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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2015 E-4466/2013

13. Februar 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,403 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 5 juillet 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4466/2013

Arrêt d u 1 3 février 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 juillet 2013 / N (…).

E-4466/2013 Page 2

Faits : A. Le 2 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendu sur ses données personnelles, le 24 avril 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 29 avril 2013, le recourant, d'ethnie Biafra et de religion musulmane, a déclaré être né à Bissau, où son père était militaire. Sa mère serait décédée lorsqu'il avait trois ans et il aurait été élevé par sa tante maternelle à B._______ jusqu'à ses dix ans avant de retourner auprès de son père à Bissau. Ce dernier aurait été arrêté à deux reprises avant d'être tué à son domicile par des militaires quelques mois, ou quelques années selon les versions, avant le départ du pays du recourant. A cette occasion, le recourant aurait été sévèrement battu, ce qui l'aurait conduit à l'hôpital où il serait resté environ un mois. A sa sortie, il aurait été menacé par les militaires, puis détenu sur une île. Ses geôliers le laissant parfois sortir, il en aurait profité pour s'enfuir. Il aurait ainsi embarqué pour l'Italie, via la Libye, et aurait débarqué à C._______ le 30 mars 2012 avant de se rendre en Suisse, le 2 avril 2012. Le recourant a déclaré avoir des problèmes de santé, tels que maux de tête, de ventre et des problèmes à la mâchoire, qui l'empêcheraient d'ouvrir la bouche et le feraient vomir. Il a également montré des cicatrices au visage et au niveau des côtes, qui seraient dues aux mauvais traitements infligés par les militaires. Il n'aurait plus aucune famille dans son pays d'origine. Il n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa demande. C. Sur requête de l'ODM, le recourant a fait parvenir deux rapports médicaux, datés respectivement des (…), établis par les Dres D._______, médecin en psychiatrie, et E._______, médecin interniste généraliste, des (…) et par le Dr F._______, de (…). Selon le premier certificat (certificat […] du […]), le recourant, suivi depuis le 20 juin 2012, souffre de trouble de l'humeur, épisode actuel dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-

E-4466/2013 Page 3 traumatique (F 43.1), ainsi que, sur le plan somatique, de cicatrices chéloïdes de la région mandibulaire droite, de contracture musculaire au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire droite, de pityriasis versicolore et de dermite sèche. Le pronostic, en cas de poursuite des traitements (suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire, prise de Seroquel 25mg/j, traitements dermatologiques locaux), est une amélioration progressive des troubles sans aucune garantie de succès. Le patient présente des séquelles psychiques et physiques des violences vécues, si bien que ses troubles peuvent s'aggraver par des stress même mineurs. Sans traitement, ils peuvent devenir chroniques, entrainant des séquelles durables à l'âge adulte et entravant ses capacités de subvenir à ses besoins ou de terminer une formation. Quant aux séquelles somatiques, le pronostic est réservé. Selon le certificat du (…) (certificat […]), le recourant est suivi depuis le 28 janvier 2013. Outre le diagnostic posé dans le certificat (…) du (…), il mentionne encore "victime de torture" (Z65.4) et "disparition et décès d'un membre de la famille" (Z63.4). Le médecin note que, en l'absence de traitement, le pronostic est extrêmement défavorable en raison d'un risque élevé de péjoration de l'état de santé du recourant et le risque suicidaire est à prendre très au sérieux, notamment en cas d'absence de traitement. Ses traumatismes nécessitent une prise en charge et un accompagnement allant au-delà d'une simple prescription médicamen-teuse. D. Par décision du 5 juillet 2013, notifiée le 9 juillet 2013, l'ODM a nié la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que son récit ne remplissait pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). S'agissant des motifs médicaux en lien avec la question de l'exigibilité du renvoi, l'ODM a estimé qu'ils ne constituaient pas une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour, dans la mesure où ils ne nécessitaient aucun traitement dont l'absence pourrait à court terme péjorer gravement son état de santé. E. Par acte du 8 août 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision

E-4466/2013 Page 4 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), concluant, sous suite de dépens, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif, à savoir à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ou, à tout le moins, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a relevé que les rapports médicaux, déposés à l'appui de sa demande, prouvaient non seulement qu'il avait été victime de violence, voire de torture, mais surtout que son état psychique était grave et qu'il nécessitait un traitement consistant en une médication et un suivi psychiatrique régulier, ainsi qu'une prise en charge chirurgicale maxillofaciale. Au vu de la gravité de son état et de l'absence d'accès aux soins en Guinée-Bissau, son renvoi était inexigible. Il a critiqué le fait que l'ODM n'avait pas tenu compte des avis médicaux sans en expliquer les raisons. Ainsi, l'ODM avait violé son obligation de motiver et n'avait pas établi correctement les faits pertinents. A l'appui de son recours, il a produit un certificat médical daté du (…), établi par son médecin traitant chez (…), confirmant le diagnostic précédemment posé et soulignant la présence d'envies suicidaires. F. Par décision incidente du 16 août 2013, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Le 19 décembre 2013, le Tribunal a reçu un certificat médical transmis par l'ODM, à qui il avait été adressé par l'intéressé le 12 décembre 2013. Le certificat, daté du (…), établi par ses médecins traitants aux (…), confirme le diagnostic posé en (…). En ce qui concerne le traitement médicamenteux, outre le Seroquel, le recourant prendrait également du Zoloft (sertaline) 50 mg/j. H. Dans sa réponse du 22 janvier 2014, l'ODM a considéré que les problèmes de santé du recourant ne sauraient être liés à ses motifs d'asile, tenus pour invraisemblables, et que l'absence alléguée de réseau était sujette à caution. Enfin, le rapport médical annexé au recours ne constaterait

E-4466/2013 Page 5 aucune péjoration majeure de son état, raison pour laquelle l'ODM préconisait le rejet du recours. I. Dans ses observations du 14 février 2014, le recourant a considéré la mention par l'ODM de l'invraisemblance de ses motifs inopportune, dès lors qu'il recourait uniquement contre l'exécution du renvoi, même s'il ressortait des rapports médicaux qu'il avait très vraisemblablement subi des actes de torture, engendrant des séquelles psychiques profondes. Il a insisté sur le fait que les certificats médicaux produits démontraient qu'il souffrait d'un épisode dépressif sévère, avec idées de mort. J. Le 7 janvier 2015, le Tribunal a reçu un rapport médical établi par (…), du (…), contresigné par la médecin psychiatre des (…). Le diagnostic posé est état de stress post-traumatique (F43.1) et trouble de l'humeur, épisode actuel dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Le recourant suit un traitement de psychothérapie hebdomadaire avec possibilité d'appeler son thérapeute et, depuis le 10 décembre 2014, de Sertaline 50mg/jour. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E-4466/2013 Page 6 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en vigueur le 1er février 2014. 3. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi. 4.1 Le recourant conteste uniquement l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. Le Tribunal limitera dès lors son examen à cette question, dans la mesure où il estime que, au vu du dossier, l'ODM a correctement examiné la question de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant. 4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les réf. cit.).

E-4466/2013 Page 7 4.3 La Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 4.5 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant affirme que l'ODM a violé son obligation de motiver sa décision et a établi les faits de manière inexacte, en considérant qu'il ne nécessitait aucun traitement essentiel, en s'abstenant de vérifier les possibilités de soins dans son pays d'origine et en ne prenant pas position sur la détérioration de son état de santé psychique, notamment

E-4466/2013 Page 8 quant au risque de suicide, en cas d'absence de traitement. Il invoque, certificats médicaux à l'appui, le fait que son intégrité physique et psychique se dégraderait de façon considérable, dans la mesure où l'accès aux soins nécessaires au traitement de ses affections n'est pas garanti en Guinée-Bissau. 5.2 Dans la décision querellée, l'ODM mentionne que "en l'état du dossier, [l'office] considère que le retour du requérant dans son pays d'origine ne l'exposera pas à une mise en danger concrète pour des motifs médicaux. Dans ce cadre, notons que l'intéressé ne nécessite aucun traitement dont l'absence pourrait à court terme péjorer gravement son état de santé au point de le mettre réellement en danger tant d'un point de vue psychique que physique". Dans sa réponse du 22 janvier 2014, l'ODM souligne que les problèmes psychiques invoqués par le recourant ne sauraient être liés à ses motifs d'asile jugés invraisemblables et qu'il n'est fait état d'aucune péjoration de son état de santé. 5.3 Le Tribunal constate que l'affirmation, d'ordre général, de l'ODM ne tient aucunement compte des caractéristiques du cas d'espèce. La décision attaquée ne mentionne pas les affections dont souffre le recourant, son traitement ni les conséquences éventuelles en cas de cessation dudit traitement, ni les éventuelles possibilités de prise en charge en Guinée-Bissau. 5.4 Or, le silence de l'ODM sur la possibilité pour le recourant de suivre un traitement médical en Guinée-Bissau est d'autant plus surprenant qu'il a lui-même rédigé un rapport en mai 2014 sur la question (ODM, Focus Guinée-Bissau – situation médicale, 26 mai 2014). Il en ressort notamment que "certains traitements ne peuvent pas être effectués en Guinée-Bissau, faute de spécialiste (ex: psychiatrie) ou de matériel requis (pas d’appareil de dialyse, pas de chimiothérapie, etc.), que "de manière générale, les soins, examens et médicaments sont à la charge des patients, exceptions faites des prestations médicales et médicaments couverts par les programmes nationaux de prise en charge", que le "manque de personnel médical qualifié et l’absence de possibilités de formation" ont été soulevés par les médecins, sans compter le manque de médicaments et les ruptures de stock fréquentes (p. 5, 17 ss). Toujours selon ce rapport, "seul l’hôpital Raoul Follereau fournit toutes les prestations médicales et les médicaments gratuitement". Or, il s'avère que ce dernier est avant tout spécialisé dans le traitement des maladies du système respiratoire, notamment de la tuberculose (p. 11).

E-4466/2013 Page 9 5.5 L'affirmation de l'ODM, selon laquelle l'intéressé ne suit aucun traitement, dont l'absence pourrait engager sa santé et le mettre en danger, est en outre erronée car elle est en contradiction avec les rapports médicaux versés au dossier. Si l'ODM avait voulu s'en écarter, il aurait à tout le moins dû expliquer pourquoi il ne s'estimait pas lié par leurs conclusions. 5.6 Le Tribunal ne peut en outre pas suivre l'argument de l'ODM, selon lequel les problèmes psychiques du recourant ne sauraient être liés à ses motifs d'asile au regard de l'invraisemblance de ses déclarations. Les problèmes psychiques du recourant sont établis par de nombreux certificats médicaux et l'invraisemblance de ses motifs d'asile n'y change rien. A ce sujet, le Tribunal relève que le recourant a montré des cicatrices, notamment au visage, qui peuvent certes être dues à des événements autres que ceux relatés, mais qui n'en demeurent pas moins réelles et attestées par certificat médical. 5.7 Ainsi, il ressort de ce qui précède que l'ODM ne s'est jamais déterminé sur l'état de santé du recourant, ni sur la possibilité concrète d'une prise en charge médicale en Guinée-Bissau. 5.8 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre avec le recourant que l'autorité de première instance a violé son droit d'être entendu en motivant de manière insuffisante sa décision et qu'elle a établi les faits de manière inexacte en ne tenant pas compte des conclusions des certificats médicaux. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56).

E-4466/2013 Page 10 6.2 En l'espèce, le SEM devra rendre une nouvelle décision dans laquelle il indiquera si les soins prodigués au recourant en Suisse sont essentiels au sens de la jurisprudence et, dans l'affirmative, donner toutes les précisions quant à un accès concret à ces soins en Guinée-Bissau. Sur ce dernier point, le Tribunal ne dispose pas des informations suffisantes, actuelles et précises, sur les possibilités effectives de prise en charge du recourant en Guinée Bissau au regard des affections, psychiatriques et physiques, dont il souffre. Or, un tel examen dépasse l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal d'entreprendre. De plus, si le Tribunal statuait sur ce point, en lieu et place du SEM, le recourant serait privé du bénéfice du contrôle de la décision par une instance supérieure. 6.3 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée ordonnant l'exécution du renvoi et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 7. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), si bien que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 8. 8.1 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 En l'absence d'une note de frais produite par la mandataire de l'intéressé, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif page suivante)

E-4466/2013 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 5 juillet 2013 est annulée et le dossier renvoyé au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM allouera le montant de 600 francs à titre de dépens au recourant. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège: Le greffier:

Sylvie Cossy Antoine Willa

Expédition :

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