voisins à son sujet. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait alors quitté l’Iran le (…) janvier 2016 en rejoignant la Turquie par voie terrestre, avant de rallier l’Allemagne. Il y aurait déposé une demande d'asile le (…) janvier 2016. Celle-ci aurait été rejetée et il serait retourné en Turquie en février 2021. Il y aurait séjourné jusqu'en juillet 2021 avant de retourner en Allemagne, puis de gagner la Suisse quelques mois plus tard. Le recourant a également déclaré avoir poursuivi et intensifié son engagement politique depuis son départ d’Iran. Durant son séjour en Allemagne, il aurait participé à l’organisation de plusieurs manifestations et serait devenu membre du F._______. Après son arrivée en Suisse, il aurait rejoint le collectif des I._______, au sein duquel il militerait activement. Il aurait notamment rédigé deux articles publiés sur le site J._______ et prendrait régulièrement la parole lors de rassemblements afin de dénoncer les violations des droits humains, les exécutions et les discriminations commises en Iran. Il interviendrait également comme photographe lors de ces rassemblements et diffuserait, sur son compte X (anciennement Twitter) ainsi que sur le site Internet des I._______, des vidéos de manifestations. Il serait par ailleurs demeuré en contact avec le chanteur E._______. Selon ses déclarations, son frère continuerait à suivre les activités politiques qu’il mène depuis l’étranger. C.c A l'appui de sa demande, le recourant a notamment produit l’original de son livret d’état civil (shenasnameh), des écrits de soutien émanant d'organisations d'opposition iraniennes, des articles rédigés ou illustrés par ses soins, des photographies et publications relatives à ses activités politiques en Allemagne et en Suisse, des captures d'écran de ses comptes sur les réseaux sociaux, une attestation de suivi psychothérapeutique ainsi que divers échanges et documents destinés à démontrer son engagement politique. D. Par courriers des 25 août, 4 septembre et 13 septembre 2023, le recourant a produit divers moyens de preuve relatifs à ses activités en exil. E. Par arrêt E-2944/2025 du 7 août 2025, le Tribunal a admis un recours pour déni de justice, déposé le 23 avril 2025.
E-462/2026 Page 5 F. F.a Par courrier du 13 novembre 2025, le SEM a informé le recourant qu’il avait chargé l’Ambassade de Suisse en Iran de procéder à des investigations complémentaires. Celles-ci visaient à vérifier l’existence d’éventuelles activités politiques de sa part, à déterminer si sa famille résidait effectivement à l’adresse qu’il avait indiquée et à établir s’il était retourné en Iran depuis son départ allégué en 2016. Selon les renseignements recueillis, communiqués au SEM le 9 décembre 2024, le casier judiciaire du recourant ne faisait état d’aucune procédure à caractère politique. Il en ressortait toutefois qu’une procédure avait été ouverte à son encontre en 2022 pour entrée ou sortie illégale du territoire iranien, soit près de six ans après la date à laquelle il avait déclaré avoir définitivement quitté ce pays. Le SEM lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer par écrit sur ces éléments et produire, le cas échéant, des contre-preuves. F.b Le recourant s’est déterminé le 4 décembre 2025. Il a contesté la fiabilité des renseignements recueillis. Il a soutenu n’être jamais retourné en Iran depuis son départ en 2016 et a attribué la procédure figurant dans son casier judiciaire à une erreur administrative, à une confusion ou usurpation d’identité, voire à une fabrication de toute pièce. Il a en outre soutenu que l’absence d’indications officielles relatives à des poursuites fondées sur des motifs politiques ne permettait pas de conclure à l’inexistence de telles poursuites. G. Par décision du 22 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressé relatives à ses activités politiques en Iran et à leur découverte alléguée par son frère ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a rappelé que les renseignements recueillis auprès de l’Ambassade de Suisse en Iran ne faisaient état d’aucune procédure à caractère politique ouverte à son encontre. La procédure engagée en 2022 pour entrée ou sortie illégale du territoire laissait en outre supposer un retour en Iran postérieur à son départ allégué en 2016, circonstance propre à relativiser la crainte de persécution invoquée. Les moyens de preuve produits se rapportaient du
E-462/2026 Page 6 reste à des activités exercées en Europe et ne permettaient pas d’établir un engagement politique antérieur au départ d’Iran. S'agissant plus précisément de ses activités exercées en Allemagne puis en Suisse, le SEM a retenu qu'elles ne conféraient pas au recourant un profil politique suffisamment marqué pour l’exposer à de sérieux préjudices en cas de retour. Son appartenance à plusieurs organisations, sa participation à des manifestations, la rédaction d’articles et ses publications sur les réseaux sociaux ne révélaient pas un engagement d’une intensité particulière. Aucun élément concret ne permettait au demeurant d’admettre que les autorités iraniennes en avaient connaissance ou avaient pris des mesures à son encontre. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, la situation générale prévalant en Iran, l'état de santé de l'intéressé ainsi que sa situation personnelle ne faisant pas obstacle à son retour. H. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 14 janvier 2026. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31) et, plus subsidiairement encore, au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Il a reproché au SEM d’avoir apprécié son parcours de manière fragmentaire et restrictive. Il a soutenu que l’absence de poursuites à caractère politique dans son casier judiciaire ne permettait pas d’écarter l’existence d’une procédure informelle à son encontre, eu égard aux fonctions exercées par son frère et à l’enchaînement des faits ayant précédé son départ. Il a par ailleurs contesté les conclusions du SEM tirées de la procédure enregistrée en 2022. Enfin, il a fait valoir que son engagement dans l’opposition en exil, sa participation régulière à des manifestations, ses activités de photographe militant ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux lui conféraient un profil suffisamment exposé pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite.
E-462/2026 Page 7 I. I.a Par ordonnance du 27 janvier 2026, la juge instructeur a imparti au recourant un délai pour établir son indigence. I.b Constatant qu’aucun justificatif n’avait été produit dans le délai imparti, elle a, par décision du 24 février 2026, rejeté les demande incidentes contenues dans le recours et invité l’intéressé à verser une avance de 1’000 francs en garantie des frais de procédure présumés. I.c Par écrit du 25 février 2026, le recourant a produit la copie d’une attestation d’assistance financière datée du 28 janvier 2026. Il a soutenu avoir déjà transmis ce document le 3 février 2026, conjointement à une attestation analogue destinée à une autre procédure, et sollicité la reconsidération de la décision incidente du 24 février 2026. I.d Par décision incidente du 3 mars 2026, la juge instructeur a admis la demande de reconsidération et accordé au recourant l’assistance judiciaire totale. J. J.a Par ordonnance du 3 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à l’annulation de décisions du SEM, eu égard à l’évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025. J.b Le 18 juin 2026, le SEM a indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants iraniens. S’agissant des décisions d’asile négatives assorties d’une décision d’exécution du renvoi, comme en l’espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des informations à disposition. Faute de pouvoir, en l’état, apprécier de manière concluante l’exigibilité du renvoi vers l’Iran, le SEM n’était pas en mesure de se déterminer sur le recours de l’intéressé Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes. K. Par courrier du 23 juillet 2026, le mandataire du recourant a transmis un décompte de prestations.
E-462/2026 Page 8 L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E-462/2026 Page 9 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue ‒, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
E-462/2026 Page 10 qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées
E-462/2026 Page 11 en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du 29 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une "frappe préventive", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Le mémorandum d’entente d’Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l’Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l’évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).
E-462/2026 Page 12 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 22 décembre 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM.
E-462/2026 Page 13 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l’occurrence, les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du 23 juillet 2026 et arrêtés à 1’625 francs (frais et taxes compris), à la charge du SEM. Dans ces conditions, le Tribunal n’a plus à allouer une indemnité au mandataire désigné d’office, l’attribution de dépens primant celle-là.
(dispositif page suivante)
E-462/2026 Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 22 décembre 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'625 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :