Cour V E-4522/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 octobre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Bosnie-Herzégovine, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 25 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4522/2009 Faits : A. Le 14 janvier 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, demande qui a été classée par décision du 19 février 2009. Le 13 juin 2009, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 22 juin 2009, l'ODM a décidé, en application de l'art. 29 al. 2 OA 1 de rouvrir la procédure d'asile, close par décision du 19 février précédent, et a convoqué l'intéressé afin de l'entendre sur ses motifs d'asile. Il l'a par ailleurs informé que l'audition serait directement suivie de la notification orale de la décision relative à sa demande d'asile, en application de l'art. 13 LAsi. C. C.a Au cours de l'audition tenue le 25 juin 2009 par-devant l'ODM, cet office a informé l'intéressé qu'il s'appuyait sur le procès-verbal de l'audition tenue le 23 janvier 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, ensuite du dépôt de sa demande d'asile le 14 janvier 2009. C.b Il a fait valoir, en substance, qu'il était venu rejoindre ses parents et ses frères et soeurs, en Suisse depuis juillet 2008 (ses parents, accompagnés de sept de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile le 14 juillet 2008, demande qui a été définitivement rejetée par arrêt du 8 octobre 2008; le 16 octobre 2008, un huitième enfant a déposé à son tour une demande d'asile, demande rejetée le 4 novembre 2008; par acte du 19 février 2009, les parents et leurs huit enfants ont introduit une demande de réexamen, actuellement pendante auprès de l'ODM). Par manque de moyens financiers, il serait en effet resté en Bosnie et Herzégovine avec ses deux soeurs aînées. Ils auraient vécu de la vente de vêtements usagés au marché ainsi qu'en mendiant. A plusieurs reprises, lui-même et ses soeurs auraient été menacés, frappés et rackettés. Ils n'auraient cependant pas dénoncé les auteurs de ces faits à la police, en raison de leur crainte de représailles, compte tenu de leur appartenance ethnique (rom). L'intéressé et ses soeurs auraient réuni la somme de 500 francs pour lui permettre de venir également en Suisse. Page 2
E-4522/2009 D. Par décision du 25 juin 2009, notifiée oralement au terme de l'audition fédérale, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte remis à la poste le 14 juillet 2009, l'intéressé a conclu à l'inexigibilité, respectivement à l'illicéité de l'exécution de son renvoi, arguant de la situation d'extrême précarité à laquelle sont exposés les membres de l'ethnie rom, en Bosnie et Herzégovine. En outre, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, il a relevé qu'il n'était au bénéfice d'aucune formation professionnelle, qu'il ne disposait pas d'un logement décent dans son pays et que, n'ayant pas de document, il n'aurait pas accès aux soins médicaux, en cas de besoin. Par ailleurs, l'accès à la justice lui serait également difficile. F. Le Tribunal a accusé réception du recours par décision incidente du 17 juillet 2009. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Page 3
E-4522/2009 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut Page 4
E-4522/2009 être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Tout d'abord, il y a lieu de constater que l'intéressé ne remplit pas la condition de la qualité de réfugié. Le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve donc pas application. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une Page 5
E-4522/2009 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral relève que l'intéressé appartient à la minorité rom et qu'à ce titre, il a fait valoir avoir subi des menaces, des coups et été l'objet de racket de la part de tierces personnes. Par ailleurs, en raison de son appartenance ethnique, l'accès à la justice lui serait difficile. Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, le cas échéant, les autorités ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée et ce, malgré son appartenance à une minorité ethnique. S'il est certes vrai, ainsi que l'intéressé l'évoque dans son mémoire de recours, que la situation en Bosnie et Herzégovine ne se modifie que lentement et que la population rom continue à subir des discriminations, il n'en demeure pas moins que cet Etat déploie nombre d'efforts, afin de favoriser son adhésion à l'Union européenne. Dans ce contexte, la Bosnie et Herzégovine s'est engagée à respecter diverses priorités (cf. notamment en adoptant une réforme du cadre constitutionnel ainsi que des forces de police, de l'accès à la justice, du système pénitentiaire ou encore en s'engageant à respecter les droits de l'homme et à protéger les minorités, y compris des Roms) à court et à moyen terme, soit dans un délai de un à quatre ans au maximum (cf. Décision 2008/211/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Bosnie et Herzégovine et abrogeant la décision 2006/55/CE). Aussi, Page 6
E-4522/2009 même s'il faut reconnaître que le système sécuritaire et juridique de la Bosnie et Herzégovine est encore lacunaire, on ne saurait cependant conclure à l'absence de toute protection de la part des autorités aux membres de l'ethnie rom, au motif de leur appartenance ethnique. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier, même s'il a reconnu avoir eu des problèmes Page 7
E-4522/2009 d'accoutumance à la drogue à son arrivée en Suisse. Certes, l'intéressé a déclaré avoir vécu dans des conditions d'extrême pauvreté et n'avoir pas eu accès à une formation professionnelle. Il faut toutefois relever que l'intéressé, en dépit de ces conditions, a pu exercer une activité lui procurant, ainsi qu'à ses deux soeurs, un revenu leur permettant de réunir la somme de Fr. 500.- en vue de son voyage jusqu'en Suisse. Par ailleurs, le fait que les parents de l'intéressé, ainsi que huit de ses frères et soeurs se trouvent encore en Suisse, suite au dépôt d'une demande de réexamen du rejet de leur demande d'asile, ne saurait non plus plaider en faveur d'un constat de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, d'une part, ainsi que cela ressort de son récit, il est à même de subvenir à ses besoins sans le soutien de ses parents. D'autre part, il convient de rappeler que l'intéressé est adulte et qu'à ce titre, il peut être attendu de sa part qu'il se crée un réseau social en dehors du cercle étroit constitué par le noyau familial. Enfin, force est de constater qu'il n'existe pas non plus de circonstances particulières, qui permettraient de retenir l'existence de liens de dépendance particuliers entre l'intéressé et ses parents. Cela étant, le Tribunal observe que plusieurs membres de la famille élargie de l'intéressé vivent en Bosnie et Herzégovine (lui-même a déclaré avoir quatre tantes maternelles lors de l'audition au CEP; cf. procès-verbal ad page 4), de même que deux de ses soeurs et ainsi il lui est loisible de solliciter de leur part un soutien si cela devait lui être nécessaire. Quant à l'affirmation selon laquelle le recourant ne serait pas en possession de documents d'identité et qu'ainsi il ne pourrait pas bénéficier d'une aide sociale, vu qu'il s'agit d'une condition préalable à l'obtention de celle-ci, force est de constater que cette allégation purement générale ne saurait convaincre sans autre le Tribunal, dès lors qu'elle est en contradiction avec ses déclarations au CEP (cf. procès-verbal de l'audition au CEP ad page 4 et 5). 6.4 Ceci constaté, le Tribunal observe encore que la Bosnie et Herzégovine participe activement depuis septembre 2008 aux programmes développés par le « Decade Of Roma Inclusion 2005-2015 », en particulier dans les domaines ayant trait à l'éducation, au logement, à l'emploi et à la santé. 6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 8
E-4522/2009 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
E-4522/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire, à l'ODM, et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 10