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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2009 E-4479/2006

5. Juni 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,222 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-4479/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 5 juin 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges, Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par Thierry Raval, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4479/2006 Vu la demande d'asile déposée le 9 juin 2004 par A._______, alors mineur selon ses déclarations, arrivé en Suisse sans le moindre document d'identité ou de voyage, les procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées les 14 juin et 5 juillet 2004, dont il ressort que : - le susnommé serait de nationalité (...), respectivement, appartiendrait à l'ethnie (...), mais, né à B._______, en Côte d'Ivoire, où ses parents auraient émigré, il aurait vécu dès son enfance à C._______, - orphelin de mère depuis l'âge de deux ans environ, il aurait gagné l'Europe après la disparition de son père, prétendument arrêté en marge de la manifestation du 25 mars 2004 en faveur de l'application des accords de Marcoussi, du fait de sa ressemblance avec les membres du peuple dioula, le rapport du 5 février 2005, où a été consigné le résultat d'un examen linguistique et de provenance (dit "analyse LINGUA") effectué le 6 janvier 2005, qui désigne la Côte d'Ivoire comme étant avec certitude (mit Sicherheit) le pays d'origine du requérant, la décision du 18 mars 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile et prononcé le renvoi de A._______, une mesure dont il a en outre ordonné l'exécution, après en avoir vérifié l'exigibilité par rapport à la Côte d'Ivoire, le recours interjeté le 20 avril 2005, l'annulation par l'ODM, le 9 mai 2005, de sa décision précitée et la radiation subséquente, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission), du recours qui entreprenait celle-là, le procès-verbal de l'audition du 20 juin 2005 en présence d'une personne de confiance, au cours de laquelle le requérant a confirmé, d'une part, son origine (...) et sa naissance, respectivement, son existence en Côte d'Ivoire, d'autre part, les circonstances de son page 2

E-4479/2006 départ et a concédé que, s'il devait être renvoyé, il avait une préférence marquée pour ce pays, la décision rendue le 14 juillet 2005 par l'ODM, qui a refusé l'asile à A._______, pour manque de vraisemblance et de pertinence de ses motifs (art. 7 et art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), prononcé son renvoi, respectivement, ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était licite, possible et enfin raisonnablement exigible, vu l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire, notamment la période d'accalmie qui a succédé aux événements de novembre 2004, le recours du 15 août 2005, au terme duquel l'intéressé demande, préalablement, à être exempté de toute avance de frais et conclut, principalement, à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'inexécution de son renvoi et au prononcé de son admission provisoire, l'argumentation développée à l'appui de ce recours, A._______ y soutenant que l'expulser vers la Côte d'Ivoire ne serait ni possible ni raisonnablement exigible et que le renvoyer vers (pays prétendument d'origine) ne satisferait pas non plus au critère de l'exigibilité, la décision incidente du 29 septembre 2005, par laquelle la Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral qui, le 21 juin 2007, a communiqué à celui-ci avoir repris, le 1er janvier 2007, la procédure introduite devant l'autorité précitée, le préavis de l'ODM du 3 mars 2009, dans lequel cette autorité signale que, depuis fin 2007, ensuite de la suppression de la carte de séjour pour les ressortissants des pays de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ceux-là peuvent circuler et résider en Côte d'Ivoire avec les documents d'identité de leur pays d'origine respectif et, par conséquent, préconise le rejet du recours, considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position, d'autant plus que l'intéressé, aujourd'hui majeur, peut également regagner (...), sa prétendue patrie, la réplique du 14 avril 2009 de A._______, qui rappelle ne disposer d'aucune pièce officielle attestant son identité, que ce soit (...) ou page 3

E-4479/2006 ivoirienne, fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir entrepris de démarches tendant à établir qu'il peut effectivement se faire délivrer un document d'identité (...) en possession duquel il pourrait éventuellement résider en Côte d'Ivoire, souligne que l'accord sur la libre circulation des personnes auquel l'ODM fait référence serait appliqué avec difficulté et dénie que son retour (pays prétendument d'origine), où il n'a pas vécu et ne dispose d'aucun réseau, familial ou social, soit envisageable, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les affaires pendantes, au 31 décembre 2006, devant l'ancienne Commission sont traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'en l'occurrence, vu les explications données par A._______ en cours de procédure, sa capacité d'ester en justice doit être admise, ce que celui-ci n'a pas contesté dans son recours, qu'il a donc qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 ss PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), est recevable, page 4

E-4479/2006 que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM, de sorte que celle-ci a acquis force de chose jugée, que, par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer (art. 44 al. 1 LAsi), que, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, il ne peut directement invoquer le principe de nonrefoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qu'il n'est pas non plus établi que, de retour en Côte d'Ivoire, il risque véritablement et sérieusement d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à ce sujet il convient de se reporter aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), que le recourant ne s'est du reste pas inscrit en faux contre la licéité de l'exécution de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dès lors qu'à l'examen du dossier une mise en danger concrète du recourant n'est pas avérée, qu'en effet la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, laquelle inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de page 5

E-4479/2006 chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que, selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis par la lettre du 8 octobre 2008, adressée au président du Conseil de sécurité par le président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant le pays susmentionné (S/2008/598), la situation politique y est actuellement stable, ce qui est confirmé par le "Nineteenth progress report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d'Ivoire" du 8 janvier 2009 (S/2009/21) (cf. également Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008), qu’en outre l'intéressé n’a pas évoqué de problème de santé particulier, susceptible de faire obstacle à son renvoi, que la question de savoir s'il aura l'opportunité de compter sur le soutien de réseaux, que ceux-ci soient d'ordre familial ou social, peut en l'occurrence demeurer indécise, des déclarations fiables à cet égard - il importe de le relever - faisant manifestement défaut, que, désormais jeune adulte, encore célibataire et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans (domaine d'activité), il devrait en effet être capable de se prendre en charge et de faire face aux difficultés liées à sa réinstallation, que l'exécution du renvoi ne paraît enfin pas impossible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), et cela même si la nationalité alléguée par le recourant se révélait ultérieurement conforme à la réalité, les ressortissants des pays de la CEDEAO jouissant, en Côte d'Ivoire, de la libre circulation des personnes, depuis la suppression de la carte de séjour en 2007, qu'à l'issue de l'instruction le Tribunal ne dispose pas d'informations selon lesquelles cette liberté ne serait pas respectée et, si le recourant le laisse néanmoins entendre, il ne fournit aucune indication précise à cet égard, susceptible d'être vérifiée, que, cela dit, l'impossibilité, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, ne peut résulter que d'obstacles objectifs, inhérents ou extérieurs à la personne du requérant d'asile renvoyé, à l'exclusion d'obstacles subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce dernier de page 6

E-4479/2006 retourner dans son pays d'origine ou, le cas échéant, dans un Etat tiers, qu'en d'autres termes une décision d'admission provisoire est susceptible d'être prise uniquement si les deux conditions suivantes sont réunies : l'étranger concerné se heurte à l'impossibilité de quitter volontairement la Suisse et les autorités suisses se voient confrontées à une même impossibilité matérielle, résultant par exemple du refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore d'un refus de ces autorités de réadmettre sur leur territoire l'un de leurs nationaux, même muni de documents de voyage valables, que de surcroît, en procédure ordinaire de recours, une admission provisoire ne sera en principe prononcée que si, selon toute probabilité, un retour dans le pays d'origine, sur une base volontaire ou par une exécution forcée du renvoi paraît clairement exclu dans le futur, pour une année au moins, qu'en l'occurrence, aucune démarche en vue de l'organisation d'un départ de Suisse, tendant en particulier à l'obtention des documents de voyage nécessaires – ce à quoi A._______ est du reste tenu de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi) – n'ayant, logiquement, encore été entreprise, respectivement, accomplie, il est prématuré de soutenir que le renvoi de celui-ci est impossible, qu’au demeurant, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, que le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, qu'au moment de son dépôt le recours ne paraissait cependant pas d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il se justifie d'accorder l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et, partant, de statuer sans frais, page 7

E-4479/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton (...). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 8

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