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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2016 E-4462/2015

14. Dezember 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,939 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 24 juin 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4462/2015

Arrêt d u 1 4 décembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2015 / N (…).

E-4462/2015 Page 2

Vu la décision du 9 août 2012, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la première demande d’asile déposée par le recourant, le 30 avril 2010, en raison du défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 27 juin 2013 (réf. E-4683/2012), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 9 septembre 2012 contre la décision précitée, la décision du SEM du 30 septembre 2013 suspendant le délai de départ imparti au recourant pour quitter la Suisse en raison du moratoire sur l’exécution des renvois des ressortissants sri-lankais, la levée de ce moratoire par le SEM, le 26 mai 2014, lequel a invité le recourant à se déterminer sur un éventuel retour dans son pays d’origine, le courrier du recourant du 27 juin 2014, considéré par le SEM comme une deuxième demande d'asile (cf. pièce B3/1), à l’appui de laquelle l’intéressé a invoqué un risque de persécution lié à sa religion musulmane et du fait qu’il était toujours dans le collimateur du parti au pouvoir, le B._______, la décision du 24 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 juillet 2015 formé contre la décision d’exécution du renvoi, par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-4462/2015 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]) exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que l’intéressé a certes omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA ; que toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours, qu’étant également présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est ainsi recevable, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile moins de cinq ans après l'entrée en force de la première décision d'asile et de renvoi rendue par le SEM, de sorte qu'il tombe sous le coup de l'art. 111c LAsi, que dans son recours, il a expressément déclaré "repecter" le fait que le SEM et le Tribunal aient considéré ses motifs d'asile comme invraisemblables, bien qu'il éprouve un sentiment d'injustice (il se sent "incompris" et dit avoir de la "malchance", cf. 3ème par. du recours), qu'il n'a nullement conclu à la reconnaissane de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ayant uniquement évoqué les risques encourrus en cas de retour au Sri Lanka, que dès lors, il n'a pas contesté la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile prononcée par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-4462/2015 Page 4 que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que l’engagement du recourant en faveur de C._______, parti dont il n’était d’ailleurs pas membre et pour qui il s’était contenté de coller des affiches lors d’une campagne électorale en fin 2009, n’est pas suffisant pour fonder un risque réel de persécution de la part des autorités sri-lankaises, d’autant moins que C._______ est représenté au parlement, que le recourant n’a jamais endossé un rôle particulier sur le plan politique ou religieux et surtout n’a jamais eu de lien avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ; qu’il peut donc être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 et 8.5.2), qu’il n’a jamais manifesté activement contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4), qu’ainsi, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifié comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationales, qu’il n'existe pas non plus un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 12.2), qu’en outre, bien que le recourant ait quitté le Sri Lanka muni de son passeport et d’un visa pour l’Italie (cf. pv de son audition fédérale, p. 2, questions n° 9 à 11), son retour sans être en possession d’un tel document pourrait être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants ») ; que toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4),

E-4462/2015 Page 5 que partant, le recourant n'a pas établi qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que dans son arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, le Tribunal a confirmé l’exigibilité de l’exécution du renvoi, à certaines conditions, dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est (cf. consid. 13.4) du Sri Lanka, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ; que l’exécution du renvoi est en principe également raisonnablement exigible dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), qu’ainsi, un retour à Colombo, où est né et a vécu le recourant avec sa famille, en particulier avec sa femme et leurs deux enfants, est en principe raisonnablement exigible, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; qu’il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; qu’au demeurant, il pourra compter sur le soutien et l’aide des membres de sa famille, qui résident dans la région de Colombo,

E-4462/2015 Page 6 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4462/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-4462/2015 — Bundesverwaltungsgericht 14.12.2016 E-4462/2015 — Swissrulings