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Cour V E-4505/2016
Arrêt d u 2 5 avril 2018 Composition François Badoud (président du collège), Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Erythrée, représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et asile familial ; décisions du SEM du 27 juin 2016 et du 28 novembre 2017 / N (…).
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Faits : A. Le 9 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Entendue sommairement audit centre, puis par le SEM lors d’une audition détaillée, l’intéressée, domiciliée à D._______, a dit avoir quitté l’Erythrée pour éviter d’accomplir le service militaire. Au CEP, elle a exposé qu’une convocation à son nom avait été remise par un soldat à sa belle-mère, en avril ou mai 2013, sans qu’elle y donne suite ; jusqu’à son départ, en avril 2014, les militaires seraient venus quatre ou cinq fois au domicile familial, mais elle aurait pu leur échapper en se dissimulant. En une occasion, alors que les soldats fouillaient la maison, elle se serait fait passer pour sa propre sœur. Entendue la seconde fois, la requérante a en revanche soutenu qu’elle n’avait jamais reçu aucune convocation ; en revanche, à la fin de 2012, son père aurait remarqué son nom sur une liste de personnes recherchées, affichée à D._______. A partir de ce moment, l’intéressée serait restée discrète et aurait évité de se faire remarquer, exerçant tout de même une activité de coiffeuse à domicile. Elle aurait renoncé à poursuivre sa scolarité. Les militaires seraient venus trois fois pour la rechercher, de mars 2013 à mars 2014 ; la première fois, l’intéressée se serait fait passer pour sa sœur, et aurait été absente les deux autres fois. Pour éviter l’arrestation, l’intéressée aurait passé clandestinement la frontière éthiopienne, en avril 2014, avec d’autres habitants de son village. Après une dizaine de jours, elle aurait rejoint le Soudan, y restant deux semaines, puis la Libye et l’Italie. Elle a expliqué que son père avait été arrêté après son départ. C. Par décision du 27 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée, ainsi que son exécution, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence des motifs invoqués.
E-4505/2016 Page 3 D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 juillet 2016, A._______ a réaffirmé l’exactitude de son récit, et relevé qu’elle était recherchée pour avoir quitté illégalement le pays et s’être soustraite au service militaire ; elle était ainsi menacée de persécution. Elle a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judicaire totale. E. Par ordonnance du 16 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale. F. Le 10 novembre 2017, la recourante a communiqué au Tribunal qu’elle entretenait une relation suivie avec E._______ ; ce ressortissant érythréen avait reçu l’asile, par décision du SEM du 19 mai 2016, et était titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Un enfant, B._______, était issu de leur union, le 7 mai 2017, et tous trois formaient, selon l’intéressée, une cellule familiale stable. L’extrait de naissance produit en copie, du 6 septembre 2017, fait mention du père de l’enfant. La recourante a requis l’asile familial pour elle-même et son enfant. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, en date du 28 novembre 2017, a modifié sa première décision, prononçant l’admission provisoire de la recourante et de l’enfant, dont le renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Il a refusé de leur accorder l’asile familial, au motif que l’existence d’une communauté familiale stable et durable n’était pas attestée, les intéressés ne faisant pas ménage commun et E._______ ayant déjà demandé, le 6 octobre 2016, l’asile familial pour une autre femme et son enfant. Invitée par le Tribunal, le 30 novembre 2017, à indiquer si elle entendait maintenir son recours, A._______ a répondu par l’affirmative, le 8 décembre suivant. Elle a exposé que la première demande d’asile familial déposée par son compagnon avait été rejetée par le SEM, le 19 janvier 2017 ; il n’avait pas recouru contre cette décision, dans la mesure où il avait créé une nouvelle cellule familiale avec la recourante, la première étant dissoute. Elle-même et E._______ n’avaient pu trouver un logement commun qu’à partir du 1er décembre 2017.
E-4505/2016 Page 4 L’intéressée a également indiqué que leur assistante sociale avait introduit, le 4 décembre 2017, une demande d’inclusion de l’enfant B._______ dans le statut de son père. Par ailleurs, l’autorité cantonale a adressé au SEM, le 18 septembre précédent, une demande dans le même sens, signée des deux parents. H. Dans sa réponse du 19 décembre 2017, le SEM a rappelé que sa décision du 19 janvier 2017, rejetant la demande d’asile familial déposée par E._______, relevait des incertitudes relatives à l’existence et à la date d’un possible mariage avec son ancienne compagne. Par ailleurs, la vie commune de l’intéressé avec A._______ était trop récente pour être qualifiée de durable. Dans sa réplique du 4 janvier 2018, la recourante a fait valoir qu’elle menait déjà, dans les faits, une vie commune stable avec E._______ avant le 1er décembre 2017, date à laquelle ils avaient obtenu un logement commun avec leur enfant. En outre, la première communauté familiale à laquelle son compagnon avait appartenu avait été dissoute, de fait, dès son départ d’Erythrée, et n’avait pu se reconstituer. L’intéressée a déposé copie d’une déclaration commune des deux parents, du 21 décembre 2017, reçue par la Justice de paix de F._______, dans laquelle ils déclarent assumer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B._______.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E-4505/2016 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître le caractère sérieux et pertinent de ses motifs. 3.2 Le Tribunal doit en effet constater le caractère confus et parfois incohérent de son récit. L’intéressée a ainsi prétendu, au CEP, s’être vu adresser une convocation militaire, avant d’exposer, lors de la seconde audition, n’en avoir jamais reçu ; son père aurait uniquement remarqué son nom sur une liste. La recourante a également expliqué que les militaires étaient plusieurs fois venus la demander, afin de l’envoyer accomplir son service. Toutefois, il n’est pas logique qu’ils n’aient, alors, pas été porteurs d’une convocation. A cela s’ajoute que l’intéressée leur aurait chaque fois échappé avec une
E-4505/2016 Page 6 grande facilité, ainsi en se faisant passer pour sa propre sœur ; cette version, qui suppose que les militaires n’auraient jamais procédé à des vérifications plus poussées, n’est pas vraisemblable. A cela s’ajoute que l’intéressée s’est contredite, d’une audition à l’autre, sur les dates, le nombre et la fréquence des venues des soldats, ce qui ne peut qu’amoindrir la crédibilité de ses dires. Dès lors, les faits dépeints par la recourante, qui aurait longtemps pu continuer à vivre au domicile familial sans prendre de très grandes précautions, ne sont pas compatibles avec l’existence de recherches dirigées contre elle pour avoir éludé le service militaire ; le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion qu’elle n’a jamais été convoquée pour accomplir ce service. Une autre hypothèse est également possible : en effet, partie d’Erythrée à l’âge de 23 ans, la recourante avait alors, en tout état de cause, passé de longue date l’âge de la convocation au service militaire, qui intervient à 18 ans ; dans cette mesure, il apparaît peu crédible qu’elle ait pu se soustraire, durant cinq ans, à toute convocation. Il ne peut donc être exclu qu’elle ait accompli son service et en ait été libérée, ou qu’elle ait bénéficié d’une dispense. 3.3 Dans tous les cas, toutefois, le Tribunal ne peut exclure qu’elle soit tenue, en Erythrée, d’accomplir un service armé ou civil, et puisse être sanctionnée pour ne pas l’avoir fait. Cela étant, le Tribunal a déjà constaté (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.2) que les personnes, telles que la recourante, ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge du service ou d’avoir été convoquées, peuvent régulariser leur situation, et échapper à une sanction pénale, en payant une taxe correspondant à 2% de leur revenu et en adressant aux autorités une lettre de repentir. Cette démarche ne leur évite certes pas d’avoir à remplir leurs obligations militaires, lors desquelles elles peuvent être exposées à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou contrevenant à l’interdiction du travail forcé, au sens de l’art. 4 al. 2 CEDH, question qui a été laissée indécise par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, n°41282/16). Toutefois, en l’espèce, la recourante bénéficiant d’ores et déjà de l’admission provisoire, ce point est sans incidence.
E-4505/2016 Page 7 3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or en l’espèce, aucune de ces conditions n’est réalisée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile à titre personnel, doit être rejeté. 4. 4.1 Après le dépôt de son recours, l’intéressée a fait valoir des motifs d’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, se basant sur sa relation avec E._______ et la naissance de leur enfant commun. Le SEM a certes eu l’occasion, lors de l’échange d’écritures, de prendre position à ce sujet ; la question de l’asile familial n’a cependant jamais fait l’objet d’une décision formelle de sa part. 4.2 Par ailleurs, les faits avancés par l’intéressée à l’appui de sa demande (existence d’une relation avec E._______, naissance d’un enfant et reconnaissance de celui-ci, autorité parentale conjointe, cohabitation récente) ne
E-4505/2016 Page 8 permettent pas, en l’état, de trancher sur l’existence d’une communauté familiale stable (cf. art. 1a let. e OA1), condition à l’octroi de l’asile familial. Il appartiendra donc au SEM de prendre les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer si la recourante forme ou non, avec son compagnon et leur enfant, une communauté familiale permanente et durable, et si un octroi de l’asile au titre de l’art. 51 al. 1 LAsi est possible, puis de statuer à ce sujet. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 L’assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n’est pas perçu de frais. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l’espèce, la recourante a eu gain de cause, s’agissant de la question du renvoi et de son exécution ; en revanche, sa conclusion tendant au prononcé de l’asile n’est pas admise. Les dépens ne sont donc alloués qu’à titre partiel, à raison de la moitié de la somme réclamée. Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été accordée, les mandataires d’office ayant eu la charge de la procédure seront indemnisés pour le surplus. En l’espèce, la première note jointe au recours, du 20 juillet 2016, fait état de 1552 francs d’honoraires et de 54 francs de frais de dossier, et la seconde, du 4 janvier 2018, de 2716 francs d’honoraires et de 54 francs de frais de dossier. Les frais de constitution du dossier ne peuvent cependant être pris en compte qu’une fois. Les dépens sont donc arrêtés 2161 francs, soit à la moitié de la somme globale pouvant être prise en compte, à savoir 4322 francs.
E-4505/2016 Page 9 En conséquence l’indemnité de la première mandataire d’office correspond à la différence entre sa note d’honoraires et la moitié des dépens accordés (1080,50 francs) ; ce montant est fixé à 525,50 francs. L’indemnité du second mandataire d’office, calculée de la même manière, est arrêtée à 1635,50 francs. (dispositif page suivante)
E-4505/2016 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. Le SEM est invité à statuer sur la demande tendant au prononcé de l’asile familial, le cas échéant après prise des mesures d’instruction nécessaires. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera à la recourante la somme de 2161 francs à titre de dépens. 5. L’indemnité de mandataire d’office allouée à Alexandra Ilic est arrêtée à 525,50 francs. 6. L’indemnité de mandataire d’office allouée à Rêzan Zehrê est arrêtée à 1635,50 francs. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :