Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4609/2020
Arrêt d u 1 6 décembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Maroc, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours réexamen ; décision du SEM du 17 août 2020 / N (…).
E-4609/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, le 28 juin 2019, l’acceptation de reprise en charge de l’intéressé par l’Unité Dublin allemande, du 17 juillet 2019, basée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la décision du 19 juillet 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en tant qu’Etat responsable de sa demande, la lettre du 7 février 2020, par laquelle le mandataire du recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 19 juillet 2019, au motif que le délai de transfert de six mois prévu par le règlement Dublin III était arrivé à échéance, et que la Suisse était désormais l’Etat responsable pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, la décision du 18 mai 2020, par laquelle le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l’intéressé, au motif que l’avance de frais exigée précédemment n’avait pas été versée dans le délai imparti, le recours interjeté le 29 mai 2020 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’arrêt E-2802/2020, du 17 juin 2020, par lequel le Tribunal a admis le recours, dans la mesure où il était recevable et, constatant que la demande de réexamen ne pouvait pas être considérée comme vouée à l’échec, a annulé la décision du SEM, du 18 mai 2020, et l’a invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé, la décision du 17 août 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen et constaté que sa décision du 19 juillet 2019 était entrée en force, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal, le 17 septembre 2020,
E-4609/2020 Page 3 l’ordonnance du 2 décembre 2020, invitant le SEM à se déterminer sur le recours, au vu des nouveaux documents introduits dans son dossier électronique, notamment d’un courriel du 12 novembre 2020, par laquelle l’Unité Dublin allemande a communiqué au SEM que le transfert de l’intéressé n’était plus nécessaire et que la procédure Dublin était pour elle terminée, du fait que l’intéressé se trouvait en Allemagne, où il était entré de son plein gré dans des circonstances inconnues, la réponse du SEM, du 7 décembre 2020,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, qu’en l’espèce, le recourant a fait valoir dans sa demande de réexamen du 7 février 2020 que la Suisse était devenue compétente pour statuer sur sa demande d’asile du fait que le transfert en Allemagne n’avait pas eu lieu dans le délai prescrit, que le SEM a retenu que l’Allemagne était toujours responsable pour l’examen de la demande, dès lors qu’il lui avait demandé une prolongation de délai pour effectuer le transfert, au motif que l’intéressé était en fuite, que le recourant, lui, conteste que les conditions d’une demande de prolongation étaient remplies, que, comme mentionné précédemment, le SEM a inséré fin novembre 2020, dans le dossier électronique alors archivé de la demande d’asile de
E-4609/2020 Page 4 l’intéressé, un courriel de l’Unité Dublin allemande, daté du 12 novembre 2020, que par ce message, celle-ci communiquait au SEM qu’un transfert n’était plus nécessaire et que la procédure Dublin était ainsi terminée (« ein Überstellungsverfahren erübrigt sich und dieses Verfahren ist abgeschlossen »), dès lors que l’intéressé se trouvait en Allemagne, que, cependant, il ressortait d’un rapport médical transmis au Tribunal par le recourant, dans un courrier du 20 novembre 2020, que celui-ci aurait séjourné en Allemagne avant le 15 octobre 2020, que, par ailleurs, l’autorité cantonale a établi un formulaire de « reprise du séjour » le 15 octobre 2020, qu’invité à se déterminer sur les éléments nouveaux apparus au dossier, le SEM a, dans sa réponse du 7 décembre 2020, expliqué qu’après avoir reçu la communication des autorités allemandes, du 12 novembre 2020, il avait informé l’autorité cantonale et lui avait fait savoir que, si l’intéressé devait réapparaître, une nouvelle procédure Dublin devrait être menée, que, toujours selon le SEM, l’autorité cantonale lui a alors répondu que l’intéressé se trouvait en Suisse « en tout cas depuis le 15 octobre 2020 », raison pour laquelle une reprise de séjour avait été établie, tout en précisant qu’il avait été hospitalisé quelques jours après sa réapparition et ce jusqu’au 28 octobre 2020, qu’à la suite de cette information, le SEM a ouvert un nouveau dossier électronique Dublin (procédure dite de catégorie 3), que, selon sa réponse du 7 décembre 2020, il n’a toutefois pas encore informé les autorités allemandes, attendant l’issue de la précédente affaire, que, toujours selon cette réponse, la présente procédure de recours est à son avis devenue sans objet, « la décision litigieuse ayant été consommée », qu’entendu par l’autorité cantonale, le 23 novembre 2020, l’intéressé a nié être retourné en Allemagne, qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que l’état de fait pertinent n’est pas établi de manière précise et complète,
E-4609/2020 Page 5 que si, a priori, il ne peut pas être accordé foi aux déclarations du recourant, selon lesquelles il ne serait pas rendu en Allemagne, vu la communication de l’Unité allemande et le contenu du rapport médical transmis par le recourant, les faits ne sont pas encore clairs pour autant, que la communication de l’Unité Dublin allemande, selon laquelle l’intéressé était en Allemagne, date du 12 novembre 2020, alors que le canton a signalé une reprise du séjour le 15 octobre 2020, que l’extrait de la banque de données « Eurodac », consultée par le SEM le 27 novembre 2020, ne fait pas mention d’un nouvel enregistrement de l’intéressé en Allemagne, que, par ailleurs, il n’en ressort pas non plus que le recourant a été, à nouveau, enregistré en Suisse comme étranger sans demande de protection ou comme demandeur d’asile, que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas, en l’état, conclure que la procédure est devenu sans objet, comme l’indique le SEM, qu’il appartient au SEM de clarifier l’état de faits et de déterminer la situation de l’intéressé depuis son retour en Suisse, en fonction de ses intentions en revenant dans ce pays, que celles-ci apparaissent très floues, notamment quant au maintien d’une demande de protection en Suisse, au regard des propos tenus lors de son audition du 23 novembre 2020 par l’autorité cantonale, que le mandataire du recourant, dûment constitué, n’a pas été invité à se déterminer sur de nombreux faits découverts ou intervenus après l’hospitalisation de celui-ci, que, vu le déroulement de la procédure et, notamment, les nouvelles pièces enregistrées successivement par le SEM dans les divers dossiers déjà ouverts concernant l’intéressé (demande d’asile / demande de réexamen) ou dans le nouveau dossier Dublin constitué (procédure 3), dont le Tribunal a été informé récemment, il n’incombe pas à ce dernier de procéder à de telles mesures, que, s’il arrive à la conclusion que la compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, du 28 juin 2019, n’a plus à être déterminée, auquel cas il aurait d’ailleurs dû annuler sa décision du 17 août 2020 plutôt que de
E-4609/2020 Page 6 proposer le classement du recours, le SEM pourra effectivement déclarer sans objet la demande de reconsidération du 7 février 2020, après avoir invité le recourant à se déterminer, qu’après avoir déposé une nouvelle demande de reprise en charge à l’Allemagne et obtenu son approbation, il lui appartiendra, alors, de prononcer une nouvelle décision de renvoi à l’encontre de l’intéressé, fondée sur la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), voire sur la LAsi, au cas où il devait arriver à la conclusion que l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse, que l’intéressé pourra, le cas échéant, faire valoir ses objections quant à la compétence de l’Allemagne, qu’au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 17 août 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM au sens des considérants qui précèdent, que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés sur la base du dernier décompte de prestations fourni par le mandataire du recourant, que doivent toutefois être quelque peu diminuées les heures portées en compte pour la relecture du mémoire de recours, la lecture de la détermination du SEM et la rédaction de la réplique de deux pages du 12 novembre 2020, que les heures consacrées aux recherches juridiques ont déjà été comptabilisées lors de la précédente procédure et qu’aucune nouvelle recherche n’a été nécessaire au vu du contenu du mémoire de recours, qui s’attache à relater les faits,
E-4609/2020 Page 7 que sept heures de travail sont finalement admises comme indispensables au sens de la disposition précitée, que les dépens sont ainsi arrêtés à 1'400 francs (frais et TVA compris), que la demande d’assistance judiciaire devient sans objet avec le présent prononcé, les dépens couvrant l’indemnité qui serait due au mandataire au titre de son mandat d’office,
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E-4609/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours est admis, dans le sens où la décision du SEM du 17 août 2020 est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Des dépens d’un montant de 1'400 francs sont alloués au recourant, à la charge du SEM. 5. La présente décision est adressée au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier