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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2010 E-4538/2010

8. Juli 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,414 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

8 Cour V E-4538/2010 {T 0/2} Arrêt d u 8 juillet 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Géorgie et Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4538/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 janvier 2010, la décision du 27 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 juin 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 2

E-4538/2010 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant, d'ethnie ossète, a déclaré provenir de Tskhinvali, capitale de l'Ossétie du Sud, sise en Géorgie, qu'après avoir transité par Zurich, il aurait rejoint Barcelone, en (…) 2009, muni de son passeport russe contenant un visa Schengen pour (...) ainsi que de son passeport interne ossète, qu'il aurait vécu clandestinement en Espagne jusqu'en janvier 2010, puis aurait rejoint la Suisse, qu'à l'appui de sa demande, le recourant n'a, toutefois, invoqué aucun motif déterminant en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en effet, il n'a pas allégué avoir personnellement subi de persécutions ou craindre d'en subir en cas de retour, en Géorgie, qu'il s'est borné à mettre en avant la situation générale difficile prévalant en Ossétie du Sud, en particulier sur les plans politique et économique, et à préciser vouloir continuer sa vie en Europe, que, de plus, il n'a déposé sa demande d'asile que plus d'une année après son arrivée en Europe, qu'à cet égard, il aurait eu largement l'occasion de le faire lors de son passage à l'aéroport de Zurich, en (…) 2009, s'il avait craint quoi que ce soit, qu'une telle tardiveté dans le dépôt de sa demande ne s'accommode pas avec la nécessité et l'urgence d'un quelconque besoin de protection, Page 3

E-4538/2010 que, cela dit, possédant un passeport russe, il n'a en rien démontré qu'il ne pourrait pas s'installer, le cas échéant, en Ossétie du Nord, voire ailleurs en Russie, en entreprenant les démarches nécessaires (cf. notamment Country of Return Information Project, Country Sheet Russia, mai 2009), que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant, au demeurant, apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans l'un ou l'autre de ses pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans l'un ou l'autre de ses pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 4

E-4538/2010 qu'en effet, tant la Géorgie, en particulier la région de l'Ossétie du Sud, que la Russie ne se trouvent pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. notamment International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recogniction, juin 2010 ; RIA Novosti, Georgien zu Dialog mit Russland über Normalisierung bereit, 29 juin 2010), que, par ailleurs, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé, qu'il dispose également d'un réseau tant social que familial sur place, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans l'un ou l'autre de ses pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 5

E-4538/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6

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