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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2010 E-4598/2010

4. November 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,267 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-4598/2010 {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, née le (…), et son enfant B._______, née le (...), Togo, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4598/2010 Faits : A. Le 4 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit avoir vécu jusqu'à son départ dans le quartier de C._______, à Lomé. Au soir du (...) 2008, des inconnus en civil seraient venus au domicile qu'elle partageait avec son ami, D._______, et auraient arrêté celui-ci, l'emmenant vers une destination inconnue. Suivant en cela l'avis de ses voisins, l'intéressée n'aurait pas entamé de démarches pour le retrouver, mais aurait attendu la suite des événements. Le surlendemain, (...) 2008, d'autres inconnus seraient revenus chez l'intéressée pour l'arrêter ; celle-ci leur aurait ouvert, espérant que son ami était de retour. Elle aurait toutefois été emmenée dans la brousse, dans un lieu indéterminé, et aurait été placée en détention dans une cellule individuelle. Deux de ses ravisseurs l'auraient accusée de "complicité" avec D._______, lequel aurait été tué, selon eux ; ils auraient abusé d'elle. Durant sa détention, la requérante n'aurait jamais été interrogée. Ses gardiens n'auraient saisi ni ses bijoux, ni sa carte d'identité. Après deux mois d'emprisonnement, à la fin de février 2009, les gardiens auraient conduit l'intéressée, prise de nausées et d'autres malaises, à l'infirmerie ; le médecin aurait alors découvert sa grossesse. Un gardien l'aurait ensuite avertie qu'elle risquait d'être tuée, et se serait offert pour l'aider à s'évader, à condition toutefois qu'elle quitte le pays. Quelques jours plus tard, l'homme l'aurait fait sortir de la prison. L'intéressée aurait gagné le Ghana en taxi, puis aurait rejoint la localité de E._______. La requérante serait restée à E._______ du 1er mars au 2 août 2009, hébergée par des personnes qui auraient organisé et payé son voyage. Accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt, l'intéressée aurait embarqué à Accra sur un vol à destination de la Croatie, d'où elle aurait finalement rejoint la Suisse. Page 2

E-4598/2010 C. Le 3 septembre 2009, l'ODM s'est adressé à la représentation diplomatique suisse compétente, l'interrogeant sur l'authenticité de la carte d'identité de la requérante, le sort de son ami D._______, les proches de l'intéressée au Togo, ainsi que sur le dénommé F._______ ; cet homme, que la requérante présente comme un oncle, figurait sur sa carte d'identité, sous la rubrique "personne à prévenir". Dans sa réponse du 11 février 2010, l'ambassade a confirmé que la carte d'identité était authentique. N'ayant pu situer F._______, elle est entrée en contact avec un oncle de la requérante, G._______. Celui-ci a exposé que sa nièce avait été hébergée, comme son frère et sa soeur, par leur tante maternelle ; lui-même aurait apporté son aide financière à sa propre soeur, mère de l'intéressée. La requérante aurait eu un ami du nom de (...) (et non [...]) (...), lequel aurait disparu après une dispute avec des inconnus. Ces derniers auraient également menacé la requérante, et l'auraient violée ; elle n'aurait cependant jamais déposé plainte. Invitée à s'exprimer, la requérante, dans sa réplique du 11 avril 2010, a persisté dans sa version des faits, affirmant que son ami avait été enlevé par des militaires, et arguant que son oncle n'était pas au courant des ennuis qu'elle avait vécus. Elle a produit copie du certificat de décès de sa mère, daté du 2 février 2000. D. Par décision du 26 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 26 juin 2010, A._______ a fait valoir que son oncle n'avait appris que par ouï-dire ce qui lui était arrivé, et a réaffirmé avoir été la victime d'un viol. Selon elle, ce sont des militaires qui l'auraient arrêtée, vu son appartenance, comme son ami, à l'Union des Forces de Changement (UFC). Elle a invoqué ses probables difficultés de réinstallation, étant mère d'un jeune enfant. Elle a conclu à l'asile et au non-renvoi de Suisse, et requis l'assistance judiciaire partielle. Page 3

E-4598/2010 F. Par ordonnance du 1er juillet 2010, le Tribunal fédéral administratif (le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire, le recours apparaissant manifestement dénué de chances de succès. Il a requis le versement d'un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, montant dont la recourante s'est acquitté en date du 15 juillet 2010. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 4

E-4598/2010 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire ressortir le sérieux de ses motifs d'asile. En effet, son récit comporte un tel nombre d'éléments imprécis, incohérents ou invraisemblables que sa crédibilité ne peut être admise ; cette appréciation se trouve renforcée par les résultats de l'enquête menée par voie diplomatique. 3.2 Il faut ainsi relever que l'intéressée n'a pas été en mesure d'expliquer, même sommairement, pourquoi son ami aurait été arrêté sur ordre des autorités, alors qu'elle le fréquentait depuis plusieurs années (cf. audition du 28 août 2009, question 30) ; une telle ignorance n'est pas crédible. La recourante ayant d'abord affirmé qu'elle n'avait jamais eu d'engagement politique, l'assertion selon laquelle elle aurait été, comme son ami, membre de l'UFC, avancée pour les besoins de la cause, ne mérite, là non plus, aucun crédit. En outre, la recourante a affirmé que son ami et elle-même avaient été interpellés par des hommes en civil (cf. audition du 28 août 2009, question 57) ; ses affirmations ultérieures, faisant état de l'intervention de militaires, ne sont donc pas convaincantes. Il en va de même des conditions de sa détention : il apparaît en effet invraisemblable qu'elle n'ait jamais été interrogée, si elle était accusée de complicité avec son ami ; il n'est pas davantage crédible que ses gardiens, n'ayant pas hésité à abuser d'elle, lui aient cependant laissé ses bijoux et sa carte d'identité. Le Tribunal ne tient pas non plus pour convaincant qu'elle ne soit pas en mesure d'indiquer le lieu d'une détention de deux mois, fûtce approximativement. Page 5

E-4598/2010 De même, la facilité avec laquelle la recourante se serait évadée, aurait rejoint le Ghana, aurait réussi à être hébergée durant plusieurs mois par des inconnus, lesquels auraient pris en charge son voyage, ne revêt aucune vraisemblance. 3.3 Les données ressortant du rapport de l'ambassade confirment certes que l'ami de la recourante a disparu, et que celle-ci a subi des sévices ; toutefois, rien ne permet de retenir que ces événements aient une origine politique, ou découlent d'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. Il est donc probable que l'intéressée a été impliquée, comme son ami, dans un litige d'ordre privé avec de tierces personnes, dont les motifs restent inconnus. Il est donc vraisemblable, comme le retient l'ODM, que son voyage ne s'est pas déroulé comme elle le prétend, et qu'elle a quitté légalement son pays ; à ce sujet, il n'est d'ailleurs pas crédible, comme elle l'affirme, qu'elle ne soit pas en mesure de communiquer avec les membres de sa famille et ait oublié tous leurs numéros de téléphone (cf. audition du 28 août 2009, questions 110 et 113-114). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera, avec un degré de probabilité suffisant, à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee Page 6

E-4598/2010 p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) au vu de l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine de l'intéressée. Il est notoire que le Togo, où la situation politique est maintenant stabilisée, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; les dangers d'ordre sanitaire qu'elle invoque au sujet de son enfant sont, en l'état, purement hypothétiques. Au demeurant, elle dispose manifestement d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir sa tante qui l'avait logée, un frère, une soeur, et d'autres parents ; elle a elle-même déclaré provenir d'une famille nombreuse (cf. audition du 28 août 2009, questions 22 et 115). 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 7

E-4598/2010 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-4598/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 15 juillet 2010. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 9

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