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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2007 E-4559/2006

4. Juni 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,874 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Renvoi;Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-4559/2006 brm/ise/egc {T 0/2} Arrêt du 4 juin 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Haefeli et de Coulon Scuntaro Greffier: M. Iselin A._______, Bosnie et Herzégovine, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 19 octobre 2005 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi / N XXX XXX Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : qu'en date du 13 novembre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendu sur ses motifs, il a exposé qu'il était d'appartenance ethnique bosniaque, de religion musulmane et originaire d'un village de la région de B._______ (localité située dans la Fédération croato-musulmane [ci-après la Fédération]), où il était né et où vivait encore son père, qu'il a ajouté que son père et lui-même avaient eu d'importants problèmes avec une famille serbe, qui avait construit en 1999 une maison sur un terrain leur appartenant, qu'ils auraient entrepris des démarches judiciaires pour récupérer leur bien, procédure qui serait toujours en cours, que pour cette raison, son père et lui-même auraient été menacés, insultés, battus, blessés et harcelés d'autres manières par des membres où des proches de cette famille serbe, respectivement par la police et les autorités locales, parmi lesquelles cette famille disposerait d'importants appuis, que depuis 2000, son père et lui-même auraient été condamnés à plusieurs reprises par le Tribunal pénal de B._______ pour des actes qu'ils auraient commis à l'encontre de cette famille, que lassé par cette situation de tension permanente, le requérant aurait quitté son pays le 10 novembre 2004, que par décision du 19 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que par même décision, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, que dans le recours interjeté le 21 novembre 2005 contre cette décision, l'intéressé a déclaré ne pas contester la décision du 19 octobre 2005 pour ce qui a trait à la question de l'asile, mais a par contre implicitement conclu au prononcé d'une admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, qu'à l'appui de son recours, il a fait valoir que suite à un accident de travail le 14 octobre 2005, il souffrait d'un grave problème lombaire qui nécessitait des soins spécialisés, lesquels ne seraient pas accessibles dans son pays d'origine, qu'il a joint à son recours trois documents médicaux concernant son état de santé, que par décision incidente du 2 décembre 2005, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 19 décembre 2005 pour verser une avance de frais de 600 francs et l'a invité à produire dans le même délai un rapport médical circonstancié, qu'en date du 16 décembre 2005, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise et a versé au dossier le rapport médical susmentionné, dont il ressort notamment qu'une récupération complète sans séquelles peut être escomptée dans un délai de trois à six

3 mois, mais qu'en cas de péjoration des problèmes dorsaux une intervention neurochirurgicale devrait être effectuée en urgence, faute de quoi des séquelles invalidantes irréversibles devraient être escomptées, que par courrier du 11 janvier 2006, le recourant a versé au dossier un rapport médical supplémentaire, dont il ressort qu'une lente amélioration de son état de santé peut être constatée, mais que la question d'une intervention chirurgicale reste encore posée, vu qu'il faut six mois au moins pour pouvoir se prononcer de manière fiable sur le pronostic, qu'il ressort aussi de ce document médical que l'intéressé aurait été condamné à six mois de prison par le Tribunal de Sarajevo, pour un conflit de voisinage, et qu'il ne serait pas opposé à rentrer dans son pays pour effectuer cette peine, mais qu'il faudrait qu'il puisse d'abord retrouver sa santé, une incarcération étant actuellement fortement contre-indiquée, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traitées dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose jugée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile et aucun indice permettant de penser qu'il existerait un obstacle à l'exécution du renvoi pour ce motif ne ressortant du dossier, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture; RS 0.105]),

4 que même en admettant que l'intéressé doive véritablement purger une peine de prison (cf. supra) à son retour dans son pays – ce qui n'est nullement établi au vu des invraisemblances de ses motifs d'asile et de l'absence totale de moyens de preuve établissant la réalité de ses problèmes pénaux – rien en l'état ne permet d'affirmer qu'il serait alors victime pour ce motif de traitements contraires aux dispositions légales précitées, que l'intéressé a du reste lui-même déclaré qu'il serait d'accord de rentrer dans son pays pour purger une telle peine lorsque ses troubles de la santé ne seraient plus d'actualité (cf. ci-après), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune (XX ans), sans charge de famille, et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles (cf. p. 3 pt. 8 du procès-verbal [pv] de l'audition du 16 novembre 2004 et p. 4 pt. 2.1 du pv de l'audition du 24 novembre 2004), que s'agissant des problèmes de santé que l'intéressé a invoqués à l'époque du dépôt de son recours, le Tribunal considère qu'ils ne sont plus d'actualité, qu'en effet, il ressortait des documents médicaux produits que si aucune complication n'apparaissait, une récupération complète sans séquelles pouvait être escomptée dans une période de six mois, qu'une consultation du système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER) a par ailleurs permis d'établir que l'intéressé travaille depuis le 19 juin 2006 comme déménageur de meubles, activité professionnelle qu'il ne saurait exercer s'il souffrait encore des problèmes de santé invoqués à l'appui de son recours, que par ailleurs, outre son père – chez qui il résidait avant son départ – et sa tante maternelle, au moins un autre membre de sa famille éloignée vivait encore dans la région de B._______, ce dernier – qui était directeur d'un hôtel – lui ayant du reste fourni un emploi dans son établissement (cf. p. 3 pt. 8 du pv de l'audition du 16 novembre 2004, p. 4 questions 28 et 29 du pv de l'audition du 18 novembre 2004 et p. 4 pt. 2.1 du pv de l'audition du 24 novembre 2004), qu'il convient de ce fait d'admettre que le recourant dispose à l'heure actuelle encore d'un certain réseau familial dans son pays, qui pourra le soutenir lors de son retour, étant toutefois précisé qu'une réinstallation dans sa région d'origine – ou dans une autre partie de la Fédération – resterait exigible même en l'absence d'un tel encadrement familial, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant disposant d'une carte d'identité valable

5 et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant à présent manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 16 décembre 2005. 3. Cet arrêt est communiqué : – au recourant, par lettre recommandée – à l'ODM (n° réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec son dossier Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :

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