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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2026 E-4446/2023

5. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,049 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 juillet 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4446/2023

Arrêt d u 5 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Lorenz Noli, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Lara Hoeft, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juillet 2023.

E-4446/2023 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 29 avril 2023. B. B.a Auditionné le 14 juin 2023, il a déclaré être un ressortissant turc d’ethnie kurde, originaire de B._______, localité sise dans la province de C._______. En (…), il aurait intégré la faculté (…) de l’université de D._______, où il aurait étudié jusqu’à l’obtention de son diplôme en (…). Rentré auprès des siens, il aurait travaillé comme (…) dans le district de E._______, puis à F._______, avant d’effectuer son service militaire. Vers la fin de l’année 2021 (…), l’intéressé se serait établi à G._______, ville dans laquelle il aurait trouvé un emploi au sein (…). Il y aurait vécu avec ses sœurs jumelles et ses parents, étant précisé que les autres membres de sa fratrie seraient pour leur part établis ailleurs dans le pays. Alors que l’intéressé était encore enfant, son père aurait été condamné à près de quatre ans de prison pour des motifs politiques. Sa famille aurait depuis lors subi des pressions constantes. Le requérant lui-même aurait régulièrement été discriminé durant ses études en raison de son identité kurde alévie, en particulier à l’occasion de contrôles de police. En (…), il aurait été interpellé et placé en garde à vue, alors qu’il prenait part aux festivités du Newroz. Accusé de propagande terroriste, d’actes de résistance aux forces de l’ordre et de dommages à la propriété, il aurait été condamné en (…) à une peine d’une année et demie de prison avec sursis. (…), le susnommé aurait participé aux travaux de la campagne du « Halkların Demokratik Partisi » (ci-après : HDP) en vue des élections du mois de mai à venir. En (…) de cette même année, la police se serait présentée sur son lieu de travail. Elle aurait enjoint à son employeur de le licencier, invoquant sa condamnation de (…) et qualifiant l’intéressé de terroriste. Le chef (…) aurait cédé à ces pressions et notifié son licenciement à A._______ le (…). Ayant pris peur, le prénommé se serait rendu chez son frère à H._______, puis à D._______, où il aurait embarqué sur un vol à destination de la Serbie en date du (…). Il aurait ensuite rallié la Suisse en camion. Selon ses dires, l’intéressé ne pourrait retourner en Turquie, Etat dans lequel il craindrait d’être arrêté et où sa vie serait en danger. B.b A l’appui de ses déclarations, il a fourni son diplôme ainsi que des documents en lien avec l’expulsion de son logement, la condamnation de son père, ainsi que sa propre procédure pénale (celle de A._______), close

E-4446/2023 Page 3 en (…). Ces pièces lui ont été immédiatement restituées par l’auditeur du SEM, qui a estimé qu’elles n’étaient pas nécessaires pour le traitement de sa demande d’asile. C. Par décision du 17 juillet 2023, notifiée deux jours plus tard, l’autorité précitée a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, elle a considéré que les discriminations invoquées n’étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d’intensité suffisante. S’agissant des craintes exprimées par l’intéressé en lien avec une éventuelle arrestation, elle a retenu que celles-ci n’étaient basées sur aucun élément tangible, ce d’autant que le requérant n’avait pas été directement inquiété pour ses activités alléguées en faveur du HDP. Le fait qu’il aurait été licencié sur demande de la police ne serait quant à lui pas pertinent et ne reposerait, quoi qu’il en soit, que sur les déclarations de son employeur, soit un tiers. Dans les circonstances décrites, sa prétendue condamnation de (…) ne serait pas suffisante pour admettre qu’il risquerait actuellement de graves préjudices en raison de ses activités politiques, au demeurant de faible ampleur. En définitive, le SEM a retenu que les motifs allégués à l’appui de la requête de protection internationale n’étaient pas pertinents en matière d’asile, et que ce faisant, il lui était loisible de renoncer à en examiner la vraisemblance. Pour le surplus, cette autorité a statué le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 16 août 2023, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Il a également sollicité la suspension de l’exécution du renvoi jusqu’à droit connu sur le recours, ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Dans son écriture, le recourant a fait valoir avoir été condamné en (…) et licencié en (…) pour des motifs politiques, et n’avoir pas pu adhérer au HDP en raison de son casier judiciaire. Tout engagement politique lui serait

E-4446/2023 Page 4 dès lors impossible en Turquie. Un renvoi dans ce pays l’exposerait à un risque d’arrestation et de condamnation arbitraires, contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s’est prévalu en outre d’un état de santé précaire, indiquant à cet égard s’être vu diagnostiquer un diverticule de Zenker nécessitant une intervention chirurgicale. En annexe à son mémoire, A._______ a produit en particulier des documents en langue turque se rapportant à son engagement dans la campagne électorale du HDP, ainsi qu’une photographie le représentant lors d’une manifestation pro-kurde à I._______. E. Par décision incidente du 24 août 2023, le juge alors en charge de l’instruction a rappelé que le recourant était, de par la loi, autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, a rejeté ses demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de paiement de l’avance de frais, et l’a invité à s’acquitter, jusqu’au 11 septembre 2023, d’un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours. F. Le 11 septembre 2023, l’intéressé a fait valoir qu’une nouvelle enquête avait été ouverte à son encontre dans son Etat d’origine. Il a produit deux documents en langue turque que son avocat lui aurait transmis par courriel, en précisant que les originaux lui parviendraient sous pli postal. Il s’est acquitté à cette même date de l’avance de frais requise à teneur de la décision incidente sus-évoquée. G. Le 20 septembre 2023, A._______ a produit les originaux des deux moyens de preuve auxquels il a été fait référence précédemment. H. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge alors en charge de l’instruction a imparti un délai au 9 octobre 2023 à l’intéressé pour produire la traduction des deux pièces en question et fournir les explications utiles s’agissant des circonstances dans lesquelles celles-ci avaient été émises et obtenues. I.

E-4446/2023 Page 5 I.a Le 6 octobre 2023, Lara Hoeft a communiqué au Tribunal représenter désormais les intérêts du recourant. I.b Sous pli du 23 octobre suivant, elle a produit les traductions requises et a fait valoir que l’enquête visant l’intéressé avait été ouverte en raison de publications que son mandant avait effectuées sur le réseau social « X » (anciennement Twitter). La police se serait rendue à son domicile officiel en Turquie et il serait à craindre que des poursuites judiciaires soient prochainement initiées à l’encontre de sa personne. J. Le 14 décembre 2023, le juge instructeur alors en charge de l’affaire a imparti à l’autorité de première instance un terme au 4 janvier 2024 pour préaviser le recours. K. A teneur de son préavis du 20 décembre 2023, le SEM a relevé que les moyens de preuve fournis ne confirmaient pas l’ouverture d’une procédure pénale. Il a également relevé qu’on ne pouvait exclure que les pièces en question, postérieures à la décision entreprise, aient été établies pour les besoins de la cause. Il a dès lors maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours. L. Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 24 janvier suivant pour déposer sa réplique en deux exemplaires, accompagnés, le cas échéant, des moyens de preuve correspondants. M. Aux termes de son écrit du 24 janvier 2024, A._______ a fait valoir qu’il faisait actuellement l’objet de deux enquêtes en Turquie du chef de ses publications sur les réseaux sociaux : l’une pour « infraction de propagande terroriste » et l’autre pour « insulte au président ». A l’appui de ses assertions, il a derechef produit des documents procéduraux en langue turque, ainsi que des captures d’écran de ses publications critiques à l’égard du gouvernement. Le recourant a par ailleurs contesté dans ce cadre que ces enquêtes auraient été initiées tardivement. A ce propos, il a argué que la prise de contact avec son avocat, d’une part, et les échanges entre les parquets de C._______ et de D._______, d’autre part, avaient retardé le processus. N.

E-4446/2023 Page 6 Sous pli du 7 février 2024, l’intéressé a produit une partie des actes annexés en copie à sa réplique sous forme originale. O. En date du (…), A._______ a épousé une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement par-devant l’officier d’état civil de I._______. Cette dernière a acquis la nationalité suisse par naturalisation le (…) suivant. P. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le recourant s’est vu impartir un délai de sept jours dès notification de ce prononcé afin de renseigner le Tribunal sur sa situation de séjour consécutivement à son mariage et à la naturalisation suisse de sa conjointe. Il a été invité à indiquer dans ce même délai s’il entendait maintenir ou retirer son pourvoi, compte tenu des éléments nouveaux sus-évoqués. Par ailleurs, il a été informé que, pour des motifs d’ordre organisationnel, un nouveau juge instructeur avait été désigné en la personne de Lucien Philippe Magne. Q. Par courrier du 15 janvier 2026, l’intéressé a indiqué qu’il avait déposé une demande de permis de séjour et qu’il attendait désormais que le SEM transmette ses documents d’identité à l’état civil. Il a par ailleurs précisé dans ce cadre souhaiter maintenir son recours. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E-4446/2023 Page 7 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, l’avance de frais requise par décision incidente du 24 août 2023 ayant en outre été versée en temps utile. 1.3 Il en résulte que le pourvoi du 16 août 2023 est recevable. 2. Sur le plan formel, le Tribunal relève que la question d’une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu du requérant pourrait se poser, au regard du traitement réservé par l’auditeur du SEM aux moyens de preuve produits en cours d’audition (cf. Faits, let. B.b supra ; pce SEM 18 Q58, Q86-Q87). L’autorité de recours est en effet empêchée d’opérer directement son contrôle en la matière, attendu que l’e-dossier du SEM ne comporte aucune trace des documents en question, immédiatement retournés à l’administré, en violation potentielle de l’obligation d’une tenue adéquate du dossier (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Cela étant, l’intéressé n’a pas développé de grief à ce propos et n’a pas estimé utile de produire ces pièces ou de s’y référer au stade du recours. En outre, une appréciation anticipée (cf. à ce propos ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1) des moyens de preuve en question – en lien avec l’argumentation retenue par le SEM et validée pour l’essentiel par le Tribunal (cf. consid. 4 infra) – amène à la conclusion que ceux-ci ne sont pas à même d’impacter l’issue de la procédure. Il n’y a donc pas lieu de revenir plus avant sur ce point d’office, étant toutefois rappelé à l’autorité intimée qu’il lui appartient en principe de verser à son dossier l’ensemble des moyens de preuve potentiellement pertinents produits par le requérant. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable

E-4446/2023 Page 8 lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal retient que les préjudices allégués par A._______ avant son départ du pays ne sauraient mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il en va ainsi des problèmes et injustices qu’il prétend avoir rencontrés en relation avec son identité kurde alévie – en particulier, des contrôles excessifs et des pressions des autorités –, qui ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent toutefois généralement pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, constat dont il n’y a pas lieu de s’écarter dans le cas d’espèce, étant encore rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). La même conclusion s’impose s’agissant de la garde à vue et des démêlés judiciaires qu’aurait subis l’intéressé en raison de sa participation aux festivités du Newroz en (…) (pce SEM 18 Q70-Q71). A admettre qu’ils aient été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi – question qui n’a pas été tranchée en l’espèce et qui peut demeurer indécise – ces évènements ne revêtent pas une intensité déterminante en matière d’asile ; d’une part, A._______ a pu poursuivre ses études, obtenir son diplôme et travailler, nonobstant l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. D’autre part, il n’a pas été emprisonné à la suite de sa condamnation en (…), ayant bénéficié d’un sursis (pce SEM 18 Q72-Q74). Ces faits ne se trouvent du

E-4446/2023 Page 9 reste pas dans un rapport de connexité temporelle étroit avec son départ du pays, intervenu en (…), soit (…) ans plus tard. Le recourant a encore fait valoir que des membres des forces de l’ordre s’étaient présentés sur son lieu de travail en (…), aux fins d’exiger son licenciement (pce SEM 18 Q65). Ces allégations ne sont toutefois pas déterminantes, la résiliation d’un contrat de travail ne pouvant, en soi, être tenue pour une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal observe au demeurant que l’intéressé n’a pas été le témoin de la venue des autorités à son travail, ses craintes à cet égard reposant sur de simples ouï-dire. C’est en effet son employeur qui lui aurait rapporté ces faits, avant de le remercier (pce SEM 18 Q66-Q67). A._______ n’a donc pas personnellement rencontré de problèmes avec des agents de l’Etat depuis sa condamnation en (…) (pce SEM 18 Q85). Dans ces circonstances, il est improbable qu’il ait véritablement été dans le collimateur des autorités, a fortiori qu’il ait encouru un danger sérieux de ce chef. Il n’a du reste rencontré aucune difficulté pour quitter G._______, puis le pays par voie aérienne, étant relevé qu’il n’a fait état d’aucun problème au contrôle des passeports (pce SEM 18 Q52-Q54). Aussi, les motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 4.2.1 En effet, il n’a occupé aucune fonction dirigeante au sein du HDP – parti auquel il n’a du reste pas formellement adhéré (pce SEM 18 Q77) – et l’engagement qu’il a décrit pour le compte de ce mouvement ne s’avère pas de nature à l’exposer à des difficultés. Ses activités dans le cadre de la campagne électorale, déployées sur une brève période ([…]), se sont limitées à la distribution de manifestes du parti, à des visites à des particuliers et à la préparation de bureaux d’élection, (pce SEM 18 Q76), ce qui n’est pas susceptible d’avoir spécifiquement attiré l’attention des autorités. Par ailleurs, il n’a pas fait état de problèmes particuliers rencontrés par ses proches à la suite de son départ (pce SEM 18 Q37- Q39), tels que des questions des autorités à son sujet. Le délai de sûreté relatif à sa condamnation de (…) est de surcroît très certainement échu, de sorte que rien n’indique qu’il risquerait de devoir purger sa peine de prison à son retour. Le Tribunal observe finalement que A._______ a été en mesure d’obtenir un passeport en (…) ou (…), puis d’organiser son

E-4446/2023 Page 10 départ en (…), et enfin de quitter légalement la Turquie par voie aérienne le (…), sans rencontrer aucune opposition de la part des autorités (pce SEM 18 Q75, Q54-Q57, Q84). L’ensemble de ces éléments discrédite largement l’hypothèse d’un intérêt accru des autorités pour sa personne. 4.2.2 Le recourant a également allégué, en cours de procédure, faire l’objet de deux enquêtes pour propagande terroriste et insulte au président, liées à ses publications sur les réseaux sociaux. Il a produit plusieurs documents à cet égard (cf. annexes à ses écritures du 11 septembre 2023 et du 24 janvier 2024), lesquels n’ont qu’une faible valeur probante puisqu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Le Tribunal relève que l’origine de ces deux enquêtes s’avère à tout le moins douteuse. En effet, lors de son audition, A._______ n’a fait état à aucun moment d’une activité militante en ligne, laquelle constituerait toutefois le fondement des procédures dirigées contre lui. Ce prétendu activisme tranche en outre avec le fait qu’il n’a pas déployé d’activité politique substantielle en Turquie par le passé. A cela s’ajoute que les pièces produites sont toutes postérieures à la décision attaquée du 17 juillet 2023. Les deux documents de police dont le recourant a fourni une traduction (cf. annexes au courrier du 23 octobre 2023) évoquent au demeurant un profil sur « X » (anciennement Twitter) rattaché à une adresse à D._______ enregistrée en (…), alors que l’intéressé n’y aurait plus vécu depuis l’année (…). Dans ces conditions, et à admettre que les pièces produites soient bien authentiques, tout porte à croire que l’intéressé a provoqué lui-même l’ouverture des enquêtes à son encontre pour servir les besoins de sa demande d’asile – manœuvre dont il ne saurait tirer profit. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu d’admettre que les enquêtes éventuellement engagées contre A._______ l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile, à l’aune des critères stricts retenus par la jurisprudence topique. En effet, la seule existence d’une procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de

E-4446/2023 Page 11 telles infractions, au regard des statistiques du gouvernement turc, est en toute hypothèse trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, des poursuites de cette nature ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibid. consid. 8.6). La crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibid. consid. 8.7.4) – facteurs qui ne sont pas réalisés en l’espèce. Enfin, il y a lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux dans le but d’en tirer avantage dans leur procédure d’asile, en vue d’obtenir un droit de séjour en Europe (cf. ibid consid. 8.7.5). 4.2.3 La participation alléguée de A._______ à une manifestation prokurde à I._______ en (…) (cf. recours p. 4 et une photographie produite en annexe) n’est pas non plus décisive. Elle n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, aucun élément ne permettant de retenir au demeurant que les autorités turques en auraient eu connaissance – ni a fortiori qu’elles entendraient s’en prendre à l’intéressé d’une manière déterminante en matière d’asile (art. 3 LAsi) pour ce motif. 4.2.4 Aussi, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie, en lien avec le profil politique de l’intéressé. 4.3 Il s’ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ces deux points et la décision du SEM confirmée. A cet égard, les documents en langue turque produits par le recourant en annexe à sa réplique (cf. Faits, let. M s. supra) ne sont pas décisifs. Il peut d’ailleurs être renoncé en la présente instance à en requérir la traduction dans une langue nationale, attendu, d’une part, que tout indique que dites pièces se rapportent à des motifs non pertinents (cf. consid. 4.2.2 supra) et, d’autre part, que le recourant – assisté d’une mandataire

E-4446/2023 Page 12 professionnelle – ne pouvait plus ignorer de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) à ce stade de la procédure – en particulier suite à l’ordonnance du 21 septembre 2023 (cf. Faits, let. qu’il lui appartenait, le cas échéant, de faire traduire ces moyens. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 al. 1 let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 5.2 En l’espèce, le recourant s’est marié le (…) avec une compatriote, laquelle a acquis la nationalité suisse en date du (…). Il a dès lors en principe droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). L’exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d’après la jurisprudence, l’expression « est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile peut prétendre à l’obtention d’une autorisation de séjour (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et réf. cit.). 5.3 Cela étant, l'autorité saisie d’un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l’art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour, (2) le recourant a saisi l’autorité cantonale compétente d’une demande d'autorisation de séjour et (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 5.4 En l’occurrence, il apparaît que A._______ remplit ces conditions, sa mandataire ayant indiqué dans un courrier du 15 janvier 2026 qu’une demande d’autorisation de séjour avait été déposée et était en cours de traitement – information au demeurant corroborée par les investigations mises en œuvre d’office par le Tribunal. La décision du SEM du 17 juillet 2023 est ainsi caduque en tant qu’elle porte sur le renvoi, cette question relevant désormais des autorités cantonales compétentes en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5.2). Le

E-4446/2023 Page 13 recours doit donc être admis sur ce point et la décision attaquée annulée, dans la mesure où elle ordonne le renvoi de Suisse de l’intéressé. Dans ces circonstances, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, s’avère désormais dépourvu d’objet. 6. En définitive, le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile, admis s’agissant du renvoi et sans objet en ce qui concerne l’exécution de cette mesure. 7. 7.1 Étant donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels, arrêtés en l’occurrence à 375 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce toutefois, les opérations inhérentes au mariage de l’intéressé avec une compatriote naturalisée suisse se limitent à un bref courrier (cf. Faits, let. O supra). En outre, les faits à l’origine de la caducité d’une partie du prononcé entrepris sont de nature essentiellement potestative et relèvent principalement de la sphère d’influence de l’intéressé ; à cela s’ajoute qu’ils sont en tout état de cause postérieurs à la décision du SEM, autorité qui, au moment de rendre son prononcé, paraît avoir opéré une juste application du droit. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens dans le cas sous revue (art. 7 al. 4 FITAF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’octroyer l’asile à l’intéressé. 2. Il est admis au sens des considérants en tant qu’il porte sur le principe même du renvoi. 3. Il est sans objet pour le surplus, au sens des considérants. 4. Les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. 5. Les frais de procédure sont partiellement mis à la charge du recourant, à hauteur de 375 francs. Ce montant est couvert par l’avance de frais déjà versée le 11 septembre 2023. Le solde de 375 francs est quant à lui restitué à l’intéressé. 6. Il n’est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Lucien Philippe Magne Loucy Weil

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