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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2019 E-4552/2018

18. April 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,800 Wörter·~24 min·7

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 juillet 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4552/2018

Arrêt d u 1 8 avril 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…) Erythrée, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 juillet 2018 / N (…).

E-4552/2018 Page 2 Faits : A. Le 30 septembre 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’audition sommaire du 6 octobre 2015, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle provenait de la ville de B._______, dans la région du Debub, où elle avait vécu avec ses parents et ses frères et sœurs.

Elle aurait achevé sa douzième classe à Sawa en (…) 2007. A la fin de son entraînement militaire, elle aurait été affectée à une unité militaire à C._______, à proximité de Sawa. Elle aurait été violée par le chef de son unité, dénommé D._______ et originaire d’Asmara. A l’occasion d’une permission d’une durée d’un mois, en janvier 2009, elle aurait découvert qu’elle était tombée enceinte. A la fin de cette permission, elle ne serait pas retournée au service militaire, par crainte de son violeur. Elle en aurait expliqué la raison à son père, également soldat. Elle l’aurait informé du comportement de D._______. Six mois plus tard, son père se serait entretenu avec lui ; celui-ci aurait nié connaître la recourante et être le père de l’enfant (à naître). Par conséquent, son père ne l’aurait pas crue et lui aurait dit qu’il ne s’occupait plus de cette affaire. Le (…) 2009, elle aurait donné naissance à son fils E._______, fruit des viols. En 2013, elle aurait cherché à retrouver la trace du père de son enfant, sans succès. Elle n’aurait pas eu de problème ensuite de son refus de retourner dans sa troupe, à tout le moins jusqu’en 2014. Cette année-là, elle aurait débuté une activité professionnelle. Puis, elle aurait reçu une visite d’un agent de l’administration locale qui l’aurait invitée à rejoindre son unité ou à se marier. Cette visite aurait été consécutive à une modification législative, stipulant l’obligation, pour toutes les personnes de moins de 40 ans, d’accomplir le service militaire. Afin d’échapper à son obligation de réintégrer l’armée, elle aurait décidé de quitter le pays.

En septembre 2014, elle aurait confié à ses parents, plus particulièrement à sa mère, la garde de son fils avant de se rendre à Keren, puis à Tesseney. Elle y aurait rejoint un passeur, avec l’aide duquel elle aurait passé la frontière soudanaise, à pied, le 10 octobre 2014. En juin 2015, elle serait arrivée en Libye. Le 25 septembre 2015, elle aurait gagné l’Italie, d’où elle

E-4552/2018 Page 3 serait entrée en Suisse. Elle serait restée en contact avec ses proches parents, mais ne leur aurait pas demandé s’ils avaient été inquiétés ensuite de son départ d’Erythrée. C. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 5 février 2018, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle avait été libérée du camp d’entraînement de Sawa (…) 2007. A son retour à l’armée le (…) 2007, elle aurait appris avoir échoué aux examens de matric. Deux semaines plus tard, elle aurait été affectée en tant que soldate à la base de F._______, sise dans la brousse. Elle aurait été chargée de ramasser du bois et de monter la garde pendant la nuit près d’une pompe à eau alimentée par un générateur solaire. Parfois, elle aurait également reçu l’ordre de rendre visite à des familles habitant des campements pour les convaincre de se regrouper et de faire scolariser leurs enfants.

Depuis octobre 2008, elle aurait été fréquemment victime de viols de la part du capitaine et chef de son unité, dénommé D._______, qui l’aurait menacée de mort si elle s’opposait à lui ou le dénonçait. Pour commettre ces forfaits, celui-ci se serait arrangé pour se retrouver seul avec elle. Elle n’aurait parlé à personne au sein de son unité de ces viols. Le lendemain du dernier viol, fin février ou début mars 2009, au bénéfice d’une permission d’un mois, elle se serait rendue chez elle, au domicile familial. Elle ne serait pas retournée dans son unité à l’échéance de cette permission. Environ un mois plus tard, des soldats de son unité seraient venus la chercher à son domicile, alors qu’elle séjournait chez sa tante paternelle, au centreville. Au 5e mois, soit en avril 2009, elle aurait su qu’elle était enceinte ; en mai 2009, elle aurait passé un examen à l’hôpital confirmant sa grossesse. Peu après son accouchement, intervenu le (…) 2009, elle aurait reçu la visite au domicile familial de son père, alors en permission. Elle aurait exposé à son père (qui accomplissait son service militaire dans la même base qu’elle et n’avait jamais rien su de sa grossesse), qu’elle était tombée enceinte du chef de son unité. Son père se serait alors rendu à C._______ pour s’entretenir avec ledit chef, mais il aurait appris le transfert de celui-ci avec son unité à Assab. Il aurait dû attendre sa prochaine permission, une année plus tard, pour se rendre à Assab ; toutefois, lorsqu’il s’y était rendu, il n’y aurait pas trouvé D._______. Il se serait par conséquent présenté au do-

E-4552/2018 Page 4 micile de la famille de celui-ci pour s’enquérir de son lieu de séjour. Il n’aurait pas obtenu de plus amples informations, les parents de D._______ s’étant bornés à lui répondre que celui-ci était à l’armée. Confrontée à ses déclarations antérieures sur l’entretien entre son père et le chef de son unité, la recourante a déclaré que son père n’avait réussi à s’entretenir qu’avec les parents de celui-ci. En tant que mère d’un enfant de père inconnu, elle aurait été victime de l’opprobre social. Son père aurait traité son enfant de bâtard ; ses connaissances et ses voisins ne lui auraient plus adressé la parole, sauf pour l’invectiver. Entre 2009 et 2014, des soldats seraient venus, en vain, trois à quatre fois par an, la chercher à son domicile. Selon l’opinion qu’ils avaient exprimée à l’endroit de sa mère, la charge d’un enfant n’aurait pas suffi, en l’absence d’un mariage, à justifier une dispense de l’obligation de servir. A chacune de leurs interventions, elle aurait réussi à se cacher à temps ; en effet, les soldats de son unité « embêtaient son père » avant leurs visites domiciliaires, ce qui aurait permis à celui-ci de l’avertir à temps de leurs intentions. Parce qu’il ne la leur aurait pas ramenée, son père se serait vu saisir une part de sa solde, à titre punitif. En août 2014, les soldats auraient finalement déposé à son domicile des ordres écrits de se présenter à leur unité, faute de quoi sa mère serait mise en détention. La même année, ils auraient brièvement emprisonné son père pour le même motif. Ultérieurement à son départ illégal, le 10 octobre 2014, ils auraient privé son père de permissions. La recourante n’aurait pas travaillé avant son départ. Depuis 2009, elle n’aurait plus eu aucun contact avec l’administration locale. Elle a produit sa carte d’identité, délivrée le (…) 2008, et déclaré qu’elle l’avait reçue en mains propres d’une personne l’ayant ramenée en Suisse depuis le Soudan. D. A l’invitation du SEM, la recourante a produit, le 26 février 2018, un rapport du même jour de la Dre H._______, diagnostiquant un état de stress posttraumatique (F43.1), dans une situation parentale atypique (Z60.1) et une suspicion d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.1), ainsi qu’un rapport médical du 18 août 2017 faisant état d’un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10).

E-4552/2018 Page 5 En mars 2018, elle a encore produit un certificat médical du 9 mars 2018, relatif aux soins prodigués en relation à un kyste et à une infection. E. Par décision du 11 juillet 2018 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, l’a admise provisoirement en Suisse.

Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante étaient divergentes quant à l’époque de sa dernière permission, à celle lors de laquelle elle avait appris sa grossesse, à la personne (selon les versions elle-même ou son père) s’étant rendue sur son lieu d’affectation à la recherche du père de l’enfant, à l’existence ou non d’un entretien entre son père et le père de son enfant, à son numéro d’incorporation, à l’existence ou non de problèmes avec les autorités entre 2009 et 2014, au motif à l’origine de sa fuite en 2014 (selon les versions, une modification législative ou des menaces d’arrestation de sa mère en cas d’insoumission), à la prise ou non d’un emploi avant son départ, à l’existence ou non de préjudices pour sa famille ensuite de son départ illégal. Il a indiqué que, confrontée à ces divergences, la recourante n’avait pas fourni d’explications convaincantes. Il a conclu que les déclarations de la recourante sur les conditions de l’exercice du service national militaire, les abus sexuels endurés et le contexte dans lequel elle avait accouché n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.

Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu d’admettre chez elle une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. En effet, à son avis, au vu des déclarations contradictoires, il n’y avait pas d’éléments la faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En outre, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017), son départ illégal ne créait en soi aucun risque sérieux de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. F. Par acte du 9 août 2018, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejetant sa demande d’asile. Elle a conclu à la reconnaissance de cette qualité et à l’octroi de

E-4552/2018 Page 6 l’asile. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Elle a fait valoir que les contradictions relevées par le SEM quant aux différences temporelles concernant la permission et la découverte de sa grossesse ne portaient pas sur des faits essentiels. La divergence quant à l’existence ou non d’un entretien entre son père et le père de son enfant s’expliquerait par une erreur de traduction, passée inaperçue, lors de l’audition sommaire, son père s’étant entretenu uniquement avec les parents du chef de l’unité de la recourante, mais non avec celui-ci. Contrairement à l’interprétation du SEM, lors de son audition sommaire, à aucun moment, elle n’avait déclaré avoir recherché en personne le père de son enfant. La variation de son récit s’agissant de son numéro d’incorporation s’expliquerait par des changements d’emplacement au sein du camp militaire. Elle n’aurait pas été confrontée directement aux militaires, raison pour laquelle elle avait mentionné lors de l’audition sommaire n’avoir pas eu de problème avec eux. Contrairement à l’opinion du SEM, elle n’avait pas affirmé lors de l’audition sommaire que sa famille n’avait pas subi de préjudice après son départ, mais uniquement qu’elle ne détenait pas d’information à ce sujet. En définitive, de l’avis de la recourante, le SEM n’était pas fondé à lui reprocher d’avoir tenu des déclarations divergentes d’une audition à l’autre ; elle avait simplement donné plus de détails lors de la seconde.

Elle a soutenu, du moins implicitement, que ses viols, sa désertion en 2009, sa vie en clandestinité, puis son départ illégal en 2014 devaient conduire à la reconnaissance en sa faveur de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. G. Par courrier du 28 août 2018, la recourante a produit, sous forme de copies, sa carte d’admission aux examens de 2007 de l’école secondaire G._______ et deux photographies la représentant en tenue militaire. H. Par décision incidente du 12 septembre 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale, a dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et a désigné Karine Povlakic comme mandataire d’office. I. Dans sa réponse au recours datée du 19 septembre 2018, le SEM en a proposé le rejet.

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Il a indiqué que les copies produites portaient sur des faits incontestés qui n’étaient pas décisifs pour l’issue de la cause. J. Par ordonnances des 21 septembre et 11 octobre 2018, le Tribunal a invité la recourante à produire une réplique. Celle-ci n’y a pas donné suite. K. Par courrier du 16 octobre 2018, à l’invitation du Tribunal, la recourante a produit l’original de sa carte d’admission aux examens de 2007. L. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 2. 2.1 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,

E-4552/2018 Page 8 dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-

E-4552/2018 Page 9 que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; à l’époque loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à

E-4552/2018 Page 10 une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 5. 5.1 En l'occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations sur la violation d’obligations militaires préalablement à son départ d’Erythrée, le 10 octobre 2014. 5.2 La recourante a présenté deux versions distinctes, d’une audition à l’autre, des conséquences de son refus de retourner dans son unité à l’échéance de sa dernière permission en janvier/février 2009. En effet, il ressort, en substance, de la première audition qu’elle n’aurait pas été inquiétée depuis la découverte de sa grossesse en 2009 jusqu’à l’entrée en vigueur, en 2014, d’une modification législative durcissant les conditions de dispense de l’accomplissement du service national militaire, ayant con-

E-4552/2018 Page 11 duit l’autorité administrative locale à l’enjoindre à regagner son unité militaire ou à se marier. Il ressort en revanche de la seconde audition que, depuis son refus de retourner au service militaire en 2009 jusqu’à son départ du pays en octobre 2014, elle aurait été recherchée trois à quatre fois l’an, en vain, par des soldats de son unité, à son domicile, non sans que ceux-ci en aient préalablement informé son père, permettant ainsi à la recourante d’être avertie à temps et de leur échapper. De surcroît, cette seconde version n’est pas crédible, eu égard au comportement récurrent, contraire à l’expérience, prêté aux soldats à sa recherche, et repose sur des déclarations qui ne sont ni spontanées ni précises (cf. pv de l’audition du 5 février 2018 rép. 162 et 214 à 225) ni non plus plausibles, dès lors que le crescendo dans les mesures de contrainte ne serait intervenu qu’après cinq ans d’insoumission. De plus, il est notoire que les femmes enceintes et les mères peuvent obtenir une libération de facto de l’obligation de servir (cf. United Nations Human Rights Council [HRC], Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1], 5 juillet 2015 [ci-après : HRC, 2015 Report], p. 363 s.). Ces éléments d’invraisemblance sont décisifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner de plus près d’autres incohérences, voire contradictions apparaissant à la lecture des procès-verbaux d’audition. 5.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, ni qu’elle avait été appelée à servir à nouveau en 2014 après une libération de facto en 2009 (première version) ni qu’elle avait été recherchée comme déserteur de l’échéance, en 2009, de sa dernière permission à son départ du pays en octobre 2014 (seconde version). En définitive, elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a enfreint ses obligations militaires préalablement à son départ. 6. 6.1 Il s’agit ensuite d’examiner si les violences que la recourante a déclaré avoir subies au service militaire conduisent à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.2 Point n’est besoin de vérifier l’appréciation du SEM sur l’invraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante relatives aux viols endurés au service national militaire entre octobre 2008 et février 2009, à la confrontation à une grossesse non désirée consécutive à ces

E-4552/2018 Page 12 viols et à la charge ultérieure de l’enfant qui n’a pas été reconnu par son père biologique. En effet, en tout état de cause, ces déclarations ne sont pas pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, eu égard à la rupture du lien de causalité temporel entre les crimes dont la recourante aurait été victime pour la dernière fois, en février 2009 et son départ du pays, plus de cinq ans et demi plus tard, le 10 octobre 2014. Partant, un risque concret et sérieux, en cas de retour, d’être à nouveau victime de viols ne peut pas être présumé. En outre, la crainte d’en être à nouveau victime dans un contexte similaire (accomplissement du service national militaire) n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, la recourante a, selon toute vraisemblance, été libérée de l’obligation de servir en raison de sa maternité (cf. supra). En outre, sa crainte d’être appelée à nouveau à servir en cas de retour n’est pas objectivement fondée. En effet, comme le Tribunal en a déjà jugé (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.3), les personnes libérées du service actif n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes. 7. Pour le reste, la recourante n’a pas rendu vraisemblable que les discriminations qu’elle avait subies dans son village pour avoir eu une grossesse non désirée, puis la charge d’un enfant qui n’a pas été reconnu par son père biologique étaient à ce point graves qu’elles avaient atteint ou risquaient d’atteindre le degré d’intensité requis par l’art. 3 LAsi pour pouvoir constituer une pression psychique insupportable. Sous cet angle, la question de la vraisemblance de ses déclarations peut donc également demeurer indécise. 8. Enfin, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). En effet, comme déjà dit (cf. consid. 5.2 ci-avant), elle n’a pas rendu vraisemblable avoir commis une infraction militaire, dès lors qu’elle n’a rendu vraisemblable ni avoir été appelée à servir à nouveau préalablement à son départ ni avoir été recherchée comme déserteur au moment de son départ. En outre, elle n’a jamais eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque activité d’opposition au régime.

E-4552/2018 Page 13 9. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et qu’il a en conséquence rejeté sa demande d’asile. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. 10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été admise par décision incidente du Tribunal du 12 septembre 2018. Il est donc statué sans frais. 10.2 Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d’office pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et calculée sur la base d’un tarif horaire de 150 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 850 francs.

(dispositif : page suivante)

E-4552/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 850 francs est allouée à Karine Povlakic à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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