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Bundesverwaltungsgericht 11.07.2008 E-4583/2008

11. Juli 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,997 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-4583/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juillet 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2008 / N________. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4583/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juin 2008, la décision du 3 juillet 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 juillet 2008, par lequel celui-ci a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 Page 2

E-4583/2008 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73, qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c), que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans démarches administratives particulières, Page 3

E-4583/2008 que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 no 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, que le recourant n'a pas contesté les motifs retenus par l'ODM à bon escient sur ce point (cf. décision du 3 juillet 2008 consid. I ch. 1 p. 2 s.), et que le Tribunal fait siens, après étude approfondie du dossier (109 al. 3 LTF applicable par renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi), que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le recourant, de confession chrétienne, a déclaré, en substance, que son père était "Chief-Priest"du Dieu Ogugu, qu'un après la mort de son père, des villageois, et par la suite également des politiciens, auraient exigé qu'il reprenne la charge exercée par celui-ci et qu'il procède à des sacrifices humains, que huit mois après cette demande, par crainte d'être tué, le recourant aurait quitté son pays dès lors que les pressions exercées sur lui pour assumer cette charge se seraient intensifiées et que les autorités de son pays lui auraient refusé toute protection, Page 4

E-4583/2008 qu'en l'espèce, il n'est pas crédible que l'on ait patienté une année pour solliciter du recourant qu'il reprenne la fonction de son père, ni que cette attente ait encore duré plusieurs mois avant que le recourant craigne la mise à exécution des menaces proférées à son égard, que les autorités nigériannes, y compris celles de l'Etat du Delta d'où provient le recourant, poursuivent et condamnent les auteurs de meurtres rituels et de sacrifices humains, qu'il n'est donc pas vraisemblable qu'elles ne soient pas intervenues et aient refusé tout soutien au recourant, comme il le prétend, qu'indépendamment de leur absence manifeste de vraisemblance, les déclarations du recourant sont sans aucune pertinence, dès lors que le risque d'une persécution dans son pays d'origine, par exemple à Lagos ou à Sokoto où il aurait résidé plusieurs semaines avant son départ pour la Suisse, ailleurs que dans sa région de provenance (Delta State), est totalement dépourvu d'assise probante, que, pour le reste, renvoi est aussi fait au considérant I ch. 2 de la décision attaquée, dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 5

E-4583/2008 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant, jeune et sans charge de famille, dispose d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine et n’a pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6

E-4583/2008 que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-4583/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM du 3 juillet 2008) - à l'ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier N_______) - au canton [...] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition : Page 8

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