Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4487/2017
Arrêt d u 1 9 juillet 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Simon Thurnheer, Gregory Sauder, juges, Samah Posse, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Qualité de réfugié et exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 juillet 2017 / N (…).
E-4487/2017 Page 2 Faits : A. Le 25 juillet 2015, l’intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Lors de son audition sommaire du 31 juillet 2015, il a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et célibataire. Il serait né et aurait vécu, en partie, avec ses parents à C._______ (zoba Maekel). Il serait issu d’une fratrie de neuf enfants (dont […] frères mariés plus âgés, dont un à l’armée et un autre parti, comme lui, en Europe, et […] frères plus jeunes, non mariés). Le recourant aurait effectué sa scolarité primaire dans son village et les 6ème, 7ème et 8ème années à D._______ ; en 2010, alors qu’il était majeur, il aurait dû poursuivre sa formation scolaire à Asmara, mais aurait dû y renoncer en raison de (…). Dès lors, le recourant aurait dû travailler pour soutenir sa famille. Il aurait pris résidence dans la ville d’Asmara, sise à une demi-heure de bus de son village. Durant les périodes de culture et de récoltes, il serait resté au village, où il était officiellement enregistré, pour participer aux travaux agricoles. Le reste du temps, il aurait travaillé à Asmara, dans le domaine de la construction ; il aurait gagné entre 200 et 400 nakfas par jour. Il se serait déplacé entre les deux localités en se légitimant, en cas de contrôle, au moyen de sa carte scolaire ; ses démarches à E._______ en vue de la délivrance d’une carte d’identité auraient été stoppées, en raison d’un changement de format de ces cartes. Au milieu de l’année 2013, il aurait été arrêté et détenu pendant treize jours, après qu’il eût pris la fuite à un contrôle routier, parce qu’il avait circulé avec un vélo dépourvu de documents. Interrogé sur les raisons qui l’ont amené à quitter son pays, le recourant a déclaré avoir fui son pays par crainte d’être enrôlé de force. Il aurait reçu quatre convocations auxquelles il n’aurait pas donné suite. Il aurait reçu la première en avril 2014 au domicile familial. Pour échapper à un enrôlement forcé, le recourant aurait vécu caché jusqu’à son départ du pays. Des soldats se seraient rendus au domicile familial à sa recherche. Ne l’ayant pas trouvé, ils auraient emmené sa belle-sœur ; celle-ci aurait été relâchée en raison de sa grossesse à l’époque des faits. Il aurait quitté l’Erythrée le 10 novembre 2014. Accompagné d’un ami, il aurait franchi de nuit la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, en passant
E-4487/2017 Page 3 par Adi Keyh, puis Hazamo. Il aurait été interpellé par les militaires éthiopiens qui lui auraient confisqué sa carte scolaire. Il se serait ensuite rendu au Soudan, puis en Libye, avant d’embarquer sur un bateau en direction de l’Italie. Il serait finalement arrivé en Suisse, le 25 juillet 2015. Lors de son audition du 11 avril 2017 sur ses motifs d’asile, il a déclaré en substance que, dès 2013, il avait loué une chambre à Asmara, plus précisément à F._______ où il avait vécu 17 mois, et principalement travaillé dans ce quartier en pleine expansion ; il aurait gagné entre 500 et 600 nakfas par semaine dans la construction de nouvelles maisons. Jusqu’à son départ du pays, il aurait travaillé à Asmara ; durant ce laps de temps, il se serait également rendu régulièrement à son village pour aider sa famille à cultiver les champs. Cependant, en 2013 ou 2014, les travaux de construction auxquels il participait auraient été interdits par les autorités sous peine de sanctions (destruction des maisons construites sans autorisation et amendes). Dans ce cadre, il aurait été interpellé à deux reprises par les autorités compétentes. Il aurait écopé, une première fois, d’une amende de 500 nakfas. Une seconde fois, il aurait pris la fuite et se serait vu confisquer son vélo et ses outils de travail. Un des frères du recourant se serait rendu au (…) poste de police, à Asmara, pour récupérer ces outils. Son vélo ne lui aurait jamais été restitué. Lorsqu’il ne trouvait pas d’emploi « au noir » dans la construction, le recourant aurait travaillé dans une boulangerie et suivi des cours du soir « afin d’obtenir un certificat » ; les conditions de travail dans la boulangerie étaient plus dures que dans la construction. Le recourant a également indiqué avoir été pris lors d’une rafle. Selon ses explications, en 2013, lors d’un contrôle routier effectué par la police, il avait été arrêté à G._______, alors qu’il se rendait à son travail à la (…) au motif que son vélo n’avait pas de feux. Dans ce cadre, il aurait été détenu durant 13 jours au (…) poste de police à Asmara en compagnie d’une vingtaine d’autres personnes interpellées en même temps que lui et, comme lui, sans papiers, puis certaines soupçonnées encore d’autres infractions lors de leurs interrogatoires. Il aurait été libéré le (…) mars 2013 grâce à la caution (pour un montant de 10'000 nakfas) de son cousin H._______, gérant d’un magasin. En contrepartie, les autorités lui auraient demandé de se tenir à disposition « à la maison » en vue de suivre un entraînement militaire qui allait être dispensé à I._______, lieudit « J._______ ». Le 11 ou 15 mai 2014 (ou sept ou huit mois avant son départ du pays) ou, selon une version ultérieure, en mai 2013 (ou 18 mois avant son départ du
E-4487/2017 Page 4 pays), le recourant aurait reçu une première convocation du mehmedar (administrateur de son village), l’invitant à s’y rendre à une date non précisée du 5e mois, convocation à laquelle il n’aurait pas donné suite. Par crainte d’être enrôlé de force, il aurait vécu caché dans sa chambre à F._______ à Asmara ou passé les nuits dans son village chez l’épouse de son frère militaire, lorsqu’il était appelé, durant un à deux mois, à travailler dans les champs familiaux. Sa belle-sœur aurait été interpellée pour cette raison, mais n’aurait pas été emprisonnée. Sa famille aurait encore reçu trois autres convocations pour lui, la dernière sept ou mois avant son départ du pays, soit au milieu du 8e mois de 2014. Les militaires auraient découvert l’existence de son logement à Asmara. Un soir de juillet 2014, à son retour de la boulangerie, il les aurait vus de loin toquer deux fois à sa porte sans chercher à la forcer ; il serait ainsi retourné à la boulangerie pour y passer la nuit. Il se serait plus tard caché chez une de ses sœurs mariées à K._______, à Asmara. Il aurait quitté son pays le 10 décembre 2014. Son voyage en Europe lui aurait coûté l’équivalent de 5'000 nakfas payés par sa famille. En représailles, les autorités auraient confisqué la patente du (…) du cousin H._______. Celui-ci aurait pu la récupérer contre le paiement d’une somme de 10 000 nakfas. En outre, à de nombreuses reprises, des soldats se seraient présentés sans succès au domicile familial à la recherche du recourant. Il n’y aurait pas eu d’autres conséquences pour les membres de sa famille restés au pays. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit son certificat de baptême ainsi que des documents d’identité de ses parents, en copie. C. Par décision du 10 juillet 2017, notifiée le 12 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l’essentiel, le SEM a considéré que le récit du recourant n’était pas vraisemblable en raison de propos contradictoires ou incohérents d’une audition à l’autre en ce qui concerne les dates de son interpellation et de sa libération en 2013, les dates auxquelles il aurait reçu les quatre convocations, spécialement la première. En outre, il aurait livré des déclarations vagues et évasives concernant les circonstances de temps de l’arrestation
E-4487/2017 Page 5 de sa belle-sœur, de son départ du pays et de son passage à la frontière. Enfin, il n’aurait pas expliqué de manière convaincante ses retours dans son village afin de participer aux travaux dans les champs, même après l’arrestation de sa belle-sœur ni le retard à quitter son pays après sa libération avec injonction de se tenir prêt à rejoindre l’armée, alors qu’il était recherché. Par conséquent, le recourant n’aurait pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses motifs d’asile. Pour le reste, il ne serait pas exposé à un risque majeur de sanction pour son départ illégal allégué, en l’absence d’indices le faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En conclusion, ses déclarations ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l’invraisemblance des motifs de protection avancés, le risque de mauvais traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établi à satisfaction de droit. En outre, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, le recourant serait jeune et au bénéfice d’expériences professionnelles dans la (…) et la (…). Par ailleurs, il disposerait d’un réseau familial tant en Erythrée qu’à l’étranger, sur lequel il pourrait compter en cas de retour. D. Par acte du 11 août 2017, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM précitée en tant qu’elle lui refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié et ordonnait l’exécution de son renvoi de Suisse, concluant principalement, à son annulation, à la reconnaissance de cette qualité, et subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a également sollicité l’assistance judiciaire totale. Pour l’essentiel, le recourant a contesté l’appréciation du SEM d’invraisemblance de son récit en se fondant à tort sur la comparaison des procèsverbaux d’audition. Il a soutenu que l’illégalité de son départ d’Erythrée et la probabilité de sanctions disproportionnées pour ce motif ne faisaient aucun doute. En outre, en tant qu’adulte, il risquerait en cas de retour d’accomplir un service national, qu’il soit militaire ou civil, d’une durée indéterminée. Par conséquent, il risquerait d’être soumis à des mauvais traitements et à du
E-4487/2017 Page 6 travail forcé. Partant, l’exécution de son renvoi violerait les art. 3 et 4 CEDH. E. Par décision incidente du 12 septembre 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, en qualité de mandataire d’office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 octobre 2017 ; l’autorité inférieure a notamment relevé que les deux auditions du recourant avaient eu une durée analogue, qu’elle était en droit d’attendre de l’intéressé qu’il s’exprimât précisément dès la première audition et que l’intervalle de temps de deux ans entre elles n’était pas un motif pour écarter la première de l’appréciation des preuves et ne retenir que la seconde. G. Le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2018 l’ayant invité à produire une réplique. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
E-4487/2017 Page 7 (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a complété le titre ; il s’agit désormais de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. l’art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Seuls le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi sont contestés par le recourant. Sur les autres points de son dispositif (soit les ch. 2 et 3), à savoir le rejet de la demande d’asile et le renvoi dans son principe, la décision du SEM du 10 juillet 2017 est entrée en force de la chose décidée. 1.6 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
E-4487/2017 Page 8 les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
E-4487/2017 Page 9 l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI).
E-4487/2017 Page 10 3. En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a établi, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 3.1 Il y a lieu de relever que les déclarations du recourant selon lesquelles il avait reçu quatre convocations et qu’il était recherché par les autorités militaires de mai 2013 ou mai 2014 jusqu’à son départ d’Erythrée peinent en soi à convaincre. En effet, le Tribunal constate que non seulement l’intéressé n’a produit aucune des convocations alléguées, mais que, surtout, il est resté très vague, voire contradictoire concernant leurs dates (malgré les différences entre calendriers), leurs contenus et les circonstances de leurs réceptions. Selon ses propos, il n’avait vu la première convocation, n’ayant été qu’informé vaguement des trois dernières par sa famille avec laquelle il était pourtant resté en contact étroit. Comme l’a relevé le SEM à juste titre, les déclarations du recourant contiennent des contradictions et des incohérences quant aux dates des convocations et quant à leur insertion chronologique dans son récit (cf. p.-v. d’audition du 25 juillet 2015, Q. 7.1 et p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 104, Q. 128 à 135). L’argumentation du recourant selon laquelle il conviendrait de ne pas retenir le procès-verbal de la première audition, outre qu’elle ne correspond pas à la jurisprudence permettant la comparaison entre les deux procès-verbaux aux conditions (cf. JICRA 1993 no 3) remplies en l’espèce, ne répond pas de manière suffisante au constat qu’au commencement de la seconde audition, il avait répété un certain nombre de faits déjà verbalisés précédemment ; il en est ainsi en particulier de l’allégué selon lequel les autorités militaires auraient suspendu d’avril ou mai 2013 à mai 2014 l’envoi de la première convocation au motif qu’aucune formation militaire ne se serait tenue dans le camp militaire (cf. p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 83), allégué qui n’est d’ailleurs pas étayé. Dans son recours, l’intéressé ne s’est pas déterminé sur les contradictions, incohérences et imprécisions subsistant, sur les faits essentiels relatifs à ses motifs de protection (convocations, recherches de police ou de l’armée en vue de l’accomplissement du service militaire, motifs du départ du pays), dans le procès-verbal de l’audition du 11 avril 2017. 3.2 Par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations que son arrestation et la détention de treize jours, même si elles devaient être admises comme vraisemblables, avaient pour cause une ou plusieurs infractions de droit commun liées à la réglementation en matière de construction et de circulation routière, sans lien avec un recrutement forcé en vue du service militaire (cf. p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 33ss, Q. 48 et Q. 64ss).
E-4487/2017 Page 11 3.3 Il est également peu crédible que le recourant ait été recherché par les autorités militaires et que celles-ci ne l’aient pas trouvé dans la mesure où il a exposé que de 2013 jusqu’à son départ il s’était régulièrement rendu au village pour aider sa famille aux travaux agricoles (cf. p.-v. d’audition du 25 juillet 2015, Q. 7.1 et p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 105 et Q. 109 ss). Selon ses déclarations, il avait également continué à travailler sur les chantiers du quartier F._______ et à la boulangerie. Il n’a pas su expliquer de manière convaincante pour quelle raison, après des recherches aussi assidues, les militaires n’auraient pas pu le retrouver dans l’un ou l’autre de ses trois lieux de travail. Tous ces éléments d’appréciation constituent un faisceau d’indices qu’il n’était pas recherché en raison d’une insoumission à une obligation d’accomplir le service national militaire au moment de son départ du pays. Enfin l’intéressé est resté très vague en ce qui concerne la prétendue interpellation de sa belle-sœur. Il a déclaré ne se souvenir ni de la date ni du mois de cet événement ce qui permet de douter de la vraisemblance de ses propos dans la mesure où, conformément à ses allégations, ce fait a été l’élément déclencheur de son départ du pays (cf. p.-v. d’audition du 11 avril 2017, Q. 110 ss). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il s’était soustrait à des convocations au service militaire et qu’il était recherché par les autorités militaires au moment de son départ d’Erythrée et donc un réfractaire ou un déserteur. En conséquence, il n’y a pas lieu d’admettre chez lui de crainte objectivement fondée d’être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour au pays. 3.5 Pour le reste, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, il n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime. 3.6 Le recourant a fait valoir qu’il risquait de devoir effectuer son service national en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en conséquence être reconnu en tant que réfugié. Il perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n’est pas décisive en matière de reconnaissance de la qualité
E-4487/2017 Page 12 de réfugié (cf. consid. 2.5 ci-avant). Cette question sera examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (voir consid. 6 ci-après). 3.7 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 4. Le recourant n’a pas contesté la conséquence du refus de l’asile, à savoir le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi). En revanche, il soutient que le SEM aurait dû renoncer à l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 En ce qui concerne l’exécution du renvoi, c’est l’art. 83 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) qui a été appliquée par le SEM dans la décision attaquée, par le renvoi de l’art. 44 LAsi. 5.2 Cette disposition légale n’a pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (cf. consid. 1.4). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en luimême de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas en l’espèce. 5.3 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 5.4 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite (cf. consid. 6), raisonnablement exigible (cf. consid. 7) et possible (cf. consid. 8). 6. 6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E-4487/2017 Page 13 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas
E-4487/2017 Page 14 d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que l’exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 0 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 6.5 S’agissant de ses motifs individuels, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son départ d’Erythrée. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée, à supposer qu’elle soit vraisemblable ne justifie quoi qu’il en soit pas, en soi, d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 3.5). Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
E-4487/2017 Page 15 l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 6.6 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 8). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
E-4487/2017 Page 16 civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. consid. 17.2). 7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. 7.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme sans problème de santé et sans charge d’enfant. Il est au bénéfice d’expériences professionnelles dans les domaines de la construction et de la boulangerie et dispose d’un
E-4487/2017 Page 17 réseau familial et social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Pour finir, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. consid. 6.5 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant de Suisse est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 12 septembre 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d’office, en la personne de Mathias Deshusses. En l’absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 8 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)]. Elle est arrêtée à un montant de 600 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :