Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-452/2007 Arrêt du 18 janvier 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, François Badoud, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Turquie, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; Décision de l'ODM du 19 décembre 2006 / N (…).
E-452/2007 Page 2 Faits : A. Le 11 novembre 2006, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leur fils C._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 15 novembre et 6 décembre 2006, l'intéressé a déclaré être d'ethnie turque, de religion musulmane et avoir vécu avec son épouse et leurs huit enfants (…) dans un hameau de montagne, à D._______ sis dans la commune de E._______ (district de J._______ / province de F._______), où ils possédaient une maison et des terres agricoles. Les parents et le frère du recourant, G._______, auraient également vécu à D._______, dans des maisons voisines de celle de l'intéressé. Dès l'année 1987, et à l'instar de tous les autres habitants du hameau, le recourant aurait été contrait de remettre régulièrement des vivres à des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui se seraient présentés à son domicile durant la nuit. Il aurait été sympathisant du PKK toutefois sans être membre de cette organisation. A chaque incident impliquant le PKK, les forces de sécurité turques auraient interpellé le recourant et l'auraient emmené au poste de gendarmerie du village de E._______. Ainsi, continuellement, deux à trois fois par semaine, il aurait été retenu au poste de police, interrogé, et parfois torturé. Ses voisins auraient subi le même sort. En 1993, il aurait été contraint, sous la menace des soldats, d'exercer la charge de gardien de village, fonction qu'il aurait conservée jusqu'à son départ de Turquie : une arme automatique lui aurait été remise pour l'exercice de cette charge avec l'ordre de tuer les combattants du PKK. En 1997, G._______ serait décédé après avoir succombé aux tortures que les autorités lui auraient infligées. En 2000 ou 2001, le recourant aurait tenté, sans succès, de quitter la Turquie ; toutefois, il n'aurait pas pu passer les contrôles de sécurité des aéroports ou des frontières, car sa photographie et des informations à son sujet auraient été diffusées par les autorités. Trois ans avant son départ du pays, des soldats auraient tué son ami H._______, maire du village de I._______, avec lequel il aurait partagé les mêmes idées politiques, puis auraient emmené l'intéressé au commissariat de J._______, où il aurait été torturé trois jours durant. Les autorités turques auraient exproprié les biens-fonds du recourant, le 9 juin 1999, pour le
E-452/2007 Page 3 pousser à quitter le hameau de D._______ et à retourner avec sa famille dans le village de E._______. Le recourant aurait introduit une procédure judiciaire afin de recouvrer ses biens immobiliers ; le jugement civil du (…) 1999 aurait toutefois rejeté l'appel de l'intéressé. Le () octobre 2006, les autorités turques auraient détruit les maisons du hameau de D._______ avec des bulldozers. Le 26 octobre 2006, l'intéressé aurait quitté le village de E._______ en compagnie de son épouse et son enfant dernier-né pour se rendre à Istanbul. Ses sept autres enfants les plus âgés, qui vivaient avec lui, seraient restés au village. Le lendemain, ils auraient quitté la Turquie ; ils seraient entrés en Suisse clandestinement le 11 novembre 2006. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé : - une carte de gardien de village, en copie, obtenue à la gendarmerie de J._______, quelques jours avant son départ, accompagnée d'une traduction en français ; - un extrait de jugement, en copie, rendu en 1999, prononçant l'expropriation des biens-fonds du recourant ; - un document manuscrit, en copie, non daté, qui aurait été établi par la Cour d'appel de J._______ ; - une lettre du recourant, non datée, dans laquelle il a exposé ses motifs d'asile. Le recourant n'a pas été en mesure de fournir ni sa carte d'identité nationale ni son acte de naissance, car ces documents auraient été détruits lors de la démolition de sa maison. Il a encore précisé n'avoir jamais quitté la Turquie avant sa venue en Suisse. C. Pour sa part, la recourante a déclaré être d'ethnie kurde, mais ne pas parler la langue kurde. Elle aurait travaillé comme agricultrice et se serait occupée du bétail de la famille (moutons et agneaux). Elle aurait donné régulièrement de la nourriture à des combattants du PKK, lesquels se seraient présentés chez elle (par groupes de 10 à 15 personnes) aux heures du repas du soir. Ils l'auraient menacé de mort si elle n'obtempérait pas. Plusieurs fois son mari aurait été emmené au commissariat. En règle générale, il serait revenu environ deux semaines plus tard ; sa plus longue détention aurait duré quatre ou cinq semaines. Elle-même aurait été emmenée au commissariat trois ou quatre fois (ou selon une autre version, elle n'aurait pas été emmenée par des policiers au commissariat, mais par des "terroristes du PKK" au bord d'une rivière). Son beau-frère, G._______, aurait été battu à mort devant ses yeux. Elle
E-452/2007 Page 4 n'aurait jamais su si les responsables de ce meurtre étaient les autorités turques ou les terroristes du PKK. Elle se sentirait stressée en permanence et souffrirait d'un ulcère à l'estomac et d'une infection pulmonaire, affections pour lesquelles elle aurait obtenu un traitement médicamenteux en Turquie. D. Par décision du 19 décembre 2006, l'ODM a estimé que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a rejeté leur demande d'asile. Cet office a considéré que l'acharnement des autorités turques à l'endroit du recourant (arrestations très fréquentes, sur plusieurs années), pratiqué en dehors de toute procédure judiciaire, n'était pas plausible. Cet office a également estimé peu vraisemblable que les autorités turques aient choisi de confier durablement le poste de gardien de village à une personne en qui elles n'avaient pas confiance. Des imprécisions et d'autres incohérences ont encore été relevées par cette autorité, en particulier concernant le voyage des recourants jusqu'en Suisse et les motifs d'absence de production de papiers d'identité. E. Le 17 janvier 2007, les intéressés ont interjeté un recours non motivé contre cette décision et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Par acte du 7 février 2007, ils ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, régularisé leur recours. Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir écarté leurs moyens de preuve, alors que ces derniers étaient susceptibles de à prouver des faits constitutifs, à leur avis, d'une persécution. Selon eux, le jugement prononçant l'expropriation de leurs biens-fonds, est une preuve que les autorités turques voulaient les sanctionner en raison de leur soutien au PKK. Ils ont également contesté l'appréciation de l'ODM qui accorderait à tort un poids disproportionné aux arguments ayant trait à "l'expérience générale de la vie", au préjudice des moyens de preuve qu'ils ont produits. Ils ont, par ailleurs, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et ont produit une attestation d'indigence datée du 31 janvier 2007. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse datée du 23 mars 2007. Il a indiqué que le recours ne
E-452/2007 Page 5 contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Dans leur réplique du 29 mai 2007, les recourants ont produit un écrit en copie, non daté, duquel il ressort que l'intéressé, qui avait été engagé comme gardien du village de E._______, était recherché par la gendarmerie et la police suite à l'abandon de sa fonction. Cet écrit porte un sceau illisible ainsi que deux signatures, apparemment l'une du gouverneur de la commune de J._______ et l'autre du commandant de la gendarmerie de cette ville. Les recourants ont ajouté que, depuis leur départ du pays, la police aurait interrogé leur fils, K._______, à plusieurs reprises, afin qu'il dévoilât le lieu où se trouvaient ses parents. Ils ont également déposé des photographies représentant les ruines d'une maison. H. Par courrier du 25 juin 2009, l'ODM a demandé aux autorités allemandes de procéder à une comparaison d'empreintes dactyloscopiques, le recourant étant soupçonné d'avoir séjourné dans leur pays avant de venir en Suisse. I. Selon la réponse du 22 juillet 2009 de la police fédérale allemande (BPOLI), la comparaison d'empreintes digitales a permis de découvrir que le recourant avait séjourné en Allemagne du 27 juillet 2001 au 10 novembre 2006, date à laquelle sa disparition avait été constatée. La demande d'asile déposée par le recourant auprès des autorités allemandes avait été rejetée le 13 juin 2006. Il avait été au bénéfice d'une «Duldung» (tolérance) valable jusqu'au 15 novembre 2006 ; des laissezpasser turcs avaient été obtenus en vue d'assurer le rapatriement. J. Selon une communication du 18 août 2009 de la police cantonale (…), le recourant a été placé en détention préventive, le 3 août 2009, à la suite d'une dénonciation pour viol et brigandage. K. Invités à se prononcer sur les contradictions entre leurs déclarations et les résultats de la comparaison d'empreintes digitales effectuée, les intéressés ont, dans leur courrier du 14 octobre 2009, reconnu avoir
E-452/2007 Page 6 séjourné en Allemagne entre 2001 et 2006 et y avoir déposé une demande d'asile, faits qu'ils auraient dissimulé aux autorités suisses par crainte d'être renvoyés en Turquie. Ils ont soutenu que ce séjour en Allemagne n'infirmait en rien leurs motifs d'asile, dès lors que les persécutions alléguées auraient eu lieu avant leur départ pour l'Allemagne. B._______ a allégué souffrir de graves problèmes psychiques pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Enfin, le couple A._______ et B._______ a prétendu que la situation de leur fils, C._______, s'opposait également à un renvoi en Turquie, dès lors que, dans "une phase critique", il devait être suivi par l'autorité cantonale compétente en matière de protection de la jeunesse. L. Par ordonnance du 15 janvier 2010, le juge instructeur a invité les recourants à produire un rapport médical concernant B._______ et des déterminations complémentaires relatives à la situation personnelle de C._______, accompagnées des moyens de preuve pertinents. M. Par courrier du 17 février 2010, les recourants ont déposé deux certificats médicaux. Il ressort du rapport du 14 octobre 2009, établi par la Dresse L._______, que la recourante est suivie depuis février 2009, avec l'aide d'une interprète médiatrice culturelle ; le diagnostic indiquait un état dépressif sévère (F 32.2) causé par le fait que la patiente se sentait, en Suisse, éloignée de ses enfants, perdue et démunie et qu'elle devait toujours être accompagnée de son mari pour ne pas se perdre en ville. Elle suivait ainsi un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Cipralex) et d'un somnifère (Stilnox) ainsi que des consultations psychothérapeutiques bimensuelles. Selon la spécialiste, la recourante a été plongée dans un état de choc important en apprenant l'arrestation de son époux – dont elle est très dépendante – pour viol ; une aggravation des symptômes a été constatée (perte des cheveux, accélération de la perte de poids, pleurs, adynamisme, insomnies, ruminations, perte de sens et de tout repère) ; un réseau de soutien a été mis en place pour aider l'intéressée dans ses tâches quotidiennes et ses charges éducatives. Dans le second certificat, daté du 15 février 2010, la Dresse L._______ a indiqué que, depuis son dernier rapport, l'état de la recourante s'était péjoré avec recrudescence de la symptomatologie dépressive et des signes somatiques tels qu'amaigrissement, perte des cheveux et adynamisme ; elle subvenait avec beaucoup de peine à ses besoins quotidiens ; la recourante était perdue, ne parvenant pas à faire seule
E-452/2007 Page 7 ses courses et devant toujours être accompagnée pour se rendre de son domicile de M._______ jusqu'à la consultation de N._______. Le 27 juillet 2009, l'autorité cantonale compétente a mis en place une aide éducative à domicile pour assumer les besoins de son fils, C._______, qui devait être complétée par un suivi pédopsychiatrique dont la mise en place était prévue à partir du moment où l'accompagnement de l'enfant jusque chez le médecin pouvait être organisé. Les intéressés ont également déposé une attestation succincte de l'autorité cantonale compétente, selon laquelle leur fils était pris en charge sur le plan socio-éducatif depuis le 27 juillet 2009. N. Par courrier du 14 avril 2010, les recourants ont indiqué qu'ils étaient dans l'impossibilité de produire, dans les délais impartis, le rapport de l'autorité cantonale compétente en matière de protection de la jeunesse. O. Le 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel O._______ a condamné le recourant pour viol qualifié, commis le 23 novembre 2007, à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois fermes et dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 351 jours de détention avant jugement. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E-452/2007 Page 8 1.2. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF ; art. 6 LAsi). 1.4. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
E-452/2007 Page 9 plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant a allégué avoir vécu "entre deux feux", sous pression à la fois des combattants du PKK, qui l'auraient contraint à leur apporter une aide matérielle, et des militaires turcs qui lui auraient fait subir des mesures de coercition – interpellations, gardes à vue fréquentes et mauvais traitements – en raison de son soutien actif aux rebelles du PKK ; en 1993, il aurait consenti, sous la menace des autorités, à exercer la charge de gardien de village; ses biens-fonds auraient été expropriés en 1999 et sa maison détruite en 2006 par dites autorités. Il serait actuellement recherché en raison de l'abandon de sa fonction de gardien de village. 3.2. Il est notoire que les habitants de nombreux villages kurdes sis dans les montagnes ou dans leur proximité ont vécu "entre deux feux", sous
E-452/2007 Page 10 pression à la fois des combattants du PKK qui les contraignaient à leur apporter une aide matérielle, et des militaires qui les enjoignaient à dénoncer les rebelles. L'armée estimait pouvoir exercer un contrôle suffisant sur la population locale en recourant notamment à une politique générale d'intimidation. C'est ainsi que les forces de sécurité turques ont développé l'institution des gardiens de village, en en faisant leurs supplétifs, et instauré une pratique consistant à placer en garde à vue, pour des durées plus ou moins longues, les personnes susceptibles d'avoir été appelées, de gré ou de force, à apporter une aide logistique aux guérilleros du PKK ; ces personnes étaient, en règle générale, relâchées lorsqu'aucun indice sérieux de soutien actif, ou d'engagement politique antigouvernemental, ne pouvait être retenu contre elles. Conformément à une pratique constante, faute de caractère ciblé au sens de l'art. 3 LAsi, de tels préjudices, au demeurant localement circonscrits, n'entraînent pas la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1993 n° 37, consid. 7a-c p. 265ss). 3.2.1. Compte tenu de ces circonstances, il est probable que le recourant n'ait pas échappé à des mesures d'intimidation dirigées, à grande échelle, contre les villageois qui, comme lui, vivaient dans les montagnes (cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 89). Le fait qu'il ait été interpellé, à l'instar de ses voisins, lors d'incidents provoqués par le PKK dans sa région, et interrogé sur les informations dont il était censé disposer sur les guérilleros du PKK qui se cachaient dans les montagnes et descendaient la nuit dans son hameau, ainsi que l'expropriation de sa maison, puis la destruction dudit hameau dans le cadre de la politique de la terre brûlée appliquée par les autorités turques dans les régions où des affrontements entre PKK et forces de sécurité avaient eu lieu, sont des indices concrets que tel était le cas. Le but recherché par le gouvernement était de priver ainsi le PKK de tout soutien logistique extorqué ou obtenu des localités situées à proximité de leurs bases, comme du hameau de D._______. Ces actes ne visaient donc pas particulièrement le recourant et sa famille – contrairement aux arguments du recours (cf. acte de recours p. 3) – mais tous les membres d'une communauté villageoise, susceptible d'être aisément contrainte à fournir au PKK une aide sur le plan logistique. Toutefois, comme évoqué ci-dessus, ces mesures d'intimidation ne sont pas pertinentes, dès lors qu'il aurait suffi au recourant et à sa famille de quitter leur hameau et de s'installer dans leur village de E._______ sis plus bas pour ne plus être inquiétés par les autorités. Le recourant n'a d'ailleurs fait valoir aucun motif pertinent qui l'aurait empêché de s'établir à E._______ ; il s'est borné à invoquer son "choix
E-452/2007 Page 11 personnel" de demeurer à D._______, où étaient situés ses terrains et sa maison (cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 90-91). Au vu de ce qui précède, les moyens de pression éventuellement subis par la famille A._______ et B._______, de même que la main-mise de l'Etat turc sur leurs biens et la démolition de leur maison, ne sont pas des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile, dès lors qu'ils sont localement circonscrits et non ciblés contre les recourants. 3.3. Pour le surplus, le Tribunal estime que les allégués des recourants relatifs à une persécution ciblée contre eux, dépassant les préjudices dont ils avaient été victimes en raison du lieu où ils habitaient, ne sont pas vraisemblables. 3.3.1. D'abord, il sied de constater que la crédibilité des déclarations des recourants relatives aux motifs d'asile postérieurs à 2001, est sérieusement entachée, dès lors qu'il est établi que ceux-ci ont trompé les autorités suisses, en dissimulant sciemment un séjour en Allemagne ininterrompu de 2001 à 2006, avant le dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse. 3.3.2. Ensuite, le Tribunal relève le caractère évasif des propos du recourant qui a tenté d'esquiver les questions pertinentes et précises du collaborateur de l'ODM, relatives aux faits à l'origine de son départ du pays (cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 26-48). Enfin, les déclarations de l'intéressé relatives à son engagement en qualité de gardien de village, à ses liens avec le PKK, aux interpellations et gardes à vue dont il aurait fait l'objet, ainsi qu'aux interrogatoires dont il aurait fait l'objet ne dépassent pas le stade des généralités. A titre d'exemple, le recourant n'a pas pu indiquer la fréquence avec laquelle il rencontrait des membres du PKK ni le(s) lieu(x) précis de leurs rencontres (cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 16-29). S'agissant des mesures de rétention policière dont il aurait fait l'objet, l'intéressé n'a pas été en mesure situer dans le temps ne serait-ce que l'année de sa première et, respectivement, celle de sa dernière interpellation, alléguant "qu'il n'avait pas envie de se souvenir de ces jours malheureux" (cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 38-42). Les indications des recourants divergent s'agissant de la durée de la détention la plus longue subie par A._______, ce dernier ayant indiqué deux à trois jours (cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 45-48), alors que son épouse a parlé de quatre ou cinq semaines (p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 22- 24). De même, malgré l'intensité des fréquents interrogatoires menés pendant plus de dix ans, l'intéressé n'a pas pu spécifier quelles étaient les accusations concrètes retenues contre lui. De plus, il est resté confus,
E-452/2007 Page 12 voire incohérent en situant le début de ses "problèmes" avec les autorités tantôt en 1987, tantôt en 1991 (cf. p.-v. de l'audition du 15 novembre 2006 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 32). Enfin, on ne saurait raisonnablement souscrire aux affirmations de l'intéressé concernant l'acharnement des autorités à son endroit durant plus de quatorze ans (deux à trois gardes à vue hebdomadaires, interrogatoires, tortures ; cf. p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 45- 48). En effet, comme l'a relevé l'ODM, si les autorités avaient sérieusement soupçonné le recourant d'activiste en faveur du PKK – infraction grave assortie d'une peine d'emprisonnement – elles auraient ouvert une procédure pénale à son encontre afin d'établir sa culpabilité ou son innocence, plutôt que de perdre leur temps durant des années avec des interrogatoires fréquents. Le fait que le recourant ait toujours été relaxé au terme de ses interrogatoires, faute de preuve, indique, au contraire, que les autorités n'avaient aucune preuve tangible contre lui. 3.3.3. Certes, et contrairement à l'ODM, le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait été recruté comme gardien de village, dès lors que ce fait s'inscrirait parfaitement dans le contexte prévalant dans la région d'origine du recourant dans les années 1990. Toutefois, selon les informations à disposition du Tribunal relatives au recrutement des gardiens, le critère principal du choix est la loyauté affichée envers le gouvernement : les autorités veillent à ce que les gardiens de village recrutés soient dignes de confiance et n'aient pas eu, dans leur passé, un lien concret avec le PKK (cf. également l'art. 5 de la loi turque n° 442 sur les villages, abrogée en 1962, qui définit les exigences principales pour devenir gardien du village : "aucune implication dans des activités subversives, séparatistes ou réactionnaires"). Par conséquent, si le recrutement en qualité de gardien de village devait être admis, bien que la pièce censée l'attester n'ait été fournie qu'en copie, il ne serait pas plausible que le recourant ait été suspecté par les forces de sécurité turques - qui lui auraient confié non seulement la charge de gardien de village, mais encore une arme automatique (p.-v. de l'audition du 6 décembre 2006 Q 57-61) de soutien concret et volontaire au PKK. 3.3.4. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait donner un quelconque crédit à la pièce émanant des autorités de J._______ (cf. supra let G), selon laquelle le recourant serait encore recherché pour avoir abandonné sa charge de gardien de village. En effet, ce document n'est pas conforme à la loi turque qui ne prévoit aucune sanction pour un gardien de village qui démissionnerait de ses fonctions, pour autant qu'il rende
E-452/2007 Page 13 ses armes voire, s'agissant des villages où des affrontements entre PKK et forces de l'ordre subsistent, qu'ils les quittent ; des dizaines de milliers de gardiens ont d'ailleurs, depuis 1985, donné leur démission sans avoir encouru de sanctions. En outre, le document fourni souffre de vices formels en ce sens qu'il a été déposé sous forme de copie, ne présente pas d'en-tête officiel et n'est même pas daté. En outre, le recourant a indiqué ne pas savoir comment et quand son fils était entré en possession de cette pièce (cf. écrit du 29 mai 2007). Son authenticité n'étant pas établie, cette pièce n'est en aucune manière susceptible de rendre vraisemblable l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques ou analogues. 3.3.5. Sur ce point toujours, les allégués du recourant selon lesquels il était recherché au niveau national, sa photographie ayant été diffusée à tous les postes-frontières et les aéroports du pays, raison pour laquelle il n'avait pas pu quitter le pays en 2000 ou 2001, sont manifestement invraisemblables. En effet, il a lui même admis avoir pu quitter son pays à cette époque pour s'établir en Allemagne avec sa femme et son fils cadet. Enfin, bien que le recourant ait déclaré que son fils, K._______, avait été questionné par la police, à plusieurs reprises, afin qu'il dévoile le lieu où se trouvait son père (cf. supra let. G), il n'y a pas de raison de considérer cet intérêt de la police comme insolite. En effet, il est compréhensible que le départ soudain d'un habitant d'un petit village, intensivement surveillé par l'armée en raison de sa proximité avec les bases du PKK, puisse susciter la curiosité des autorités de la commune, mais cela ne signifie en tout cas pas qu'une procédure de police judiciaire, pour des infractions pénales de nature politique ou pour abandon de poste, aurait été ouverte contre le recourant et qu'il serait recherché au plan national. 3.4. En définitive, les recourants n'ont pas établi l'existence de faits susceptibles de permettre au Tribunal d'admettre l'existence d'une persécution ciblée contre eux, au sens des art. 3 et 7 LAsi, de la part des autorités turques. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
E-452/2007 Page 14 (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
E-452/2007 Page 15 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugiés (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, ils n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, dont le contenu correspond matériellement à l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
E-452/2007 Page 16 danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
E-452/2007 Page 17 7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4. S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son enfant, C._______, il y a lieu de se prononcer comme suit. Il ressort du dossier que la recourante souffre d'un état dépressif sévère (F 32.2) nécessitant une médication anti-dépressive et un suivi régulier. Malgré son état de santé précaire, aucun traitement en milieu hospitalier ne s'est révélé nécessaire depuis le début de son suivi en février 2009. De même, les rapports médicaux ne font nullement mention d'un éventuel risque suicidaire, mais indiquent, au contraire, que la recourante fait son possible pour assumer au mieux son rôle de mère. Cependant, elle n'est aujourd'hui plus en mesure d'assumer seule les tâches éducatives et quotidiennes qui lui incombent. Il ressort des certificats médicaux que les troubles psychiques sont principalement liés au fait que la recourante se sent complètement perdue et démunie en l'absence de ses enfants restés en Turquie ; l'incarcération de son époux pour viol, depuis août 2009, a encore péjoré la santé mentale de l'intéressée (cf. supra let. M). Ainsi, il n'est pas prouvé que son état dépressif persistera lorsqu'elle vivra à nouveau au sein de la cellule familiale – qu'elle a décrit comme solidaire – et que les principales causes de sa tristesse (solitude et éloignement familial) auront disparu. Même si une prise en charge médicale durable devait s'avérer nécessaire, pour la recourante, à son retour en Turquie, ce qui n'est nullement établi, elle pourrait y obtenir sans grandes difficultés des médicaments du type de ceux prescrits en Suisse, lesquels sont courants et accessibles dans son pays d'origine. S'agissant de C._______, il ressort du dossier que l'enfant est pris en charge sur le plan socio-éducatif, depuis le 27 juillet 2009, par l'autorité cantonale de protection de la jeunesse en raison de l'incapacité de sa mère d'assumer seule ses tâches éducatives. Il sied de relever que le couple A._______ et B._______, qui prétend qu'un renvoi en Turquie serait dangereux pour leur fils, n'a produit aucun document susceptible de l'établir (cf. supra let. L, M, et N). Le Tribunal observe que l'enfant est livré à lui-même en Suisse avec un père qui était détenu (et qui devrait avoir achevé ou achèvera prochainement de purger sa peine d'emprisonnement ferme) et une mère démunie dans sa solitude. En Turquie, l'enfant pourrait être pris en charge non seulement par son père, voire sa mère, mais encore par l'un ou l'autre de ses nombreux frères et soeurs, tous majeurs; ainsi, il pourrait mieux se développer, dans son propre environnement social et culturel, au sein d'une structure familiale pouvant lui offrir une stabilité et des repères moraux. Il présente toutes les chances de réinsertion dans son pays d'origine, dès lors que sa langue maternelle est le turc et qu'il a été éduqué selon les valeurs culturelles de ce pays. En effet, la recourante et son fils disposent d'une possibilité de soutien de la part des membres de leur famille plus ou moins proches (… enfants/frères et soeurs majeurs, établis à E._______, voire ailleurs, et
E-452/2007 Page 18 les trois soeurs et quatre frères de la recourante). Ces proches seront aptes à leur assurer une aide convenable à leur réinsertion, à savoir un logement et le minimum vital. Ils seront également en mesure de soutenir la recourante psychologiquement et de financer, en cas de véritable nécessité, sa prise en charge médicale. S'agissant enfin de la situation du recourant, aucun élément ne s'oppose à son retour en Turquie, dès qu'il a ou aura purgé sa peine privative de liberté. Il est en mesure de trouver rapidement une activité lucrative susceptible d'assurer sa subsistance et celle de son noyau familial, d'autant plus qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier de nature à l'handicaper. 7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2. Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la dispense des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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E-452/2007 Page 20 P.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :