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Bundesverwaltungsgericht 12.09.2019 E-4568/2019

12. September 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,089 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 août 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4568/2019

Arrêt d u 1 2 septembre 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Afghanistan, représentée par Shermin Ceylan, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 août 2019.

E-4568/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juillet 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 26 juillet 2019, les procès-verbaux des auditions des 29 juillet 2019 et 19 août suivant, le projet de décision daté du 26 août 2019, notifié le même jour à Caritas Suisse, la prise de position de la mandataire de la recourante, le 27 août 2019, la décision du 29 août 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours, interjeté le 9 septembre 2019, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-4568/2019 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______, a déclaré être de nationalité afghane, née à Téhéran, d'ethnie hazara et de confession chiite, qu'elle y aurait vécu durant les seize premières années de sa vie, avant de suivre ses parents ainsi que ses frères et sœurs, qui avaient décidé de retourner en Afghanistan, pays dans lequel son père possédait des biens qu'il désirait vendre, qu'arrivée à Kaboul par avion, la famille aurait passé quelques jours dans la capitale avant de rejoindre B._______, son village d'origine, que le retour de la famille de la recourante à B._______ aurait été bien accueilli par les villageois, qui connaissaient et respectaient le grand-père paternel de A._______,

E-4568/2019 Page 4 qu'un an et demi à deux ans après l’établissement de celle-ci dans ce village, une connaissance de son père aurait demandé sa main afin de la marier à son fils, prénommé C._______, que le père de la requérante, ne prenant pas cette requête au sérieux, aurait alors "répondu en rigolant ; d'accord, d'accord, on verra ça après", que dix mois après cette première approche, le père de C._______ serait revenu à la charge, menaçant cette fois-ci le père de A._______ en lui expliquant qu'à défaut de consentement, il reviendrait avec des armes et enlèverait A._______, que, connaissant la mauvaise réputation de cette famille, qui avait des liens avec les talibans, le père de la requérante aurait alors demandé un délai de deux mois, prétextant devoir organiser les noces, que peu de temps avant l'expiration du délai, sur les conseils d'un ami de son père résidant à Kaboul, A._______ et sa famille auraient décidé de quitter le village de B._______ pour D._______, qu'après y avoir séjourné une quinzaine de jours, un parent maternel de la requérante aurait trouvé un passeur et organisé la fuite de la recourante et de son plus jeune frère, E._______, que la requérante et son frère auraient donc quitté l'Afghanistan vers septembre-octobre 2018, gagnant le Pakistan, puis l'Iran et la Grèce, qu'après avoir perdu contact avec E._______, hébergé dans un centre d'accueil pour mineurs, A._______ aurait rejoint la Suisse par avion, au moyen d'un faux passeport (…), le 17 juillet 2019, qu'au dernières nouvelles, le reste de la famille de la recourante se trouverait en Iran, dans l'attente d'un départ vers l'Europe, que, dans sa décision du 29 août 2019, le SEM a estimé que les motifs ayant poussé la recourante à quitter son pays n'étaient pas vraisemblables, que dans son recours, l'intéressée reprend les points discutés par le SEM, en contestant son appréciation, que cependant, cette appréciation doit être confirmée,

E-4568/2019 Page 5 qu’il n’est en effet pas crédible que, connaissant la très mauvaise réputation de la famille de C._______ et ses liens avec les talibans, le père de la recourante n'ait pas accordé de crédit à la demande en mariage reçue et qu'il en ait même plaisanté, que l’argument de la recourante, selon lequel son père aurait en réalité simplement voulu éviter une discussion sérieuse avec son interlocuteur pour ne pas mettre sa famille en danger, ne saurait être suivi, qu’il ressort en effet clairement des réponses apportées par l’intéressée aux questions 121, 123 et 147 lors de son audition sur les motifs que son pére n’a réellement pas pris au sérieux la demande, que comme l’a relevé le SEM, s’il craignait la famille du prétendant autant que décrit, il n’aurait pas adopté ce comportement, que très étrangement, la recourante n’a pas spontanément relaté un autre empêchement, pourtant aussi important, au mariage, ne le faisant qu’incidemment et tardivement (cf. réponse à la question 171 de l’audition sur les motifs), qu’étant d’ethnie hazara et de confession chiite, le père de la recourante avait en effet une raison dirimante de s’opposer au mariage, raison qu’il n’aurait pas manqué de communiquer immédiatement, le prétendant étant sunnite, que cette raison aurait dû être d’emblée rapportée par la recourante, au vu de l'importance que sa famille attachait à son appartenance religieuse, comme elle l’a souligné, qu'il n’est pas non plus vraisemblable que la famille de C._______ ait attendu dix mois avant de violemment relancer le père de la recourante, puis ait encore accepté de patienter deux mois, que si C._______ avait été un taliban, ou s'il avait eu des liens étroits avec eux, il n’aurait certainement pas fait preuve d’une telle patience, que les talibans, en principe sunnites et majoritairement pachtounes, n’auraient probablement pas eu tant d’égards envers la recourante et sa famille, hazara et chiite, surtout que celle-ci ne rejoignait en rien leurs idéaux,

E-4568/2019 Page 6 qu'en outre la recourante a été peu précise, voire confuse, sur divers points de son récit, qu’il en va ainsi de l’appartenance ou non de son prétendant aux talibans, que vu l’importance que revêt celle-ci, on aurait pu attendre d’elle des réponses plus constantes et plus détaillées, qu’il en va de même des circonstances de son retour en Afghanistan et de sa fuite de ce pays, comme l’a exposé le SEM dans la décision attaquée, que la recourante a encore évoqué la nécessité de voyager, en tant que femme, en étant accompagnée d'un homme, qu’il est peu convaincant que, pour couvrir les risques du voyage, son père, faute de pouvoir convaincre son frère majeur, l’ait fait accompagner de son autre frère de quinze ans, qu’elle aurait d’ailleurs dû laisser en Grèce, qu’il sied de souligner enfin qu’elle n’a pas fourni le moindre document étayant ses allégations, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que les craintes générales de la recourante en cas de retour en Afghanistan sont sans liens avec l'art. 3 al. 1 LAsi et ne peuvent être examinées que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, que cet examen n'a pas à être fait en l'espèce, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et, partant, a refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le

E-4568/2019 Page 7 caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 LEI (RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais, formulée dans le recours, est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4568/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

E-4568/2019 — Bundesverwaltungsgericht 12.09.2019 E-4568/2019 — Swissrulings