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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2015 E-4558/2014

10. Dezember 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,849 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 juillet 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4558/2014

Arrêt d u 1 0 décembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique ; avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Pakistan, représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juillet 2014 / N (…).

E-4558/2014 Page 2 Faits : A. Le 24 mars 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 15 avril 2014, il a déclaré être d'ethnie (…), musulman, célibataire et étudiant en informatique, être né à B._______, où se trouvait encore sa famille, et avoir vécu, avant son départ, à C._______ (province du Penjab). Il a allégué avoir quitté son pays d'origine en raison d'un incident qui se serait déroulé le (…) mars 2013, devant l'immeuble dans lequel il vivait en colocation avec quatre amis. Son ami D._______ (N […]) les aurait rejoints pour des grillades dans la rue, en début d'après-midi. Le recourant aurait glissé, renversant une bouteille d'huile à brûler sur le grill. Une grande flamme aurait atteint un (ou plusieurs) panneau(x) accroché(s) à un poteau et sur le(s)quel(s) étaient imprimés des versets du Coran. Les six jeunes gens se seraient immédiatement enfuis, le recourant et D._______ courant d'un côté, les autres dans une direction opposée. Le recourant et son ami D._______ seraient allés chez un tiers ami, E._______, où D._______ l'aurait laissé pour rentrer chez lui. Trois jours plus tard, le (…) mars 2013, le recourant aurait décidé d'aller récupérer son ordinateur ainsi que des effets personnels dans son immeuble. D._______ l'y aurait amené sur sa moto. Les deux jeunes gens auraient trouvé le bâtiment scellé. Alors qu'ils étaient en train d'ouvrir le cadenas, quatre ou cinq individus les auraient invectivés, puis pourchassés dans la rue ; les deux amis auraient abandonné la moto et seraient retournés en courant chez E._______. Le soir même, D._______ aurait contacté sa famille par téléphone pour faire le point de la situation. Son père l'aurait averti que des policiers étaient intervenus au domicile familial pour une perquisition ; ils l'auraient identifié grâce à la moto abandonnée, immatriculée au nom du père de D._______, et rechercheraient les deux amis, une plainte ayant été déposée contre eux par le chef d'une ONG religieuse. Au cours de cet appel téléphonique, D._______ aurait reçu de son oncle le conseil de quitter la ville. Craignant d'être condamné pour blasphème, le recourant serait parti avec lui après avoir consulté son propre père. Les deux amis seraient restés deux jours et demi à Lahore, puis auraient quitté le pays, empruntant plusieurs véhicules privés pour se rendre à Téhéran, où ils seraient restés durant neuf à dix mois. Ils auraient

E-4558/2014 Page 3 ensuite poursuivi leur voyage en bateau, puis en voiture, séparément, jusqu'à Genève. Le recourant a déposé une copie de son certificat de naissance (reçue par courriel par l'entremise de son frère) et précisé avoir perdu sa carte d'identité au Pakistan. Il n'aurait jamais eu de passeport. Il a également produit une copie d'un procès-verbal de réception d'une plainte (First Information Report, ci-après : FIR) rédigé en langue étrangère, la copie d'un article tiré d'internet rédigé en langue étrangère relatant, selon lui, les événements du (…) mars 2013, ainsi qu'un extrait du code pénal pakistanais (ci-après : PPC), tiré d'internet, en anglais. C. Lors de l'audition du 13 mai 2014, le recourant a précisé qu'il avait été le locataire de l'immeuble et que ses quatre autres amis avaient été ses souslocataires. Il a soutenu, s'agissant des événements du (…) mars 2013, que deux pancartes en plastique, dites "flex", ainsi qu'une bannière en coton avaient brûlé dans l'incendie du grill. Des dates d'événements religieux ainsi que les noms des dignitaires religieux qui y participeraient et des versets du Coran y auraient été inscrits. Il a précisé que le feu avait pris après qu'il eut accidentellement poussé D._______, ce qui avait entraîné la chute d'une bouteille de kérosène sur le grill. D._______ se serait même brûlé les sourcils, ainsi que le bout de ses cheveux. Ses amis et lui auraient cherché de l'eau, puis éteint l'incendie ; cela leur aurait pris entre 10 et 15 minutes. Ensuite, ils auraient pris la fuite. Il aurait perdu sa carte d'identité en courant vers le logement de E._______. Le recourant estimait que personne n'avait observé l'incident, car les rues étaient vides à ce moment très chaud de la journée. Il a répété que, le (…) mars 2013 vers 15 heures, il avait tenté avec son ami de récupérer quelques affaires (notamment tous ses papiers d'identité, son ordinateur, ainsi que le porte-monnaie de D._______ contenant notamment son certificat de naissance, déposé là le jour de l'incident). Cependant, à peine arrivés sur place, six hommes au plus, probablement des voisins, se seraient approchés d'eux en criant. Se sentant menacés, au moins par celui de ces hommes qui était armé d'un bâton, les deux jeunes gens auraient pris la fuite en courant, abandonnant la moto de D._______ sur place. Le soir, au cours d'un entretien téléphonique avec le père de D._______, ils auraient appris que des policiers s'étaient rendus dans l'intervalle chez D._______ et qu'ils avaient indiqué qu'une plainte aurait été déposée, ce (…) mars 2013, contre eux par le chef d'une ONG locale appelée "(…)". Jusqu'à cette date, le recourant aurait laissé sa

E-4558/2014 Page 4 famille dans l'ignorance de ses ennuis. Il a dit ignorer l'état de la procédure engagée contre lui, ainsi que le sort de ses quatre autres camarades. Il a remis à l'autorité inférieure des copies de sa carte d'identité et d'un livret de famille, ainsi qu'un certificat original de l'école secondaire. Il a expliqué avoir perdu l'original de sa carte d'identité alors qu'il avait pris la fuite, le (…) mars 2013. D. Par décision du 16 juillet 2014, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Elle a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). E. Par acte daté du 14 août 2014 et posté le lendemain, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). A l'appui de son recours, analogue à celui déposé le même jour par D._______, il a fourni les copies de plusieurs documents rédigés en langue étrangère, qu'il a désignés comme étant, pour le premier, une "fatwa" à son encontre et à celle de son ami, pour le deuxième, un mandat d'arrêt du (…) mars 2013 dans lequel figurerait son identité complète et, pour le troisième, un FIR du (…) mars 2013. Il a également produit un extrait traduit en anglais du code pénal pakistanais, ainsi que divers documents émanant de l'autorité cantonale au sujet du logement qui lui a été attribué. F. Par décision incidente du 22 août 2014, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance de frais et requis la production des originaux et des traductions des documents produits, sous forme de copie, en annexe au recours, ainsi que des renseignements complémentaires sur lesdits documents. G. Par courrier du 2 septembre 2014, également transmis par télécopie du 3 septembre 2014, le recourant a produit une attestation d'indigence, requis la reconsidération de la décision incidente précitée en tant qu'elle lui octroyait un délai pour verser une avance de frais et demandé la prolongation du délai imparti pour produire des documents

E-4558/2014 Page 5 complémentaires. Cette prolongation lui a été accordée par décision incidente du 4 septembre 2014. H. Par courriers des 2, 3 et 17 septembre 2014, le recourant a transmis, en commun avec son ami D._______, les traductions approximatives en français et les prétendus originaux des moyens de preuve précédemment déposés, soit d'une "better copy" d'un FIR n° (…), d'un document du (…) octobre 2014 dont l'intéressé a indiqué qu'il s'agissait d'une "fatwa" et d'un document désigné comme un mandat d'arrêt. Il a également produit le prétendu original d'un document du (…) avril 2014 portant le numéro (…) ("challan") et deux extraits de journaux en copie, également accompagnés de traductions approximatives en français. I. Par ordonnance du 5 décembre 2014 le Tribunal a annulé la décision incidente du 22 août 2014 en tant qu'elle portait sur le versement d'une avance de frais et invité l'autorité inférieure à déposer une réponse. J. Dans sa réponse du 23 décembre 2014, l'autorité inférieure a relevé que les documents produits n'avaient aucune valeur probante vu les possibilités d'obtenir illégalement de telles pièces au Pakistan. K. Donnant suite à l'ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2015, le recourant a déposé sa réplique le 23 janvier 2015. Il a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure quant à la valeur probante des documents déposés et fourni plusieurs articles de presse en anglais, relatifs à des cas de blasphème au Pakistan. L. Par courrier du 12 février 2015, le recourant a annoncé la production de nouvelles pièces et traductions à l'appui de son recours. M. Par courrier du 5 mars 2015, la mandataire nouvellement constituée du recourant a complété le recours, citant de nombreux extraits d'articles de presse et de rapports relatifs aux cas de blasphème au Pakistan, et transmis de nouvelles traductions des pièces versées au dossier, soit :

E-4558/2014 Page 6  la traduction en français du FIR n° (…), établi le (…) mars 2013 à 06h15 (ci-après également : pièce n° 1), dont il ressort que le plaignant, président de l'ONG "(…)" à C._______, a porté plainte contre inconnu pour violation de l'art. 295 PPC ensuite de l'incendie, le jour même, de deux bannières et d'un "flex" sur lesquels figuraient des informations sur son organisation ainsi que des versets du Coran ;  la traduction d'une déclaration publiée dans le "(…)" du (…) mars 2014 (ci-après : pièce n° 2), dans laquelle un dénommé F._______, résidant à C._______, a demandé qu'aucune responsabilité ne lui soit imputée pour les actes de son fils D._______, qu'il a banni ;  la traduction d'une "fatwa" enregistrée le (…) mai 2014 (ci-après : pièce n° 3) condamnant le recourant et ses cinq amis à la peine de mort pour blasphème ;  la traduction d'un appel à la population publié le (…) août 2014 par le journal "(…)" (ci-après : pièce n° 4), promettant une récompense à quiconque pourrait donner des informations concernant le recourant et ses cinq amis, accusés de blasphème, à un agent de sécurité de C._______, sous promesse d'anonymat ;  la traduction d'un formulaire "challan" n° (…) daté du (…) avril 2015 (ci-après : pièce n° 5), qui indique que le plaignant, président de l'ONG "(…)" à C._______, a reconnu, en date du (…) mars 2013, le recourant et son ami D._______, ainsi que quatre autres personnes désignées nommément (mentions manuscrites des six identités), en tant qu'auteurs de l'infraction dénoncée (violation de l'art. 295 PPC), mais que ces personnes n'ont pas pu être retrouvées, et que les témoins étaient appelés à comparaître au tribunal "pour la continuation des démarches" ;  la traduction d'un mandat d'arrêt non daté émis à l'encontre de D._______ par G._______, juge additionnel de district à C._______ (ci-après : pièce n° 6). Etaient également fournis la copie d'une attestation du (…) mars 2015 d'un avocat de C._______ et sa traduction en français, dont il ressort que le signataire, mandaté pour la défense de D._______ dans l'affaire du FIR n° (…), avait été menacé de mort, raison pour laquelle il avait mis fin à son mandat.

E-4558/2014 Page 7 N. Par courrier du 9 juillet 2015, la mandataire a transmis au Tribunal les informations suivantes : l'oncle et le père de D._______ ainsi le père du recourant auraient été contactés par téléphone, en juin 2015, par une personne qui se serait présentée comme un officier de l'Inter-Services Intelligence (ISI) et qui les aurait menacés pour tenter d'obtenir des informations sur le lieu de séjour de deux jeunes gens. A la suite de ces menaces, le recourant dit avoir pris peur pour sa famille, qui n'aurait pas les moyens de quitter B._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié

E-4558/2014 Page 8 est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'espèce, les pièces produites à l'appui de la demande d'asile et du recours n'ont pas de valeur probante permettant de remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure sur l'absence de vraisemblance des motifs d'asile allégués. 3.2 En effet, il convient d'abord de rappeler qu'il est notoire qu'au Pakistan, il est possible d'acquérir des actes officiels contre paiement des autorités

E-4558/2014 Page 9 concernées (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 26 consid. 2 d/dd). D'emblée, la valeur probante des pièces n° 1, 5 et 6 produites par le recourant est donc sujette à caution. 3.3 En ce qui concerne le FIR daté du (…) mars 2013 (pièce n° 1), à la lecture de la traduction fournie par l'intéressé, il apparaît qu'il s'agit d'une plainte contre inconnu, de sorte que ni le nom du recourant, ni celle de son ami n'y figurent. A cela s'ajoute le fait que le chef d'inculpation mentionné dans ce FIR correspond à l'infraction de l'art. 295 PPC, soit, selon la documentation consultée par le Tribunal (cf. PPC, Act No. XLV du 6 octobre 1860, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/docid/485231942.html> [consulté le 30.11.2015]), l'infraction d'injure ou de profanation d'un lieu sacré avec une intention de blasphème, punie par une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d'une amende ou des deux, et non de la peine de mort (à la différence de l'art. 295-C PPC), comme allégué par l'intéressé. Ensuite, le FIR ne comporte visiblement ni la signature de l'officier de police qui l'a rédigé, ni celle du plaignant, ni aucun timbre officiel ; ce document n'a donc aucune valeur légale (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan: First Information Reports (FIRs) 2010-2013, 10 janvier 2014, § 3 et 7, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/ docid/52eba0d84.html [consulté le 30.11.2015]). Enfin, ce FIR mentionne l'incendie de deux bannières et d'un seul panneau "flex", à l'inverse des déclarations du recourant du 13 mai 2014. Aussi, ce document ne saurait en aucun cas prouver les allégués du recourant. 3.4 S'agissant du document intitulé "challan" (acte d'accusation basé sur le FIR) du (…) avril 2015 (pièce n° 5), qui comprend le numéro du FIR ainsi que les identités des personnes poursuivies, à savoir des six suspects, dont celles du recourant – dont l'identité n'est d'ailleurs pas établie à satisfaction – et de son ami, il est surprenant qu'il ait été émis plus de deux ans après les faits, d'autant plus qu'il indique que le plaignant aurait reconnu les auteurs de l'infraction dénoncée le (…) mars 2013 et qu'il n'inclut aucune information plus récente.

E-4558/2014 Page 10 Le chef d'inculpation est identique à celui figurant sur la pièce n° 1 (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il est en outre flagrant qu'alors que cet acte mentionne la convocation au tribunal pénal de témoins, le recourant n'a donné au Tribunal aucune information sur un éventuel jugement rendu dans l'intervalle ou sur l'avancée de la procédure, conformément à son devoir de collaborer (art. 8 LAsi). A supposer qu'il soit authentique, ce document a manifestement été obtenu par complaisance et n'a donc aucune valeur probante. 3.5 Le mandat d'arrêt (pièce n° 6) – produit seulement au stade du recours – est le seul acte supposé émaner d'une autorité pakistanaise qui mentionne l'infraction de l'art. 295-C PPC, passible d'emprisonnement à vie ou de peine de mort (soit la sanction à laquelle le recourant dit être exposé). Il se présente comme une photocopie (en noir/blanc) de mauvaise qualité laissant à peine transparaître des inscriptions, des sceaux humides ainsi que la signature du juge presqu'effacées ; sur cette photocopie ont été ajoutées en surimpression, au stylo bleu, un texte manuscrit (comprenant notamment le nom de D._______ – et de lui seul, à l'exclusion du recourant – et l'infraction visée) de manière clairement lisible ; de plus, il ne porte aucune date. Il ne s'agit donc pas d'un original qui puisse avoir une quelconque valeur probante, mais manifestement d'un faux confectionné pour les besoins de la cause. 3.6 La fatwa du (…) mai 2014 (pièce n° 3) n'a pas non plus de valeur probante, d'abord en raison du fait qu'elle a été établie sur une photocopie comprenant un en-tête, un sceau et des inscriptions en noir, et qu'elle a été complétée à l'encre bleue. En outre, elle mentionne un enregistrement, auprès de l'université islamique concernée, plus d'une année après les faits sur lesquels elle se base, sans que le recourant n'ait pu avancer aucune explication convaincante de ce long délai. A l'instar des documents précités, le recourant n'a fourni aucune information sur le moment, la manière ou la personne par l'intermédiaire de laquelle l'oncle de D._______ se serait procuré cette pièce produite devant l'autorité de recours. 3.7 Le même raisonnement s'applique mutatis mutandis aux coupures de presse du (…) mars 2014 et du (…) août 2014 (pièces nos 2 et 4). 3.8 Il est par ailleurs incompréhensible de trouver le tampon humide d'un notaire pakistanais apposé sur l'ensemble des traductions très approximatives en français (produites dans un premier temps devant le

E-4558/2014 Page 11 Tribunal) des documents mentionnés ci-dessus. On ne voit effectivement pas pour quel motif un notaire pakistanais (qui manifestement ne maîtrise pas le français) attesterait que ces traductions sont des copies conformes aux prétendus originaux. 3.9 Il est également vain au recourant de se référer aux articles de presse et rapports d'ONG relatifs aux poursuites lancées au Pakistan contre des personnes soupçonnées de blasphème, étant donné que ces documents ne le concernent pas personnellement et rapportent des faits notoires. 3.10 Enfin, la déclaration de l'avocat annexée au courrier du 5 mars 2015 ne permet pas non plus de confirmer les dires du recourant, dès lors qu'elle ne le concerne pas directement et qu'elle a pu, de surcroît, être délivrée à la demande d'un proche de D._______, éventuellement contre paiement. 4. 4.1 Vu ce qui précède, le recourant a ruiné sa crédibilité personnelle en fondant ses allégations, de manière déterminante, sur au moins un document falsifié (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Force est de constater que, de surcroît, les déclarations du recourant relatives aux faits qui se seraient déroulés les (…) et (…) mars 2013 manquent de constance, voire de cohérence. 4.1.1 Lors de l'audition sommaire du 15 avril 2014, le recourant d'abord soutenu que l'incendie avait détruit un (ou plusieurs) panneau(x) comprenant des versets du Coran ; lors de son audition sur ses motifs d'asile du 13 mai 2014, il a indiqué qu'il s'agissait, en réalité, de deux panneaux (dont au moins un en "flex"), ainsi que d'une bannière en coton, sur lesquels étaient inscrits des dates d'événements religieux, des noms de dignitaires religieux ainsi que des versets du Coran. En outre, comme d'ailleurs son ami D._______, il a mentionné, lors de l'audition sommaire, que ses amis et lui s'étaient immédiatement enfuis, alors que selon l'audition sur les motifs, ils ont pris le temps d'aller chercher de l'eau et d'éteindre l'incendie avant de prendre la fuite. 4.2 Des lacunes significatives doivent ensuite être relevées dans le récit du recourant. 4.2.1 Ainsi, si la partie de l'immeuble qu'il a louée a effectivement été mise sous scellés, il est inimaginable que la police n'ait pas préalablement procédé à une perquisition ni saisi l'ordinateur du recourant, voire ses documents personnels. Dans ces conditions, son identité aurait dû pouvoir

E-4558/2014 Page 12 être relevée dans les heures qui ont suivi l'enregistrement de la plainte du chef de l'ONG islamique. Partant, il n'est pas crédible que la police pakistanaise ne soit intervenue que le (…) mars 2013 et seulement au domicile des parents de D._______, mais non à celui des parents du recourant. En effet, si des recherches ont été lancées contre les deux amis, c'était aussi au domicile familial du recourant que l'enquête le concernant devait se poursuivre sans tarder. 4.2.2 Il n'est pas non plus admissible que le recourant ne soit pas mieux informé de l'avancement de la procédure pénale dirigée contre lui. Interrogé à ce sujet lors de l'audition du 13 mai 2014, il a répondu laconiquement que le "cas a été géré par l'oncle de D._______" et qu'il ne savait pas si l'enquête était encore en cours, n'ayant pas eu l'occasion de discuter de cela avec ses proches lors de leurs récents contacts téléphoniques. 4.2.3 Il est également inexplicable qu'il ignore tout du sort de ses quatre autres camarades présents le jour de l'incendie, alors que ceux-ci sont supposés faire l'objet des mêmes dénonciations pénales que lui. 5. 5.1 Bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal mentionne encore l'existence de plusieurs divergences notables entre les déclarations du recourant et celles de son ami D._______. 5.2 Lors des auditions sommaires, le recourant et D._______ se sont réciproquement désignés comme le seul auteur du renversement d'une bouteille de liquide inflammable, cause de l'incendie. Ensuite, lors des auditions du 13 mai 2014, ils ont présenté une nouvelle version, dans le but manifeste de concilier les deux précédentes versions, de ce même événement, alléguant que le recourant avait accidentellement poussé D._______, dont le mouvement brusque avait provoqué la chute de la bouteille de combustible dans le barbecue. 5.3 Ils divergent également quant à la manière dont ils ont fui à la suite de l'incendie ; D._______ prétend qu'ils ont fui à moto, alors que le recourant dit qu'ils ont couru jusque chez E._______. 5.4 A propos du nombre de personnes qui les auraient poursuivis dans la rue, alors qu'ils tentaient de récupérer des affaires personnelles dans la maison de location, le (…) mars 2013, leurs discours diffèrent d'une audition à l'autre et également entre eux : selon D._______, il s'agissait d'hommes "assez nombreux" lors de l'audition du 15 avril 2014 et de "plus

E-4558/2014 Page 13 que dix" personnes lors de l'audition du 13 mai 2014, alors que selon le recourant, il y avait quatre ou cinq (audition du 15 avril 2014), voire six individus (audition du 13 mai 2014) qui les pourchassaient. 5.5 Les deux jeunes hommes ne s'accordent pas non plus sur l'allégation de D._______ selon laquelle ces hommes étaient armés de bâtons, le recourant ayant indiqué, lors de son audition du 13 mai 2014, qu'il n'avait vu qu'un seul homme muni d'un bâton et qu'il ne pouvait pas affirmer que les autres l'étaient aussi. 6. 6.1 Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, de la production de documents dénués de valeur probante, voire faux, il y a lieu de conclure que c'est manifestement à bon droit que le SEM n'a admis ni la vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d'asile, ni a fortiori l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. 9. 9.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux

E-4558/2014 Page 14 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 9.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

E-4558/2014 Page 15 concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative ; dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité ne dispose pas de marge d'appréciation, de sorte qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Si des troubles parfois graves touchent le Baloutchistan ou les régions du nord-ouest du pays, le Pakistan ne connaît toutefois pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5). En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait pour le recourant une mise en danger concrète. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 10.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 11. 11.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 13.

E-4558/2014 Page 16 13.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 13.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 14. 14.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que le recourant a produit au moins un faux document, ce qu'il devait savoir. L'ensemble des moyens de preuve fournis est confisqué en application de l'art. 10 LAsi. 14.3 Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-4558/2014 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Les pièces produites devant le Tribunal sont confisquées. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-4558/2014 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2015 E-4558/2014 — Swissrulings