Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-46/2023 et E-48/2023
Arrêt d u 1 2 janvier 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Géorgie, représentés par Loulayane Pizurki-Awad, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décisions du SEM du 28 décembre 2022 / N (…) et N (…).
E-46/2023 et E-48/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 novembre 2022, par A._______ et son fils B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés), les procès-verbaux de leurs auditions du 2 décembre 2022 (audition sur les données personnelles) et 16 décembre 2022 (audition sur les motifs d’asile), dont il ressort en substance qu’ils ont déposé une demande d’asile pour des raisons uniquement médicales et financières, les documents médicaux versés au dossier du SEM, les projets de décisions adressés par le SEM à la représentante juridique des requérants le 23 décembre 2022, et les prises de position de celle-ci, du 27 décembre suivant, les décisions du 28 décembre 2022 (ci-après : les décisions querellées), notifiées le jour même, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, les recours déposés le 3 janvier 2023 contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lesquels les intéressés concluent principalement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, la dispense du versement d'une avance de frais et la jonction de leurs causes, le rapport médical du 2 janvier 2023, rapportant que la recourante, se plaignant d’une baisse de l’état général, a séjourné dans le service des urgences du (…) le 1er janvier 2023 et s’est vue diagnostiquée des céphalées chroniques, en raison desquelles lui ont été prescrits à sa sortie – elle ne suivait aucun traitement à l’entrée – de l’Irfen et du Dafalgan,
E-46/2023 et E-48/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans les présentes causes, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que par économie de procédure et vu la connexité des causes, il sied d’ordonner la jonction des procédures concernant A._______ (E-46/2023) et concernant B._______ (E-48/2023), qu’à l’appui de la demande d’asile du 27 novembre 2022, A._______ a exposé avoir vécu toute sa vie à C._______, où elle aurait élevé seule son fils (le recourant) et sa fille après le décès de son mari, travaillant épisodiquement comme plongeuse dans un hôtel en D._______ puis, de manière indépendante, dans le commerce de vêtements en Géorgie, qu’à l’âge d’un an et sept mois, B._______ aurait perdu une partie conséquente de son ouïe suite à un accident domestique, de sorte qu’il peinerait à communiquer et n’aurait pas réussi à s’insérer sur le marché du travail, restant à la charge de sa mère et faisant en outre l’objet de moqueries de ses camarades, qu’il n’aurait pas pu utiliser les appareils auditifs dont il aurait été équipé en Géorgie, ceux-ci lui causant des maux de tête,
E-46/2023 et E-48/2023 Page 4 qu’il serait irritable et nerveux en raison de son handicap, présenterait une tension artérielle élevée, des maux au coccyx, des céphalées, des vertiges, une névrose, ainsi que des spasmes ayant entraîné une paralysie et des pertes de connaissance, qu’il serait encore sujet à des intoxications alimentaires, que l’intéressée aurait quant à elle souffert de kystes aux seins, de calculs biliaires, de problèmes rénaux, de problèmes de tension artérielle et de douleurs à un talon, qu’elle aurait emprunté 10'000 laris dans le cadre de ses activités commerciales, somme qu’elle ne serait pas arrivée à rembourser en raison de mauvaises affaires et de frais médicaux, que le 26 novembre 2022, dans l’espoir, d’une part, d’échapper à sa dette, et, d’autre part, d’obtenir des soins pour elle-même et pour son fils, elle aurait quitté la Géorgie avec ce dernier par la voie des airs, ralliant l’Allemagne, puis la Suisse, qu’en particulier, elle aimerait que B._______ puisse bénéficier d’un nouvel appareil auditif ou être opéré afin de retrouver une partie de son ouïe, que, pour le SEM, les motifs des intéressés ne reflétaient pas une demande de protection contre des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, raison pour laquelle il n’était pas entré en matière sur leur demande d’asile, qu’en outre, l’exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible – eu égard en particulier à leur état de santé – et possible, que, dans leurs recours, les intéressés ne contestent pas la décision de non-entrée en matière et de renvoi, prononcée par le SEM, qu’ils s’opposent uniquement à l’exécution de leur renvoi, faisant préalablement grief au SEM d’une violation de leur droit d’être entendu – en particulier s’agissant des modalités de l’audition de B._______ – ainsi que d’une instruction insuffisante concernant leur situation médicale et la disponibilité des traitements nécessaires en Géorgie, que les recourants n'ayant pas contesté les décisions du SEM de ne pas entrer en matière sur leur demande d’asile, elles ont acquis force de chose décidée sur ce point,
E-46/2023 et E-48/2023 Page 5 que cela dit, il y a lieu d’examiner les griefs formels qu’ils ont soulevés, que le SEM a constaté que B._______ peinait à s’exprimer oralement, ne maîtrisait pas la langue des signes et ne savait pas écrire, qu’il éprouvait ainsi d’importantes difficultés à communiquer, parvenant uniquement à échanger de manière simple avec sa mère (cf. procès-verbal d’audition sur les donnée personnelles de B._______, p. 2, point a, et procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile de B._______, R9 s.), que celle-ci a dès lors participé aux auditions de son fils afin de servir d’intermédiaire et de s’exprimer à sa place, que contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le SEM a ainsi pris en compte le handicap de B._______ et organisé au mieux son audition, que les recourants n’ont allégué aucun motif d’asile au cours de leurs auditions, ni au stade du recours – ils ne contestent pas la décision sur ce point – et ne sauraient dès lors se prévaloir d’un déficit d’informations à ce sujet, qu’ils ont exposé à satisfaction leurs motifs d’empêchement à l’exécution de leur renvoi, qu’A._______ a listé de manière détaillée ses propres affections et celles de son fils, lesquelles ne sont en rien contestées par l’autorité intimée, que des documents médicaux figurent en outre au dossier du SEM, qu’il en ressort notamment que le recourant, en Suisse, s’est plaint de maux de tête et oculaires importants, ainsi que d’incontinence urinaire, que selon un rapport médical du 3 janvier 2023, il présente des céphalées d’allure chronique, un retard mental d’étiologie indéterminée ainsi que (notion anamnestique) une hypoacousie bilatérale et un trouble de la vidange vésical, qu’un traitement médicamenteux pour ses problèmes de nervosité avait été initié en Géorgie et arrêté à l’arrivée en Suisse, que du Relaxane (sédatif à base de plantes) lui a été remis,
E-46/2023 et E-48/2023 Page 6 que la tension artérielle d’A._______ était surveillée quotidiennement, que l’instruction menée en première instance apparaît ainsi suffisante, étant souligné une fois encore que le SEM n’a pas mis en doute les allégations des intéressés et qu’il ne s’agissait pour lui que de déterminer si les affections invoquées faisaient obstacle à l’exécution du renvoi, que le SEM était dès lors nanti de toutes les informations nécessaires pour statuer, que, dans ces conditions, les griefs formels des intéressés doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision du SEM peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion du recourant dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que s’agissant de l’état de santé des recourants, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s’agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne deviendrait inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
E-46/2023 et E-48/2023 Page 7 que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.)., que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que le Tribunal constate que les troubles présentés par les recourants ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour faire obstacle à l’exécution de leur renvoi en Géorgie, que comme l’a relevé le SEM, les intéressés ont pu vivre de manière autonome et voyager jusqu’en Suisse malgré leurs affections, que B._______ est malentendant depuis l’enfance et sa mère atteinte de ses troubles depuis plusieurs mois, respectivement plusieurs années, qu’ils ont tous deux bénéficié d’un suivi médical en Géorgie, que B._______ y a notamment été suivi par un neurologue et une logopédiste pour ses problèmes d’audition, qu’il s’est plaint de la qualité de l’appareillage qui lui a été fourni dans son pays d’origine, affirmant qu’il n’y avait plus consulté de médecin en lien avec ces problèmes depuis l’âge de six ans, auquel il s’était vu remettre son appareil, que cette allégation n’est en rien étayée, qu’il est douteux qu’ayant été au contact de médecins à bien des reprises, il n’ait pas évoqué, avec l’aide de sa mère, ses problèmes auprès d’eux en lien avec l’utilisation de l’appareil, que celle-ci a d’ailleurs été confuse sur ce point, puisqu’après avoir dit que son fils n’avait plus été amené chez le médecin en raison de son problème
E-46/2023 et E-48/2023 Page 8 d’ouïe et du matériel obtenu, elle a indiqué : « on lui a changé une fois d’appareil mais il n’a pu utiliser aucun de ces appareils. … », que les intoxications alimentaires du recourant ont également été traitées en Géorgie, qu’A._______ y a aussi été soignée pour ses problèmes rénaux et ses kystes aux seins, que ses calculs biliaires y ont examinés, mais qu’elle n’a accepté ni l’opération ni le régime proposé par les médecins, ne semblant pas les avoir refusés pour des raisons financières (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R41), que cela étant, rien n’indique que les recourants nécessitent une prise en charge à ce point spécifique qu’elle ne pourrait être assurée en Géorgie, comme elle l’a été par le passé, que ce pays dispose de structures médicales permettant de leur offrir les soins essentiels, quand bien même les standards de soin n’y seraient pas les mêmes qu’en Suisse, qu’il est encore rappelé que les citoyens géorgiens bénéficient d’une assurance-maladie universelle, que rien ne suggère donc que les recourants ne pourront pas accéder aux soins appropriés dans leur pays d’origine, comme dans le passé, que la recourante n’a pas non plus démontré ses allégations en ce qui concerne sa situation de précarité, s’agissant en particulier de son endettement, se montrant confuse à ce sujet (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R6 et R58), qu'en en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments, que B._______ pourra continuer à bénéficier du soutien de sa mère, laquelle dispose elle-même de proches (ses parents et ses deux tantes paternelles) sur lesquels elle pourra compter au moins le temps de sa réintégration en Géorgie,
E-46/2023 et E-48/2023 Page 9 qu’il est propriétaire du logement familial à C._______, rien n’indiquant que les autorités pourraient le saisir, sa mère répondant apparemment seule de sa prétendue dette, que la recourante est infirmière de formation (même si elle n’a selon ses dires jamais pratiqué) et bénéficie d’une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, de sorte que rien n’indique qu’elle ne pourra continuer à subvenir à leur entretien en Géorgie, étant précisé que sa fille vit auprès de son mari et n’est donc plus à sa charge, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, qu’a fortiori, elle est licite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), les intéressés ne prétendant pas le contraire, qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine, ou du moins étant tenus de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions querellées, que les recours doivent ainsi être rejetés, que s'avérant manifestement infondés, il le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions des recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue des causes, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
E-46/2023 et E-48/2023 Page 10 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-46/2023 et E-48/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-48/2023 et E-46/2023 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 950 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet